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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 31 juil. 2025, n° 22/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] [ G ], S.C.I. [ S ] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de FMF, S.A.R.L., S.A. COMPAGNIE GROUPAMA D' OC, S.A. MAAF, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ), S.A. ABEILLE IARD & SANTE, AEBP SERVIC ES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ Adresse 10 |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00071 – N° Portalis DBX7-W-B7F-C4VP
AFFAIRE : S.C.I. [S], S.A.R.L. [Y] [G] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. COMPAGNIE GROUPAMA D’OC, S.A.R.L. [Adresse 10] (anciennement dénommée SARL AEBP SERVIC ES), S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF, S.A. AXA FRANCE IARD
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
Copie exécutoire délivrée
le 31 juillet 2025
à Me PUGET
Me MENARD
Me DUVAL [Localité 13]
Me LANDRIEU
Me CAILLOL
Me DELAVOYE
copie certifiée conforme délivrée le 31 juillet 2025
à Me PUGET
Me MENARD
Me DUVAL [Localité 13]
Me LANDRIEU
Me CAILLOL
Me BAYLE
Me DELAVOYE
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
SAISINE : Assignation en date du 15 Décembre 2021
DEMANDERESSES :
S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. [Y] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Léandra PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1307201120
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de FMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
S.A. COMPAGNIE GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Constance DUVAL-VERON, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22 et Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
S.A.R.L. [Adresse 10] (anciennement dénommée SARL AEBP SERVIC ES), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Rebecca LANDRIEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 863
S.E.L.A.R.L. EKIP', dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rebecca LANDRIEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 863
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL SOCOMAR (police n° 0000007635696504), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 859
S.A. MAAF en qualité d’assureur décennal de la SARL RENOVIA 33 (contrat n° 33329312 C 001), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la RENOVIA 33 à compter du 1er juillet 2018, n° police 0000005453324804, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731
Exposé du litige :
Suivant contrat du 17 septembre 2010, la SARL RENOVIA 33 assurée au début des travaux auprès de la MAAF au titre de la décennale et de la responsabilité civile, a réalisé des travaux de démolition et reconstruction d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un fournil sis [Adresse 6] BRANNE, qui lui ont été confiés par la SCI [S] propriétaire des lieux. La SARL [Y] [G] devait exploiter la boulangerie.
Deux devis ont été signés entre RENOVIA 33 et la SARL [Y] [G] le 12 avril 2010 pour un montant de 159 000 € HT soit 190 164 € TTC. La société AEPB Services devenue [Adresse 10], devait notamment assurer la fourniture et la pose du matériel spécifique pour l’exploitation de la boulangerie, suivant bon de commande d’un montant de 115 251,80 € TTC.
Les travaux se sont terminés le 30 juin 2021, date du début de l’exploitation de la boulangerie. RENOVIA avait eu recours à la société SOCOMAR pour les terrasses, assurée auprès d’AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE. SOCOMAR était placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2018.
Des désordres étant apparus (taches d’humidité en bas des murs, dégâts des eaux, taches à la jonction des joints du carrelage et sur l’encadrement des portes) deux constats ont été réalisés le 11 août 2011 et le 7 mars 2013.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée confiée à Monsieur [P] expert, le juge des référés ayant été saisi par assignation des 29 et 31 août 2017 par la SCI [S] et la SARL [Y] [G] à l’encontre de la SARL RENOVIA 33, de la SCP SILVESTRI BAUJET en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement du 19 avril 2017. Par acte en date du 27 septembre 2017, les demandeurs ont mis en cause la MAAF en sa qualité d’assureur de la société RENOVIA.
Par ordonnance du 22 février 2018, Monsieur [H] était désigné en remplacement du premier expert saisi. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés de [Localité 9] déclarait l’expertise commune et opposable à la société AEBP Services devenue [Adresse 10]. Par ordonnance du 14 février 2019, il déclarait communes et opposables les opérations d’expertise à AXA France IARD assureur de RENOVIA 33 à compter de 2018 et à AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE assureur de SOCOMAR sous-traitant de RENOVIA pour les travaux d’étanchéité de la terrasse. Par ordonnance du 7 janvier 2021, les opérations d’expertise étaient étendues à la compagnie AXA France IARD assureur de SOCOMAR.
L’expertise a été déposée le 30 juin 2021.
Par jugement du Tribunal de commerce de LIBOURNE du 9 janvier 2023, la société [Adresse 10] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] ayant été désignée comme mandataire judiciaire. Par jugement du 27 février 2023, la mesure a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur. La créance des sociétés demanderesses a été déclarée le 23 mars 2023. La société RENOVIA a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2017 puis en liquidation judiciaire le 11 août 2019.
