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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 26 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZA5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELATOUCHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie DELATOUCHE, avaocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [W] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, Monsieur [C] [Z], exerçant la profession de superviseur ferroviaire, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant mention de « syndrôme anxio-dépressif, burn out » et l’a adressé à la [8] (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du24 avril 2023, faisant état de « bun out-syndrome anxio-dépressif sévère. Avec idées noires, anxiété, troubles du sommeil ».
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au [9] ([11]) de [Localité 17] Ile-de-France.
Le 4 juin 2024, le [14] a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 5 juillet 2024, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [O].
Par courrier daté du 27 août 2024, Monsieur [C] [O] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision, puis, le 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.
Monsieur [C] [O], représenté par son conseil, conteste la décision refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il accepte la demande de désignation d’un second [11] formée par la Caisse.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite la désignation d’un second [11].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [C] [Z] était employé en qualité de superviseur ferroviaire, lorsqu’il a déclaré la maladie dont la prise en charge est contestée. Le certificat médical initial, daté du 24 avril 2023, fait état de « bun out-syndrome anxio-dépressif sévère. Avec idées noires, anxiété, troubles du sommeil ».
Le 4 juin 2024, le [12] a rendu un avis défavorable à la prise ne charge de la maladie faute de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, précisant : « le comité après avoir étudié les documents médico administratifs, constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des
contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [Z].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 mai 2023 (syndrome anxiodépressif) et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [Z] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[15]
Secrétariat du [13]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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