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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 janv. 2026, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01318 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVZ4
AFFAIRE : [Z] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] [Z] épouse [D]
née le 12 Novembre 1981 à LYON 9eme (69)
de nationalité Française
92 Rue de la Velle
01170 SEGNY
représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O], [X] [D]
né le 12 Octobre 1980 à PUY-EN-VELAY (43)
de nationalité Française
162 rue du Fontaillon
01170 SEGNY
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 21 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [K] [Z] et M. [R] [D] ont contracté mariage le 30 mai 2009, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Fley (Saône-et-Loire). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[S], né le 12 décembre 2010 à Ambilly (Haute-Savoie)
[Y], né le 22 décembre 2012 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
[F], né le 6 juillet 2016 à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
Par exploit d’Huissier en date du 18 avril 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 3 mai 2024, Mme [K] [Z] a assigné M. [R] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 24 janvier 2025, par laquelle il a notamment :
Attribué à M. [R] [D] la jouissance du domicile conjugal à titre non-gratuit
Constaté que son conjoint s’est relogé
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles de leurs deux parents, avec un rythme d’alternance hebdomadaire
Dit que les frais de scolarité, d’assurances scolaires, d’activités extra-scolaires, de voyages et sorties scolaires, d’abonnements téléphoniques, de transports scolaires, et médicaux restés à charge, seront partagés par moitié entre les deux parents, après accord préalable.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [K] [Z] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [R] [D] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 3 mars 2025 pour le demandeur, et le 8 août 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [K] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce.
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les époux de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er février 2022.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
L’accord des parties pour voir reconduites les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives aux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [K], [X] [Z], née le 12 novembre 1981 à Lyon 9° (Rhône)
et de
Monsieur [R], [O], [X] [D] , né le 12 octobre 1980 au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Fley (Saône-et-Loire), le 30 mai 2009.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er février 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [S], [Y] et [F] [D],
FIXE la résidence habituelle des enfants aux domiciles de leurs deux parents, en alternance, laquelle à défaut d’accord amiable, s’établira comme suit : les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dits que pendant les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
Dit que pour les vacances scolaires d’été il est prévu un partage par quarts, qui débuteront à défaut d’accord amiable :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que chacun des parents supportera les frais courants durant sa période de résidence,
DIT que les frais de scolarité, assurances scolaires, activités extarscolaires, voyages et sorties scolaires, abonnements téléphoniques, transports scolaires et frais médicaux à charge seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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