Par acte en date du 14 décembre 2021, la SCI [S] et la SARL [Y] [G] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE la SARL [Adresse 10] anciennement dénommée SARL AEPB Services, la SA ABEILLE IARD et SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL SOCOMAR, la SA MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL RENOVIA 33 au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL RENOVIA 33 à compter du 1er juillet 2018, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1241 du Code civil :
— à titre principal :
— la condamnation solidaire de la MAAF assureur de RENOVIA au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, de la compagnie AXA France IARD assureur de RENOVIA au jour de la réclamation, de la société [Adresse 10], à leur payer les sommes de 107 069,07 € HT soit 128 482,88 € au titre des travaux réparatoires, 10 706,90 HT soit 12 848,29 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux hors VMC, 3000 € HT soit 3 600 € TTC pour la maîtrise d’œuvre technique se rapportant à la VMC,
— qu’AVIVA assureur de SOCOMAR soit condamnée à garantir l’ensemble des travaux réparatoires,
— la condamnation solidaire de la MAAF en qualité d’assureur de RENOVIA au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et de la compagnie AXA France IARD assureur de RENOVIA au jour de la réclamation, à lui payer sur le fondement contractuel la somme de 975 € HT soit 1170 € TTC au titre des microfissures outre 10 % de maîtrise d’œuvre soit 117 € TTC,
— à titre subsidiaire :
— la condamnation solidaire de la MAAF assureur de RENOVIA au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, de la compagnie AXA France IARD assureur de RENOVIA au jour de la réclamation, de la société [Adresse 10], à leur payer les sommes de 107 069,07 € HT soit 128 482,88 € au titre des travaux réparatoires, 10 706,90 HT soit 12 848,29 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux hors VMC, 3000 € HT soit 3 600 € TTC pour la maîtrise d’œuvre technique se rapportant à la VMC, sur le fondement contractuel,
— qu’AVIVA assureur de SOCOMAR soit condamnée à garantir l’ensemble des travaux réparatoires,
— en toute hypothèse :
— que le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires soit indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement,
— la condamnation de la MAAF assureur de RENOVIA au jour de la déclaration d’ouverture, d’AXA assureur de RENOVIA au jour de la réclamation, de [Adresse 10], d’AVIVA assureur de SOCOMAR au jour de la réalisation des travaux, d’AXA France IARD, assureur de SOCOMAR au jour de la réclamation, à leur payer les sommes de 47 250 € au titre de la perte d’exploitation, 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— qu’il soit jugé que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— la condamnation in solidum de l’ensemble des parties succombantes à verser aux demandeurs une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— leur condamnation in solidum aux dépens de référé et de première instance, comprenant l’ensemble des constats d’huissier pour un montant de 1137,94 € TTC,
— que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/71.
Par acte en date du 17 mars 2022, la SARL [Adresse 10] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, la SA COMPAGNIE GROUPAMA D’OC et la SA COMPAGNIE ABEILLE IARD et SANTE en intervention forcée, afin d’obtenir que le tribunal dise qu’elles sont tenues de garantir les condamnations prononcées contre elles et la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/71.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/392 et a été jointe le 2 mai 2022 à celle enrôlée sous le numéro RG 22/71.
Par acte en date du 21 avril 2023, la SCI [S] et la SARL [Y]-[G] ont fait assigner la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [O] afin d’obtenir :
— que soit ordonnée l’intervention forcée de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 10] désignée par jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 27 février 2023 publié au BODACC le 16 mars 2023 et la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/71,
— que lui soit déclarée opposable le jugement,
— que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison FMF leurs créances d’un montant de 128 482,88 € TTC au titre des travaux réparatoires, de 12 848,29 € TTC au titre de la main d’œuvre pour les travaux hors VMC, de 3600 € au titre de la main d’œuvre technique se rapportant à la VMC, de 47 250 € au titre de la perte d’exploitation, de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/529 a été jointe le 15 mai 2023 au dossier numéro RG 22/71.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à [S] et [Y] [G] de leur désistement d’instance à l’égard de la SA AXA France IARD assureur de RENOVIA,
— dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SA AXA France IARD assureur de RENOVIA.
