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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° :
AL/SL
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZEO
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [N] [V]
C/
[8] [Localité 15] [1] [Localité 14] [1] [Localité 13]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 23 Août 1969, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE,
comparant
DEFENDERESSE
[8] [Localité 15] [1] [Localité 14] [1] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, dispensée de comparaître
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Juillet
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 24 Juin 2025 :
Vu la requête de M [N] [V], représenté par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 25 novembre 2024 contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([8]) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmant la décision de refus de prise en charge du 12 juillet 2024 de la caisse relative à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 8 décembre 2023 au titre d’un syndrome anxio-dépressif accompagnée d’un certificat médical initial du 7 décembre 2023 émanant du docteur [I] faisant état de “syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle évoluant en phobie/ situation vécue comme un harcèlement moral”,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis défavorable du [6] ([10]) de Normandie en date du 12 juillet 2024 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’audience de mise en état en date du 24 juin 2025 au cours de laquelle M. [V] représenté par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d’un second [10] selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale sans débat,
Vu la position de la [9], qui, dispensée de comparaître, a pu indiquer dans le tableau communiqué pour l’audience que la saisine d’un second [10] s’imposait,
Sur ce :
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second [10], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 8 décembre 2023 et le travail habituel de M [N] [V].
Les dépens seront réservés dès lors que l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Saisissons le [7], [Adresse 2],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [N] [V] présente, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 27 septembre 2023 au titre d’un syndrome anxio-dépressif, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Impartissons au [7] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
Disons que les parties, en ce compris la [8] et son service médical, devront adresser au [11] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 12];
Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du [7] ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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