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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00661 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJN
AFFAIRE : [G] [C] C/ Compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, Société CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], agissant tant en son nom personne qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN-BOURGEOIS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, par Maître CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coralie TENKODOGO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2022, Mme [G] [C] épouse [I] s’est faite percuter par un véhicule conduit par Mme [L] [N], assuré auprès de la société Assurances Mutuelles de Picardie, en voulant rattraper sa fille qui s’était engagée sur la voie publique.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 octobre 2024, Mme [G] [C] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de sa fille [D] [I], a fait assigner la compagnie d’assurances AMP – Assurances Mutuelles de Picardie et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société AMP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 07 novembre 2024. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Mme [G] [C] maintient sa demande et expose que :
— Elle a été blessée à la jambe et à la hanche, et a présenté un traumatisme crânien tout comme sa fille [D],
— Le dossier n’a pas été pris en charge par les assureurs immédiatement,
— La société AMP a finalement proposé la désignation d’un expert et règlement d’une provision de 7 000 euros, mais n’a jamais désigné de médecin pour procéder à l’expertise de Mme [C] et de sa fille.
La société AMP ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée, mais sollicite de voir débouter Mme [C] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et à titre subsidiaire à la voir limitée à la somme de 500€.
La CPAM de la Loire ne comparait pas mais fait savoir, par courrier du 25 octobre 2024, qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 446-2 du Code de procédure civile applicable à la procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Mme [G] [C] épouse [I] développe dans le corps de son assignation une demande de provision mais ne la reprend pas dans le dispositif de l’acte introductif d’instance. Le juge des référés n’est pas saisi de cette prétention ; il n’y a pas lieu à statuer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon certificat du docteur [F] [A], en date du 21 février 2022, Mme [G] [C] a été prise en charge au CHU de [Localité 10]. Elle présentait les lésions suivantes :
— Au niveau du thorax : minime plage de verre dépoli du Fowler droit évocatrice d’une contusion parenchymateuse,
— Au niveau du périnée : plaie de la grande lèvre suturée,
— Au niveau du bassin : fracture des branches ilio et ischio-pubiennes bilatérales ayant nécessité le 14 février 2022 une ostéosynthèse par fixateur externe + remaniements hématiques avec œdème des muscles obturateurs internes bilatéraux et des muscles adducteurs bilatéraux avec infiltration œdémateuse des creux inguinaux de façon bilatérale.
Selon certificat du 02 mars 2023, le bilan lésionnel de [Localité 9] [D] [I] était le suivant:
— Sur le plan orthopédique : boiterie d’esquive du membre inférieur gauche persistante,
— A l’examen clinique de sortie : hématomes bilatéraux des faces externes des hanches en regard du grand trochanter (5-7cm). Amplitudes articulaires normales mais flexion de la
hanche droite douloureuse,
— Sur le plan neurologique : hématome frontal droit de 5x2 cm.
Mme [G] justifie ainsi d’un motif légitime, tant personnellement que pour sa fille mineure [D] [I], à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer leurs conséquences médico-légales de l’accident de la circulation du 12 février 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [G] [C], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [G] [C], qui profite seule de la mesure d’instruction, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [G] [C] épouse [I] et sa fille [D] [I], au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
docteur [M] [K],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06 02 08 86 78
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par Mme [G] [C] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Maître SOUNEGA
COPIES à :
— Maître CAUET
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [M] [K](Expert)
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