Par décision du 25 avril 2024, la formation collégiale du tribunal statuant en matière de mise en état a :
— déclare recevables les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties,
— rejette l’exception d’irrecevabilité qui résulterait d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir des sociétés [S] et [Y]-[G],
— déclare irrecevable l’action de [Adresse 10] représentée par EKIP’ son liquidateur contre son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— déclare irrecevable l’action de [Adresse 10] représentée par EKIP’ son liquidateur contre son assureur GROUPAMA D’OC,
— déclare irrecevable l’action des sociétés [S] et [Y]-[G] contre ABEILLE IARD & SANTE et GROUPAMA D’OC assureurs de [Adresse 10],
— rejette l’exception d’irrecevabilité formée par MAISON FMF contre les sociétés [S] et [Y]-[G] pour prescription,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur des parties,
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2014, les sociétés [S] et [Y]-[G] demandent :
— que le tribunal rejette toutes les fins de non-recevoir,
— à titre principal la condamnation de la MAAF assureur de RENOVIA 33 au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, de la société [Adresse 10] venant aux droits de AEBP représentée par son liquidateur EKIP') à leur payer les sommes de 128482,88 € TTC au titre des travaux réparatoires, de 12 848,29 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux hors VMC, de 3 600 € au titre de la maîtrise d’œuvre technique se rapportant à la VMC,
— la condamnation d’AVIVA en qualité d’assureur de SOCOMAR à garantir l’ensemble des travaux réparatoires,
— la condamnation solidaire de la MAAF en qualité d’assureur de la SARL RENOVIA 33 au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, à leur payer sur le fondement contractuel la somme de 1170 € au titre des microfissures, outre 10 % de maîtrise d’œuvre soit 117 € TTC,
— à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la MAAF en qualité d’assureur de la SARL RENOVIA 33 au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, de la société [Adresse 10], représentée par son liquidateur EKIP’ à leur payer les sommes de 129 652,88 € TTC au titre des travaux réparatoires, de 12 965,28 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux hors VMC et de 3600 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre technique,
— la condamnation de la compagnie AVIVA en qualité d’assureur de la société SOCOMAR à garantir l’ensemble des travaux réparatoires,
— en tout état de cause, la fixation des créances de [S] et de la SARL [Y] [G] à la liquidation judiciaire de [Adresse 10], représentée par EKIP', à la somme de 234 606,10 €,
— qu’il soit jugé que le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement,
— la condamnation solidaire de la MAAF assureur de RENOVIA au jour de la déclaration de l’ouverture de chantier, de [Adresse 10] venant aux droits de AEBP, représentée par EKIP', de la compagnie AVIVA en qualité d’assureur de la société SOCOMAR au jour de la réalisation des travaux, de la compagnie AXA France IARD en qualité de SOCOMAR au jour de la réclamation à payer à la SARL [Y] [G] la somme de 47 250 € au titre de la perte d’exploitation, de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire,
— la condamnation solidaire de la MAAF, assureur de RENOVIA au jour de la déclaration de l’ouverture de chantier, de [Adresse 10] venant aux droits de AEBP, représentée par EKIP', de la compagnie AVIVA en qualité d’assureur de la société SOCOMAR au jour de la réalisation des travaux, de la compagnie AXA France IARD en qualité de SOCOMAR au jour de la réclamation à payer à la SCI [S] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire,
— qu’il soit jugé que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— la condamnation in solidum de l’ensemble des parties succcombantes à payer à la SCI [S] la somme de 21 000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— leur condamnation in solidum aux entiers dépens de première instance et de référé, en ce compris l’ensemble des frais de constats d’huissier réalisés à la demande de la SARL [Y] [G] pour un montant de 1137,94 € TTC, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [Adresse 10] représentée par son liquidateur EKIP', demande :
° à titre principal :
— qu’il soit jugé que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société FMF ne sont pas réunies et le débouté des sociétés [S] et [Y] [G],
— leur condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
° à titre subsidiaire :
— que sa condamnation solidaire à l’indemnisation des travaux de reprise relatifs aux désordres 1 et 2 (dommages matériels),
— la condamnation de la MAAF, d’AXA France IARD en qualités d’assureurs de RENOVIA 33, codéfendeurs principaux à l’action, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 90 % pour les dommages matériels,
— que les pertes d’exploitation soient limitées à 25 200 € TTC,
— que le préjudice de jouissance non individualisé entre les demanderesses soit écarté ou à défaut limité à de plus justes proportions,
— la condamnation de la MAAF et AXA France IARD en qualité d’assureurs de RENOVIA 33 codéfendeurs principaux à l’action, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 95 % pour les dommages immatériels, y compris les frais relatifs à l’article 700 et aux dépens,
— qu’il soit jugé que GROUPAMA D’OC était son assureur en 2013 au moment de la première réclamation constituée par la convocation à l’expertise amiable le 3 septembre 2013, qu’elle est l’assureur mobilisable pour les garanties RCD facultatives pour les préjudices immatériels et RC tous préjudices confondus, qu’il en soit tiré toutes conséquences pour les codéfendeurs,
— à défaut, qu’il soit jugé que ABEILLE IARD ET SANTE était son assureur à la date de la demande soit de l’assignation du 16 décembre 2021, et celui pouvant être mobilisé pour ses garanties RCD facultatives (préjudices immatériels) et RC tous préjudices confondus, en tirer toutes conséquences dans les demandes de relevé indemne formées par les codéfendeurs,
° en tout état de cause :
— le rejet de toute demande de [S] et [Y] [G], ainsi que d’ABEILLE et SANTE et AXA France IARD,
