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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01195 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSK6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [L] [C]
— Me Gwladys DA SILVA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01195 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSK6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [T], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
non-comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [J] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [K], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01195 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSK6
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2023, M. [L] [C] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 01 septembre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 119 638,00 euros (114 421,00 euros de cotisations et 5 217,00 euros de majorations de retard) dues et exigibles au titre :
— de la régularisation des années 2016, 2019, 2020,
— des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017,
— des 1er et 4ème trimestres 2020,
— des quatre trimestres de l’année 2021,
— des quatre trimestres de l’année 2022,
— des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi à la demande de l’avocat du défendeur lors de l’audience du 3 octobre 2024, un unique renvoi de l’affaire à l’audience du 09 janvier 2025 a été accordé.
A cette date, seule l’Urssaf est présente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant. Elle précise que l’opposant contestait les bases de calcul, l’URSSAF ayant adressé ses explications par courriel, sans retour de sa part.
En défense, M. [C], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 08 octobre 2024 pour l’audience du 9 janvier 2025, n’est ni comparant, ni représenté, son conseil ne s’étant pas manifesté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’Urssaf est bien fondée.
Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
En l’espèce, M. [C] a formé opposition à la contrainte litigieuse pour les motifs suivants : “Régularisations 2019 et 2020 injustifées et erronnées. Ne correspondent pas aux revenus déclarés. Appels 2020 – 2021 – 2022 2023 ne peuvent correspondre aux revenus déclarés. Demande de communication des bases de calcul.”
L’Urssaf verse aux débats un courriel en date du 23 septembre 2024 adressé à l’opposant par lequel elle produit un relevé de situation détaillé des cotisations en litige, assorti des bases de calcul retenues ainsi que la situation comptable du compte cotisant de M. [C]. Aux termes de ce courriel, elle lui précise que les assiettes retenues pour le calcul des cotisations ont été transmises par la Direction générale des finances publiques, précisant qu’il lui appartient d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance, notamment, en justifiant de ses liasses fiscales.
Elle produit le relevé de situation du cotisant reprenant, depuis 2019 et pour chaque année jusque 2024, les bases de calculs, la nature et le montant des cotisations appelées ainsi qu’un historique des versements et l’état des débits de M. [C] au 19 septembre 2024.
En outre, elle verse aux débats les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques.
Ainsi, l’organisme détaille les assiettes prises en considération et le mode de calcul appliqué.
M. [C], ni comparant, ni représenté, ne présente aucune observation permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs de l’Urssaf.
En conséquence, il est établi que M. [C] est redevable de la somme de 114 421,00 euros au titre des cotisations.
L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 5 217,00 euros.
Dès lors, M. [C] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 119 638,00 euros, correspondant aux sommes de 114 421,00 euros au titre des cotisations et de 5 217,00 euros au titre des majorations de retard, appelées au titre de la régularisation des années 2016, 2019, 2020 ainsi qu’au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des quatre trimestres de l’année 2022, des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023.
3. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [C] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 72,38 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
REÇOIT l’opposition de M. [L] [C] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 01 septembre 2023 et signifiée le 12 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de CENT DIX-NEUF MILLE SIX-CENTS-TRENTE-HUIT EUROS (119 638,00 euros), correspondant aux sommes de 114 421,00 euros de cotisations et de 5 217,00 euros de majorations de retard appelées au titre de la régularisation des années 2016, 2019, 2020 ainsi qu’au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des quatre trimestres de l’année 2022, des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 ;
CONDAMNE M. [L] [C] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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