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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me RICHEZ + 1 CC Me PLANCHON + 1 CC Me MONDINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[E] [A]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. [H] IARD, Société APICIL PREVOYANCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01586 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOP5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. [H] IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Paola MONTINI, avocat au barreau de GRASSE,
Société APICIL PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 décembre 2021, alors qu’il était piéton, Monsieur [E] [A] a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause le véhicule automobile conduit par Madame [Q] [T], assurée auprès de la compagnie [H] IARD.
Selon ordonnance de référé du 28 septembre 2023 Madame le Président de la juridiction de céans ordonnait une expertise médicale et commettait pour y procéder le docteur [K] [Y].
Il était alloué à Monsieur [A] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le docteur [K] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 28 mai 2024.
Faisant valoir que sur la base de ce rapport, le nouveau Conseil de [A] écrivait le 24 février 2025 en recommandé avec accusé de réception à la société [H] sollicitant une offre d’indemnisation selon réclamation détaillée ; qu’il était évoqué une offre d’indemnisation de la compagnie [H] datée du 19 juillet 2024 ; que la compagnie [H] devra justifie qu’elle a bien adressé cette offre à la victime ; qu’en tout état de cause, cette offre n’apparaît pas satisfactoire et ne tient pas compte du doublement des intérêts auquel la victime est en droit de prétendre en l’absence d’envoi d’une offre provisionnelle détaillée dans les délais de la loi ; et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée, Monsieur [E] [A] a, par actes en dates des 7, 8 et 9 octobre 2025, fait assigner la société [H] IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes et l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 834 du Code de Procédure civile,
Vu les dispositions de la loi de 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [Y],
CONDAMNER la SA [H] en qualité d’assureur du véhicule appartenant à Madame [Q] [T] immatriculé AJ 533 DQ (dossier 0036135602_IDV22Q[Immatriculation 1]) à verser à Monsieur [A] une somme provisionnelle de 6.800 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNER la SA [H] à verser à Monsieur [A] le versement d’une provision ad litem de 1.500 € ;
CONDAMNER la SA [H] à verser à Monsieur [A] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les défendeurs de leurs éventuelles demandes contraires ;
CONDAMNER la SA [H] aux entiers dépens ;
DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM et leur qualité de tiers payeurs.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, la SA [H] IARD demande à la juridiction de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 835 du Code de Procédure civile
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Y]
Vu l’offre d’indemnisation formée par la compagnie [H] IARD,
REDUIRE à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 5.000 € offerte par la compagnie [H] IARD, la provision complémentaire accordée à Monsieur [A],
DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses prétentions qui se heurtent à de très sérieuses contestations et ne sont pas justifiées en l’espèce,
DEBOUTER la société APICIL PREVOYANCE de toutes ses prétentions comme prématurées et mal fondées,
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Elle réplique que :
SUR LES PRETENTIONS DE MONSIEUR [A]
* plutôt que de saisir la juridiction du fond de sa demande d’indemnisation, Monsieur [A] se livre à une véritable valorisation poste par poste des préjudices qu’il prétend subir, pour tenter de justifier le montant manifestement excessif de la provision complémentaire sollicitée,
* or, une telle manière de procéder ne pourra qu’être écartée, dès lors qu’il n’appartient qu’au seul Tribunal, statuant au fond, d’évaluer les préjudices engendrés par l’accident de la circulation litigieux,
* par ailleurs, c’est à tort que Monsieur [A] prétend ne pas avoir été destinataire d’une offre d’indemnisation qu’il verse pourtant lui-même aux débats,
* en l’état de l’indemnité de 1.500 € déjà réglée, la provision complémentaire allouée à Monsieur [A] ne saurait excéder la somme de 5.000 € offerte par la compagnie concluante, ci-après détaillée :
assistance temporaire par une tierce personne : 224 €déficit fonctionnel temporaire partiel : 860 €souffrances endurées 2/7 : 3.000 €déficit fonctionnel permanent 2 % : 2.600 €Total : 6.684 €, soit la somme arrondie de 5.000 € après déduction de la 1ère provision,
* une telle offre sera déclarée satisfactoire et Monsieur [A] sera débouté du surplus de ses prétentions,
* il en sera d’autant plus ainsi que la compagnie concluante a, en l’espèce, manifestement respecté les obligations mises à sa charge par la loi BADINTER en formant une offre d’indemnisation sur la base des éléments dont elle disposait, dès le 19 juillet 2024, soit moins de deux mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
* une telle offre définitive a de surcroit été précédée d’une offre d’indemnisation provisionnelle, effectuée par voie de conclusions, dès que la concluante a eu connaissance de l’accident, à réception de la déclaration de sinistre régularisée par son assurée, postérieurement à l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 13 mars 2023,
* en conséquence, il ne saurait être tenu compte d’une pénalité, non applicable en l’espèce, pour évaluer l’indemnité provisionnelle complémentaire accordée,
* la présente instance n’a été précédée d’aucune démarche amiable., alors que les frais de procédure aurait pu être évités,
* le demandeur ne pourra qu’être débouté de sa demande de provision ad litem et de celle formée au titre des frais irrépétibles.