— que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée, à défaut que soit ordonnée la mise sous séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7], dans l’attente du caractère définitif du jugement, sauf en cas de caution bancaire de montant équivalent,
— la réduction des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société [Adresse 10], demande :
° à titre principal,
— que les demandes formées à son encontre soient rejetées, étant établi qu’elle n’est pas l’assureur de la société AEBP devenue [Adresse 10], à la date du commencement des travaux, de telle sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable, les garanties facultatives n’étant pas mobilisables du fait de l’absence de réclamation pendant la période de garantie, du fait de la connaissance par l’assuré du fait dommageable lors de la souscription de la garantie,
— la condamnation in solidum de toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,
° à titre subsidiaire :
— que sa garantie soit limitée à 53 516,84 € HT soit 64 220,49 € au titre des désordres imputables à son assuré,
— qu’il soit jugé que RENOVIA 33 et SOCOMAR ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission, de nature à engager leur responsabilité, en conséquence que AXA France IARD et la MAAF soir condamnées in solidum à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à proportion de la part de responsabilité qui leur sera imputée,
— que la demande au titre de la perte d’exploitation et celle au titre du préjudice de jouissance soient rejetées,
— en cas de mobilisation de la décennale que le montant de la franchise contractuelle soit fixé au passif de la société FMF avec un minimum de 500 € et un maximum de 2500 €,
— en cas de mobilisation d’une garantie facultative, que soit opposée aux tiers la franchise contractuelle fixée à 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800 € et un maximum de 4500 € et qu’elle soit déduite des montants mis à sa charge,
— la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
AXA France IARD assureur de RENOVIA lors de la réclamation, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, demande :
— qu’il soit jugé que la SCI [S] et la SARL [Y] [G] sont irrecevables à agir contre elle à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2022 qui a constaté leur désistement à son encontre en qualité d’assureur de la société RENOVIA,
— à titre principal le rejet des demandes des parties formées à son encontre en qualité d’assureur de RENOVIA,
— à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que seules les garanties facultatives du contrat numéro 5453324804 ont vocation à s’appliquer,
— que soient limitées les condamnations mises à sa charge en qualité d’assureur de RENOVIA, aux seuls désordres de nature non décennale imputables à la société RENOVIA et qui mobilise sa garantie dommages intermédiaires,
— la condamnation de la MAAF en qualité d’assureur de RENOVIA, de GROUPAMA en qualité d’assureur de [Adresse 10] et d’ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de SOCOMAR, à la relever indemne en qualité d’assureur de RENOVIA des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
— l’inscription au passif de la liquidation de FMF du montant correspondant à la garantie et au relevé indemne,
— le rejet des demandes relatives au préjudice de jouissance et de perte d’exploitation,
— qu’elle soit autorisée à opposer ses franchises contractuelles,
— que l’exécution provisoire de la décision soit écartée,
— en tout état de cause, le rejet des demandes des parties formées à son encontre,
— la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la CRAMA dite GROUPAMA D’OC demande :
— à titre principal que toutes les demandes formulées à son encontre, en qualité d’assureur de la société AEPB soient rejetées, étant observé qu’elle n’était pas l’assureur de cette société au moment du commencement des travaux et que le contrat souscrit a été résilié avant toute réclamation, les travaux concernés relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs, les travaux faits par AEBP n’étant pas incorporés à l’existant,
— à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que le contrat d’installation des matériels par AEPB n’est pas un contrat de louage d’ouvrage, soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, que le manquement à son obligation de conseil par AEPB procède d’une perte de chance pour [Y] [G] de réaliser une VMC dans son fournil, qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de 50 % de la part des désordres imputables à l’absence de VMC, mais que n’étant plus l’assureur à la date de la réclamation, elle est fondée à opposer un refus de garantie,
— à titre infiniment subsidiaire, qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie à FMF et à toute autre partie portant sur la totalité de la réclamation et a minima sur les frais de dépose et de repose chiffré à 19 440 €, qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à FMF et à toute autre partie,
— la condamnation de la MAAF et d’AXA France IARD à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle,
— la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA MAAF ASSURANCES assureur DOC par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, demande :
— qu’il soit constaté que le contrat multirisque professionnel Multipro souscrit par RENOVIA 33 auprès d’elle a été résilié le 31 décembre 2012, que seule les garanties obligatoires du contrat ont vocation à s’appliquer le cas échéant au présent litige,
— qu’il soit jugé qu’une éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 26 208,42 €,
— la condamnation des sociétés ABEILLE, GROUPAMA D’OC assureurs de [Adresse 10], d’ABEILLE assureur de SOCOMAR, d’AXA assureur de SOCOMAR, AXA assureur de RENOVIA 33, à la relever indemne du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— le rejet des autres prétentions de [Y] [G] et [S] dirigées contre elle et des autres demandes dirigées contre elle,
— la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [Adresse 10] à la somme de 165 150,49 €,
— que la demande des sociétés [S] et [Y] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, l’exécution provisoire n’étant pas ordonnée sauf consignation.
