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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4CE
Société CREDIPAR
C/
[N] [Y] [E]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Anne-Laure BUZIT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°101M2627636/2 portant mention d’une acceptation le 11 juillet 2019, la société CREDIPAR a consenti à une dénommée Madame [N] [Y] [E] un contrat de location avec option d’achat pour un prix de 22.140 euros TTC d’une durée de 37 mois.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, la SOCIÉTÉ CREDIPAR a fait assigner Madame [N] [Y] [E] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à la restitution dudit véhicule ainsi que tous les documents administratifs s’y référant;sa condamnation à lui payer la somme de 13.254,29 euros avec intérêts à compter du 20 mars 2024 ; sa condamnation à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens ainsi que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.A l’audience du 8 janvier 2025, après un renvoi prononcé en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l’emprunteur d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition de souscription à l’assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations, pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche de solvabilité, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit, qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations pré-contractuelles, qui n’est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n’est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat, juste après l’identité et l’adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l’encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l’encadré d’un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes, qui comporte une autre mention que celle de « crédit renouvelable », la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d’exécution du contrat, justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, justification de la consultation du FICP, tous les ans préalablement à la reconduction du contrat, pour chacun des signataires du contrat, justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, un décompte, clair et détaillé, de la créance faisant apparaître à minima le montant total des fonds mis à disposition de l’emprunteur et le montant total des versements effectués par ce dernier si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
Le tribunal a également soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de location avec option d’achat.
La SOCIÉTÉ CREDIPAR, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures initiales et a maintenu ses demandes. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Elle a été autorisée à produire dans un délai de quinze jours ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Madame [N] [Y] [E], cité selon les formalités prescrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 23 janvier 2025, la société demanderesse a émis des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce,
Pour rappel, le tribunal a contradictoirement soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de location avec option d’achat.
Aux termes de la note en délibéré reçue le 23 janvier dernier, la demanderesse indique simplement que « l’huissier, officier ministériel, a listé les recherches effectuées dans les pièces jointes à l’assignation que par les outils extérieurs à sa disposition dans son PV ».
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par Me [V] [T], commissaire de Justice à [Localité 6] (27), certifiant le 22 mai 2024 s’être présentée au dernier domicile communiqué par le requérant sis à [Adresse 7], et n’avoir pu rencontrer le destinataire, Madame [N] [Y] [E] : « Sur place, sont présentes plusieurs boîtes aux lettre, dont aucune n’est au nom de la requise. Personne n’est présent sur place lors de mon passage. Figurent dans les pièces relatives à la présente assignation (pièces 12 et 13) plusieurs mises en demeure adressés à la requise à cette adresse qui sont revenues avec la mention NPAI. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte : interrogation de l’annuaire électronique. Interrogation de la CAF de l’Eure. Cette dernière m’indique que la requise est inconnue au niveau national. La mairie de la commune interrogée, n’a pour l’heure par répondu à ma sollicitation. Je laisse un message téléphonique sur la messagerie du 07.77.30.61.48, numéro attribué à la requise dans les pièces, l’invitant à me recontacter, sans succès. Mon correspondant interrogé, ne dispose d’aucun autre éléments. »
Pourtant, la fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur mentionne, outre le numéro de mobile susvisé, une adresse courriel qui n’a pas été exploitée (« [Courriel 9] »). De même, il était déjà indiqué que l’intéressée, âgée de 62 ans lors de la souscription du contrat, était retraitée à cette date et le dossier comprend un relevé de situation individuelle établi par INFORETRAITE mentionnant des pensions délivrées par l’organisme AGIRC-ARRCO. Le tribunal ne dispose d’aucun élément expliquant les raisons pour lesquelles cet organisme n’a pu être consulté pour localiser Madame.
Par conséquent, si des diligences ont été entreprises par le commissaire de Justice, celles-ci ne sont néanmoins pas suffisantes ou, à tout le moins, elles souffrent d’un compte-rendu trop imprécis pour établir que l’intégralité des informations figurant au dossier de crédit annexé à l’assignation ont été exploités.
Par conséquent, il convient de constater la nullité de la citation.
Les dépens engagés resteront à la charge du demandeur.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 22 mai 2024 par la SOCIÉTÉ CREDIPAR à Madame [N] [Y] [E] est entachée de nullité ;
DIT que la SOCIÉTÉ CREDIPAR conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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