SUR LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE APICIL PREVOYANCE
* la réclamation de APICIL est manifestement prématurée, dès lors que le tiers payeur dispose d’un recours subrogatoire sur les seules indemnités accordées à la victime, en l’espèce au titre de pertes de gains professionnels actuels qui ne sont tellement peu déterminées en leur principe et quantum à ce stade, qu’aucune provision n’est réclamée par le demandeur de ce chef,
* l’obligation opposée à la concluante par la société APICIL PREVOYANCE se heurte également à de très sérieuses contestations qui conduiront au rejet d’une telle demande, tout comme de celle formée au titre des frais irrépétibles qui n’est pas justifiée et excède même les prétentions de la victime au même titre.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2025, l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment ses articles 28, 29 et 30,
Vu les articles L931-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER [H] IARD à régler, à titre provisionnel, à APICIL PREVOYANCE, en sa qualité de tiers payeur, la somme de 2 922,27 € correspondant à son état de créance définitive,
CONDAMNER [H] IARD à verser à APICIL PREVOYANCE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER [H] IARD aux entiers dépens.
Elle indique que :
* le caractère subrogatoire du recours exercé par APICIL PREVOYANCE, ainsi que le caractère indemnitaire des prestations, objet de ce recours, versées par cette Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, sont établis par les dispositions législatives ainsi que par le règlement de l’Institution régulièrement versé aux débats,
* il est établi à travers les pièces communiquées par le demandeur, Monsieur [E] [A], que l’état de santé de celui-ci a été considéré comme étant consolidé à la date du 25 août 2022, aux termes du rapport déposé par l’expert judiciaire, le Docteur [Y], le 28 mai 2024,
* en conséquence, APICIL PREVOYANCE a pu régulièrement établir son état de créance définitive comportant les prestations en espèces servies à la victime par l’Institution consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 16 décembre 2021,
* aussi, le principe et le quantum du recours subrogatoire exercé par APICIL PREVOYANCE ne sont pas davantage contestables, et l’ensemble des prestations servies par l’Institution de Prévoyance à Monsieur [E] [A] à raison de l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 décembre 2021, devront être remboursées par [H] IARD, celles-ci correspondant à la créance définitive de la concluante, lesdites prestations correspondant à des indemnités journalières versées durant les périodes d’arrêt de travail subies par le demandeur consécutivement à l’accident en cause.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [X] [F]), la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions de Monsieur [A]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le droit à indemnisation de Monsieur [A] n’est pas contesté.
Les conclusions du Docteur [Y] sont les suivantes :
* les lésions et soins subséquents décrits aux chapitres « Exposé des faits » et « Discussion » sont bien en relation directe et certaine avec le traumatisme jusqu’à la date de consolidation du 25 août 2022,
* PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
,A- Préjudices Patrimoniaux Temporaires avant consolidation :
— Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : Sur justificatifs si elles existent.
— Frais Divers (FD) :
▪ Honoraires expertise. Assistance expertise.
