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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02553 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2367
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien BOURILLON
Expédition délivrée
le :
à :Monsieur [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] [P] [N],
demeurant 52 boulevard de la détanche
74500 EVIAN LES BAINS
comparante en personne assistée de Me Sébastien BOURILLON,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2419
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R],
demeurant 26 bis rue du lieutenant colonel girard
69007 LYON
comparant en personne
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24/11/2021 avec prise d’effet au 16/12/2021, Madame [D] [O] [P] [N], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [S] [R], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation ainsi qu’une place de parking sis 26 bis rue du Lieutenant Colonel Girard, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [R] un commandement de payer la somme de 2850 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 21/05/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [R] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [R] ,condamner Monsieur [S] [R] à lui payer :la somme de 8850 euros selon état de créance arrêté au 21/05/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [S] [R] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 14 250 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 20/11/2025 et maintient ses autres demandes. Le conseil de Madame [D] [O] [P] [N] indique que cette dernière était retraitée mais est désormais obligée de retravailler et qu’elle a délivré un congé pour vente à Monsieur [R].
Monsieur [S] [R] comparaît, il indique souhaiter quitter le logement et être en recherche d’un autre logement. Monsieur [R] indique que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 18 septembre 2025 et que des mesures imposées ont été mises en place avec la Banque de France. Monsieur [R] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par la Maison de la Métropole de Lyon.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [S] [R] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 14 250 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 20/11/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024 sur la somme de 2850 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27/01/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
La demande de délais de paiement sera, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, rejetée, le locataire n’ayant pas, au jour de l’audience, repris le paiement du loyer et des charges.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur la demande de validation de congé
La demande de validation du congé à l’expiration du bail soit à la date du 31 janvier 2025 sera également rejetée, dès lors qu’à cette date, le bail était d’ores et déjà résilié par la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, intervenue deux mois après le commandement de payer du 26 novembre 2024.
— Sur les autres demandes
Monsieur [S] [R] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/12/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [R] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Madame [D] [O] [P] [N] la somme de 14 250 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 20/11/2025, les intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024 sur la somme de 2850 euros,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Madame [D] [O] [P] [N] à Monsieur [S] [R] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur la place de parking sis 26 bis rue du Lieutenant Colonel Girard, 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [S] [R]
DIT que Monsieur [S] [R] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Madame [D] [O] [P] [N] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/12/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [D] [O] [P] [N],
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26/11/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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