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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | IMMEUBLE BANQUE, Société PAYPAL EUROPE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00141 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HM6
N° MINUTE :
25/00302
DEMANDEUR :
[O] [N]
DEFENDEUR :
Société PAYPAL EUROPE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
BAT C, ETG 7, APPT 71
3 RUE DU TELEGRAPHE
75020 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de le PARIS saisie par Monsieur [O] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [O] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 décembre 2024.
Par courrier en date du 9 janvier 2025 reçu le même jour, Monsieur [O] [N] a demandé la vérification de la créance de PAYPAL EUROPE d’un montant de 1518 euros déclarée par le débiteur.
Par lettre 24 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [O] [N] a comparu en personne et expose qu’il n’a pas souvenir du montant déclaré de la créance au moment du dépôt de dossier de surendettement. Il précise concernant la créance de PAYPAL EUROPE, qu’une somme de 1 022,85 euros lui a déjà été prélevée. Il considère devoir encore la somme de 495,15 euros.
PAYPAL EUROPE n’a adressé aucune observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [O] [N] le 24 décembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 9 janvier 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 9 janvier 2024 par Monsieur [O] [N].
Sur la créance de PAYPAL EUROPE :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, PAYPAL EUROPE n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Monsieur [O] [N] expose devoir la somme de 495,15 euros et non plus 1 518 euros tel qu’il l’a déclarée au moment du dépôt. Il produit son relevé d’activité PAYPAL entre le 10 janvier 2024 et le 29 avril 2024 qui ne comporte toutefois pas le solde restant à devoir par le débiteur. Il verse par ailleurs aux débats son relevé de compte de la BANQUE POSTALE entre le 16 février et le 28 mai 2024 faisant apparaitre des versements PAYPAL. Ces éléments ne permettent pas de justifier avoir d’avoir soldé toute ou partie de la dette. Cependant, les montants évoqués par Monsieur [O] [N] ne sont pas contestés par la société PAYPAL EUROPE. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, le montant des sommes restant dues et l’existence d’une éventuelle forclusion.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de PAYPAL EUROPE à la somme de 495,15 euros du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [N].
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 9 janvier 2024 par Monsieur [O] [N] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 495,15 € la créance de PAYPAL EUROPE à l’encontre de Monsieur [O] [N] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [O] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de PARIS de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [N] et à PAYPAL EUROPE, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 7 juillet 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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