▪ Aide humaine non spécialisée transports compris :
• 4 heures/semaine du 16/12/21 au 12/01/22
— Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : À justifier jusqu’au 25X18/22
B- Préjudices Patrimoniaux Permanents après consolidation :
Dépenses de Sainte Futures (DSF) Aucune
Frais de Logemeni Adapté : Aucun
Frais de Véhicule Adapté (FVA) : Aucun
Assistance d’une [Localité 6] Personne (ATP) : Aucune
Perte de Gains Professionnels Futurs : Aucun
Incidence Professionnelle : Aucune
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A- Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires avant consolidation :
— :
• 25% du 16/12/21 au 12/01/22
• 10% du 13/01/22 au 25/08/22
— Souffrances Endurées (SE) : 2/7 (Douleurs + composante psychologique)
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : Aucun
B- Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents après consolidation .
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 2%
Préjudice d’agrément (PA) : Aucun
Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : Aucun
Préjudice sexuel : Aucun
Préjudice Scolaire Universitaire ou de Formation: Aucun
Préjudice d’Établissement (PE) : Aucun
Monsieur [A] évalue son droit à indemnisation selon le détail suivant :
I POSTES DE PREJUDICES PATRIMONIAUX
1/ PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DSA (Dépenses de santé actuelles) pour mémoire
Frais de déplacement à expertise (MANDELIEU/[Localité 7]) 2 x 38,4 km x 1K 0,636 48,84€
ATP avant consolidation 4h/sem x 4sem (28;) x 18€ du 16/12/2021 au 12/01/2022 288,00€
Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) salaire brut – indemnités journalières
Jusqu’au 25/08/2022 pour mémoire
253 jours du 16/12/2021 au 25/08/2022
II POSTES DE PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1/ Préjudices extra-patrimoniaux à caractère temporaire
GTT / DFT (Déficit Fonctionnel Temporaire)
GTP à 25% (Classe II) 28e x 25% x 28j du 16/12/2021 au 12/01/2022 196,00 €
GTP à 10% (Classe I) 2,80€x 225j dul3/01/2022 au 25/08/2022 630,00 €
total GTP 826,00 €
SE (Souffrances Endurées) 02//07 (douleur + composante psychologique) 4 000,00 €
2/ Préjudices extra-patrimoniaux à caractère Permanent
DFP (Déficit Fonctionnel Permanent)02% x 1580€ (43 ans à la consolidation) 3 160,00 €
TOTAL 8 322,84 €
Outre l’indemnisation des postes restés en réserve.
Monsieur [A] a perçu une provision de 1.500 €.
Compte tenu de ces éléments, et de l’offre d’indemnisation de la société [H], il convient d’allouer à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 6.000 €.
Monsieur [A], qui conteste l’offre d’indemnité de la société [H], doit pouvoir engager une procédure au fond.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de provision ad litem.
Sur la demande de provision de l’institut de prévoyance APICIL
L’assiette du recours de l’institut de prévoyance APICIL est constituée par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Lorsque les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par les tiers payeurs excédent la perte de gains professionnels de la victime, l’action subrogatoire des tiers payeurs ne peut s’exercer que dans la limite de cette perte de gains et au prorata de leurs créances respectives.
En l’espèce, le poste de préjudice de Monsieur [A] au titre de la perte de gains professionnels n’est pas déterminé.
Il résulte des pièces produites que ce dernier a perçu, outre les indemnités versées par l’institut de prévoyance APICIL, des indemnités journalières de la CPAM des Alpes Martimes.
La demande de provision formées par ce dernier se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société [H] supportera les dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
En ce qui concerne Monsieur [A], ce dernier a en effet fait le choix procédural d’engager une procédure devant le juge des référés avant de saisir le juge du fond de la liquidation de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société [H] IARD à payer à Monsieur [E] [A] :
— La somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— La somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem,
Déboutons Monsieur [E] [A] du surplus de ses demandes,
Déboutons l’institut de prévoyance APICIL de sa demande de provision,
Disons que la présente décision sera opposable à la CPAM des Alpes Maritimes en qualité de tiers payeur,
Condamnons la société [H] IARD aux dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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