AXA France IARD assureur de SOCOMAR par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, demande :
— qu’il soit jugé que la garantie décennale et les garanties facultatives souscrites par SOCOMAR ne sont pas mobilisables et en conséquence, le rejet des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de SOCOMAR,
— à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que SOCOMAR ne peut se voir imputer de responsabilité qu’en ce qui concerne le désordre numéro 5 relatif à l’effondrement d’une partie du plafond et le désordre numéro 7 relatif à l’absence de joint de dilatation entre la terrasse et le bâtiment et en conséquence le rejet de toute demande plus ample ou contraire,
— qu’il soit jugé que SOCOMAR ne saurait voir sa responsabilité engagée pour un pourcentage supérieur à 22% s’agissant des préjudices immatériels sollicités, en conséquence, que la mobilisation de ses garanties soit limitée à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 985 € au titre du préjudice de perte d’exploitation,
— le rejet de toute demande formée au titre du préjudice de jouissance,
— la condamnation des sociétés MAAF, de AXA en qualité d’assureur de RENOVIA, à la garantir en sa qualité d’assureur de SOCOMAR,
— la condamnation de la MAAF assureur de RENOVIA au jour de la déclaration d’ouverture d’AXA assureur de RENOVIA au jour de la réclamation, d’AVIVA assureur de SOCOMAR au jour de la réalisation des travaux, de GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur [Adresse 11], d’ABEILLE en qualité d’assureur de MAISON FMF à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice d’exploitation à hauteur de 78 %,
— qu’il soit jugé qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des dommages immatériels à hauteur de 898,22 €,
— à titre infiniment subsidiaire, que la mobilisation de ses garanties ne saurait être supérieure à 4400 €,
— la condamnation de la MAAF assureur de RENOVIA au jour de la déclaration d’ouverture, d’AXA assureur de RENOVIA au jour de la réclamation, d’AVIVA assureur de SOCOMAR au jour de la réalisation des travaux, de GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur [Adresse 11], d’ABEILLE en qualité d’assureur de MAISON FMF à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice d’exploitation à hauteur de 78 %,
— en tout état de cause, qu’elle soit fondée à opposer sa franchise contractuelle,
— la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025. A l’audience du 22 mai 2025, après plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Motifs de la décision :
Sur les exceptions d’irrecevabilité :
Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par [Adresse 10] sont irrecevables, elles ont en effet soit été tranchées par le tribunal statuant en matière de mise en état, soit auraient dû être soumises au juge de la mise en état en application de l’article 789-6 du Code de procédure civile.
Sur les désordres et leur indemnisation :
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Tout désordre doit donner lieu à réparation, quelle que soit sa gravité, même de nature esthétique. L’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer une cause étrangère.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise de Monsieur [R] [H], un certain nombre de désordres sont avérés.
— désordre 1 : traces d’humidité sur le revêtement mural au sein des toilettes et à l’extérieur :
L’expert indique :
— que sur la gauche de la porte des toilettes, le pied de cloison s’est dégradé par pourrissement de la plaque de plâtre puis détachement et disparition de la plinthe carrelée. Le désordre étant non apparent à la réception pour un professionnel ou un profane.
— les dégradations sont apparues le 11 août 2011 et se sont aggravées depuis. Elles affectent l’état d’hygiène du bâtiment rendant celui-ci impropre à la réalisation de produits alimentaires.
— il y a non-conformité aux règles de l’art, le désordre est dû à un pourrissement par moisissure conséquence de l’absence de VMC, grave défaut de conception, celle-ci n’était pas prévue au marché de travaux l’absence de cette VMC était soulevée par le demandeur dès le début des travaux, il y a eu défaut de conseil de la SARL RENOVIA 33 en charge de la plupart des lots de travaux, défaut de conseil de la SARL AEBP SERVICES en charge des équipements spécifiques au fournil.
— les travaux de reprise s’élèvent à : au titre de la fourniture d’une VMC adaptée 20 640 € TTC 17 200 € HT, au titre de la maîtrise d’œuvre technique 3600 € TTC et 3000€, dépose-repose du matériel 16 200 € HT et 19 440 TTC, plâtrerie-peinture du fournil 14 560,77 € HT et 17 473,20€ TTC maîtrise d’œuvre sur le second œuvre 1747,29 € TTC durée des travaux 45 jours, perte d’exploitation journalière 1050 € soit au total 47 250 €.
— désordre 2 : traces de dégâts des eaux, face à la chambre de congélation, sous les fenêtres et sur la partie du mur située à l’arrière de la chambre de congélation:
L’expert indique :
— les murs et cloisons face à la chambre de congélation sont tachés de moisissures,
— le désordre n’était pas apparent ni pour un professionnel ni pour un profane, le désordre est apparu le 11 août 2011, il s’est aggravé depuis, il affecte l’état d’hygiène du bâtiment, rendant celui-ci impropre à la fabrication alimentaire, il s’agit de moisissures conséquence de l’absence de VMC défaut de conception, due à un défaut de conseil de la SARL RENOVIA 33 et de AEBP SERVICES,
— l’indemnisation se fait au titre du désordre 1.
