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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d', La SAS ADEL exerçant sous l' enseigne IXINA [ Localité 3 ] au capital de 80 000,00 € dont le siège social est situé au [ Adresse 2 ]. Cette société est immatriculée au |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00339 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOCD
MINUTE N° 25/136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
né le 21 Juin 1979 à [Localité 5] nationalité Française,
Madame [K] [E] épouse [I]
née le 04 Novembre 1985 à [Localité 4], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La SAS ADEL exerçant sous l’enseigne IXINA [Localité 3] au capital de 80 000,00 € dont le siège social est situé au [Adresse 2]. Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés au greffe de TARASCON sous le numéro d’immatriculation 843 446 667, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 29 avril 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [I] et Madame [K] [I] ont signé le 15 mai 2024 un bon de commande n°171583/2 auprès de la SAS ADEL exerçant sous la dénomination IXINA [Localité 3] pour la fourniture, la livraison et la pose d’une cuisine équipée pour un montant total de 15.238,33 euros.
Ils ont payé, le jour même, un acompte de 4.500 euros par chèque.
Le 06 juin 2024, Monsieur [I] a adressé à la société IXINA [Localité 3] un courrier dans lequel il a sollicité l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte, considérant que les caractères essentiels du contrat n’étaient pas définis, en méconnaissance de l’article L111-1 du code de la consommation.
Cette demande a été réitérée par courriers de leur conseil en date des 25 juin et 08 août 2024.
Par acte du 26 février 2025, Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] ont fait assigner la SAS ADEL devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 1134, 1153, 1184, 1315, 1853 et 1591 du code civil,
Vu l’article L111-1 du code de la consommation,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1153, 1183, 1315, 1583 et 1592 du code civil,
Vu l’article L111-1 du code de la consommation,
— prononcer la résolution du contrat de vente de meubles de cuisine et de leur agencement conclu le 14 janvier 2010 entre la SAS ADEL exerçant sous le l’enseigne IXINA [Localité 3] vendeur, et Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] en raison d’un consentement vicié par l’erreur,
— condamner la SAS ADEL à restituer à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] la somme de 4.500 euros perçue à titre d’acompte, avec intérêts de retard au taux légal depuis la date de réception de la première mise en demeure soit le 28 juin 2024,
— condamner la SAS ADEL à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] pris conjointement, la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la SAS ADEL a contrevenu à l’obligation d’information qui pesait sur elle en application de l’article L111-1 du code de la consommation puisqu’elle ne les a pas informés de la portée de leur engagement. Ils expliquent que l’article 3 des conditions générales prévoit que l’acceptation de la commande par l’acheteur lui donne un caractère définitif alors que le bon de commande ne mentionnait pas les dimensions de la pièce destinée à recevoir la cuisine, de sorte que le prix était susceptible d’évoluer en fonction des modifications nécessaires pour l’implantation du mobilier. Ils ajoutent que le coût de la prestation était d’autant moins déterminable que l’article 2.3. prévoit l’éventualité d’une facturation complémentaire dans le cas où les côtes et plans seraient incomplets du fait du client. Ils indiquent que dans le même temps, l’article 2.1. des conditions générales les empêche de solliciter l’annulation du contrat.
Ils affirment qu’ils n’ont pas été informés du caractère irrévocable de leur engagement alors que les modalités futures d’adaptation du mobilier à leur maison et les modifications potentielles du prix qu’ils auraient à payer sans pouvoir les contester n’étaient pas déterminées. Ils indiquent que cette pratique est sanctionnée par la résolution du contrat dès lors que si l’acquéreur avait été pleinement informé des conditions juridiques et financières de son engagement, il ne l’aurait pas conclue dans de telles conditions.
Ils ajoutent que leur consentement a été vicié par les erreurs manifestes du professionnel qui a édité un document erroné, improprement présenté comme valant contrat.
La SAS ADEL n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 29 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les dernières écritures des consorts [I]
L’article 850 du code de procédure civile dispose que « I. — A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. — Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen. ».
En l’espèce, les consorts [I] produisent dans leur dossier de plaidoirie des conclusions qu’ils justifient avoir notifiées au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er avril 2025.
Toutefois, ces conclusions n’ont pas été transmises à la juridiction par voie électronique.
Elles sont donc irrecevables.
* Sur la résolution du contrat de vente
sur le principe de la résolution
L’article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
Il en résulte que c’est sur l’exemplaire du bon de commande remis au client que doivent figurer des mentions lisibles et compréhensibles relatives au bien ou à la prestation achetée.
Il est constant que la violation par le vendeur de son obligation d’information et de conseil prévue à l’article L.111-1 du code de la consommation peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun et non l’annulation.
En l’espèce, la SAS ADEL a fait signer à Monsieur et Madame [I] un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une cuisine équipée. Ce bon de commande contient des mentions manuscrites apposées à côté de certaines références produits, de la manière suivante :
— « A REVOIR » en marge des éléments haut et bas de cuisine,
— « H = 10 » concernant les plinthes dont l’épaisseur est fixée à 13 millimètres dans le bon de commande,
— la référence du premier réfrigérateur est barrée et une autre y est apposée à la main,
— « FROID VENTILE » est mentionné en marge de la deuxième référence de réfrigérateur,
— « CERAMIQUE » est apposé en dessous de la mention « GRANIT » du bon de commande concernant le modèle de cuisine,
— « A REVOIR » apposé sur un des plans annexés au contrat.
La plupart de ces mentions sont accompagnées d’une signature au nom de « [G] », qui correspond au nom de la vendeuse mentionné dans la référence du bon de commande. Il peut donc être déduit que ces mentions manuscrites ont été apposées par la SAS ADEL.
La modification des références produits et des plans de la pièce annexés au contrat était susceptible de modifier le prix en défaveur des époux [I], de sorte qu’en découlait une indétermination partielle de la chose et du prix, ce qui constitue une caractéristique essentielle de la convention. Or il résulte des articles 3.1. et 3.2. des conditions générales de vente que la signature du bon de commande par l’acheteur donnait un caractère ferme et définitif à celle-ci, de sorte qu’aucune demande d’annulation d’une telle vente ne serait acceptée par la suite.
Le vendeur ne justifie pas avoir donné connaissance aux époux [I] avant la signature de la portée juridique des conditions générales de vente concernant les modifications potentielles du prix à payer sans jamais pouvoir revenir sur leur engagement alors que les modifications de cette convention pouvaient s’avérer substantielles et en leur défaveur. Au contraire, il résulte des courriers qu’ils ont adressé à la SAS ADEL que la vendeuse leur aurait indiqué qu’en cas de souci, ils pourraient reprendre leur chèque d’acompte « sans difficulté ».
Dans ces conditions, la vente doit être résolue dès lors que si l’acquéreur avait été pleinement informé de conditions juridiques et financières de son engagement contractuel, il ne l’aurait pas conclue dans de telles conditions.
sur les conséquences de la résolution
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».
En l’espèce, il résulte de la lecture du bon de commande que les époux [I] ont payé un acompte de 4.500 euros par chèque le 15 mai 2024.
Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat s’agissant de la fourniture et la pose d’une cuisine équipée.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SAS ADEL à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [I] la somme de 4.500 euros en restitution de l’acompte du 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 juin 2024.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SAS ADEL succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS ADEL à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives de Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] qui n’ont pas été transmises à la juridiction par voir électronique,
Ordonne la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS ADEL et Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] par bon de commande du 15 mai 2024,
Condamne la SAS ADEL à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) en restitution de l’acompte versé le 15 mai 2024,
Condamne la SAS ADEL aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SAS ADEL à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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