— désordre 3 : piqûres d’humidité sur le pan de mur contre lequel sont appuyées les chambres froides et sur le carrelage :
L’expert indique :
— sur le pan de mur contre lequel sont appuyées les chambres froides, la partie visible du mur et le carrelage comportent des traces d’humidité, le désordre est avéré, cf désordre 2.
— désordre 4 : dans le dégagement entre le commerce et la pièce à usage de fournil traces d’humidité et de coulures :
L’expert indique :
— le désordre concerne le local commercial à usage de boulangerie, le désordre est avéré et consiste en des taches brunes qui couvrent la trappe d’accès au plénum du plafond, des traces de coulure d’eau tachent les murs et boisseaux de conduit d’extraction de fumée, le désordre est non apparent à la réception pour un professionnel et un profane, il est apparu à la date du 7 mars 2013, il s’est aggravé depuis, il affecte l’état d’hygiène du bâtiment et le rend impropre à la fabrication alimentaire, il a pour cause des fuites de fumée sur le réseau d’évacuation du four, la mauvaise étanchéité extérieure de la pénétration des fluides de climatisation dans le boisseau d’évacuation des fumées,
— les travaux de reprise s’élèvent à 250 € HT et 300 € TTC au titre de l’étanchéité extérieure, 250 € HT et 300 € TTC au titre du nettoyage des murs et trappe, 50 € HT et 60 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre de la peinture comprise dans le désordre 1 les travaux ont une durée de 3 jours.
— désordre 5 : effondrement du plafond dans la pièce à usage de fournil :
L’expert indique :
— il concerne le fournil dont le plafond s’est effondré sous l’action de l’eau, le désordre avéré n’était pas apparent pour un professionnel ou un profane, la dégradation est apparue le 7 mars 2013, elle s’est aggravée notablement le 17 avril 2018 malgré une réfection complète, elle affecte un élément indissociable du gros-œuvre et l’état d’hygiène du bâtiment rendant celui-ci impropre à la fabrication alimentaire,
— le désordre a pour cause la pénétration de l’eau entre terrasse et bâtiment, l’eau migrant en sous-face du plancher imbibe la laine de verre et effondre le plafond en raison d’une malfaçon de l’étanchéité de la terrasse, la responsabilité est celle de RENOVIA et de son sous-traitant SOCOMAR,
— les travaux de reprise s’élèvent à 54 924,30 € HT 65 909,16 € TTC au tire de la réfection des terrasse et menuiseries, 5 492,40 € HT et 6590,88 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, les travaux concernant l’intérieur sont compris dans le désordre 1, ainsi que la durée de reprise.
— désordre 6 : microfissures mur de clôture extérieur :
L’expert indique :
— le mur de clôture comporte des microfissures sur le crépi, le désordre est avéré non apparent, la dégradation est apparue progressivement elle affecte le gros-œuvre mais pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, il y a eu mauvaise application de l’enduit, c’est une malfaçon de RENOVIA,
— les travaux de reprise s’élèvent à 975 € HT et 1170 € TTC au titre des supports et 97,50€ HT 117 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, la durée de reprise est concomitante avec le désordre 1.
— désordres 7 :
— désordre 7-a : microfissures crépi façade arrière de l’étage :
L’expert renvoie pour les microfissures du mur placé à l’arrière de l’étage au désordre 6.
— désordre 7-b : décollement plinthes carrelées de la terrasse :
L’expert indique :
— les plinthes carrelage se décollent de leur support, elles sont fixées pour leur partie basse sur la remontée d’étanchéité, pour leur partie haute sur un enduit ciment dont l’épaisseur est celle de l’étanchéité, qui se désolidarise du mur, le désordre n’était pas apparent, il n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à son usage, il est dû à une malfaçon de la part de RENOVIA, le coût de reprise est compris dans les désordres 5.
— désordre 7-c : carrelage non jointif entre bâtiment et terrasse :
L’expert indique :
— le carrelage n’est pas jointif en certains endroits du bâtiment et de la terrasse, l’étanchéité n’est pas assurée au niveau du seuil de la baie coulissante, l’eau pénètre lors de l’arrosage, le désordre n’est pas apparent, la solidité de l’ouvrage est compromise la cause du désordre est une malfaçon de la part de RENOVIA et de son sous-traitant SOCOMAR, le coût de reprise est compris dans le désordre 5.
— désordre 7-d : microfissures mur de clôture
L’expert indique :
— le désordre concerne les plinthes carrelées du mur gauche qui présentent une fissuration à la jonction avec le crépi, une fissure infiltrante se développe en arc sur le mur ouest, ce désordre affecte l a solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à son usage d’étanchéité, c’est une malfaçon de RENOVIA,
— les travaux de reprise s’élèvent à 3684 HT et 4 420,80 TTC et le coût de la maîtrise d’œuvre à 368,40 € et 442,08 € TTC, la durée de reprise est concomittante au désordre 1.
— désordre 7-e même chose que pour 7-b,
— désordre 8 :
L’expert indique :
— la jonction de la plaque située à l’extrême droite de la pièce laquelle n’est pas parallèle avec le mur situé à l’extrémité gauche, est en relief particulièrement visible, le désordre est avéré il est lié à une malfaçon d’une bande plâtre entre deux plaques de BA13 du plafond,
— ils sont confondus avec le désordre 4.
— désordres 9 :
— désordre 9 a : jours autour d’une trappe d’accès :
L’expert indique :
— que des jours apparaissent au pourtour de la trappe d’accès au plénum du plafond, ce désordre est apparu le 9 novembre 2017 il n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à son usage il est dû à une malfaçon de la part de RENOVIA le coût de reprise est compris dans le désordre 1.
— désordre 9 b confondu avec le désordre 5, dégradations plafond fournil
— désordre 9 c non constaté, cache d’une goulotte électrique non en place,
— désordre 9 d confondu avec le désordre 1, humidité et moisissures fournil,
— désordre 9 e confondu avec le désordre 4, ouverture circulaire sans cache.
Sur l’indemnisation des désordres 1,2,3, 9 d :
Les sociétés [S] et [Y] [G] indiquent :
— que ces désordres sont de nature décennale, que leur origine incombe à [Adresse 10] et RENOVIA, que la MAAF assureur de RENOVIA qui ne conteste pas le caractère décennal des désordres et [Adresse 10] doivent le garantir,
— que subsidiairement, elles peuvent obtenir réparation sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, ou à l’encontre de MAISON FMF sur le fondement de la responsabilité du fournisseur,
— que [Adresse 10] n’a jamais produit son assurance décennale malgré mise en demeure et demande de l’expert.
La MAAF indique qu’une éventuelle condamnation à son encontre ne peut excéder 26 208,42 € compte tenu du partage de responsabilité, qu’ABEILLE, GROUPAMA, ABEILLE assureur de SOCOMAR doivent la garantir.
ABEILLE assureur de [Adresse 10] indique :
— qu’elle n’était pas l’assureur de MAISON FMF à la date de début des travaux, que sa garantie ne peut être mobilisée, compte tenu de la date des travaux et de leur réception tacite au jour où la boulangerie a commencé à être exploitée en juin 2011.
GROUPAMA assureur de [Adresse 10] indique :
— qu’elle n’était pas l’assureur décennale de AEBP devenue [Adresse 10] au jour de la réalisation du chantier et au jour de la réclamation.
MAISON FMF représentée par EKIP’ indique :
— que n’étant pas constructeur, sa responsabilité décennale n’est pas engagée,
— que les demanderesses ne peuvent invoquer la théorie des dommages intermédiaires,
— que subsidiairement elle ne peut être tenue que des dommages 1 et 2, que RENOVIA 33 avait un rôle prépondérant, qu’en conséquence on ne peut lui imputer que 10% des désordres 1 et 2,
— que GROUPAMA était son assureur au moment de la réclamation, qu’à défaut ABEILLE doit la garantir.
Les désordres 1, 2, 3 confondu avec 9 d, sont de nature décennale et non apparents lors de la réception, ils sont liés à une absence de VMC pour laquelle la responsabilité de la SARL RENOVIA 33 et de la SARL AEBP SERVICE devenue [Adresse 10] pour manquement à leur devoir de conseil doit être retenue.
En effet, la SARL RENOVIA 33 assurée par la compagnie MAAF au moment de la réalisation des travaux, a dès le départ commis un défaut de conception et aurait dû prévenir les sociétés demanderesses de la nécessité impérative d’installer une VMC. La compagnie d’assurance ne conteste pas le caractère décennal des désordres et le principe de sa garantie, au titre d’un contrat couvrant la responsabilité décennale et la RCP numéro 133329312 à effet au 5 juin 2008, résilié le 31 décembre 2012 : la garantie obligatoire s’applique pour les chantiers dont la date d’ouverture s’est produite pendant la durée du contrat.
La société FMF ex AEBP est spécialisée dans l’installation d’équipements professionnels de fournil et connaissait donc l’importance d’installer ces équipements dans un environnement permettant leur bon fonctionnement, compte tenu de la nature particulière de ces équipements. D’autre part, l’installation du matériel qu’elle a réalisée, comprend des travaux d’intégration des systèmes d’évacuation des fumées et des fluides de climatisation, elle a procédé aux raccordements installés dans le plafond et reliés à une extraction de cheminée, installé une chambre froide sur un sol isolé et montée sur une dalle de ventilation, installé une climatisation. Elle a donc conçu un ouvrage qui est par ailleurs d’un coût conséquent et pas seulement installé des éléments d’équipements, engageant sa responsabilité décennale.
Compte tenu de leur implication respective dans les travaux, la responsabilité de la société RENOVIA et celle de [Adresse 10] sera chiffrée à 50% chacune. La MAAF ne sera pas garantie et relevée indemne par GROUPAMA et ABEILLE qui ne sont pas les assureurs de [Adresse 10] au titre de la garantie, l’action de FMF et des sociétés demanderesses contre ABEILLE et contre GROUPAMA ayant par ailleurs été déclarées irrecevables. Aucun autre recours en garantie ne sera admis par ailleurs.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à 52 416,84 € HT soit 62 900,49 € TTC. Il convient dès lors de fixer cette somme au passif de la liquidation de la société [Adresse 10] et de condamner la MAAF au paiement de cette somme.
Sur l’indemnisation du désordre 4 8 et 9 e, relatif à la fuite de fumée et de la deuxième partie du désordre 9 a concernant la dégradation du plafond autour des plaques métalliques :
[S] et [Y] [G] indiquent :
— que le désordre est imputable à [Adresse 10].
La MAAF et AXA assureur de RENOVIA indiquent que ce désordre ne les concerne pas.
[Adresse 10] indique :
— que sa responsabilité est engagée pour le désordre 4,
— que GROUPAMA et subsidiairement ABEILLE lui doivent sa garantie.
ABEILLE assureur de [Adresse 10] indique :
— que sa garantie décennale ne peut être mobilisée.
GROUPAMA assureur de [Adresse 10] indique que sa garantie ne peut être mobilisée pour ce désordre.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, il est donc de nature décennale, il incombe entièrement à AEBP devenue [Adresse 10] s’agissant de fuites de fumée sur le réseau d’évacuation du four, nécessite des travaux pour 550€ HT et 660 € TTC. Il n’était pas apparent. L’action de MAISON FMF pour ce désordre ayant été déclarée irrecevable, aucun recours ne sera admis pour ce désordre. Les travaux réparatoires des désordres concernant la dégradation du revêtement du plafond autour de la plaque métallique sont inclus dans cette indemnisation.
Il convient dès lors de fixer cette somme au passif de la liquidation de [Adresse 10].
Sur l’indemnisation du désordre 5 relatif au plafond du fournil effondré sous le poids de l’eau, 9b, 7 b c et e :
Les sociétés demanderesses indiquent :
— que RENOVIA est la seule responsable à l’égard du maître d’ouvrage, sans pouvoir se prévaloir de la faute de son sous-traitant, qu’en conséquence la MAAF doit sa garantie.
MAISON FMF et ses assureurs ne sont pas concernées par ce désordre.
La MAAF assureur de RENOVIA indique :
— que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise qui a sous-traité, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres, dont le sous-traitant ne peut s’exonérer qu’en cas de cause étrangère,
— qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, qu’à tout le moins elle sera relevée indemne intégralement par ABEILLE et AXA assureurs de SOCOMAR des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
ABEILLE assureur de SOCOMAR indique :
— que sa garantie ne peut être mobilisée, du fait de l’exercice d’une activité non déclarée,
— que si sa garantie est retenue, il doit y avoir partage de la réparation.
AXA France IARD assureur de SOCOMAR indique :
— que SOCOMAR a été assurée auprès d’elle du 1er janvier 2018 au 6 septembre 2019, qu’à la date de l’ouverture du chantier, elle n’était pas l’assureur, que SOCOMAR s’est vu sous-traiter le lot étanchéité, qu’eu égard aux conditions particulières, cette activité n’est pas couverte,
— qu’à titre subsidiaire, sa garantie ne peut être mobilisée qu’en partie.
En l’espèce, ce désordre a été causé par une malfaçon au niveau de l’étanchéité de la terrasse, pour laquelle l’expert retient la responsabilité de RENOVIA et de son sous-traitant SOCOMAR. Il rend l’immeuble impropre à sa destination et a donc une nature décennale, la MAAF ne conteste pas le caractère décennal et en tant qu’assureur décennal doit sa garantie aux maîtres d’ouvrage, sans pouvoir se retrancher derrière la faute de son sous-traitant. Dans une réponse aux dires, l’expert indique que la responsabilité entre les sociétés est de 30 % pour RENOVIA et 70% pour SOCOMAR dans leur rapport entre elles mais la société SOCOMAR a été liquidée et n’est pas partie au procès.
Les travaux réparatoires sont chiffrés à la somme de 60 416,70 € HT et 72 500,04€ TCC.
La société RENOVIA avait souscrit auprès d’AXA France IARD une police décennale et RCP à la suite de celle de la MAAF applicable à compter du 1er janvier 2013. SOCOMAR avait souscrit auprès d’AVIVA Assurances devenue ABEILLE IARD et SANTE un contrat EDIFICE à effet au 1er janvier 2007 et résilié au 1er janvier 2018.
SOCOMAR a déclaré auprès de sa compagnie les ouvrages de couverture y compris zinguerie châssis divers et fenêtres de toit sauf toitures en chaume bois lauzes, étanchéité des toitures terrasses, ainsi que la protection et la rénovation par peinture. RENOVIA a sous-traité à SOCOMAR des travaux d’étanchéité sur terrasse béton accessible sans isolation pour 95 m². Les travaux réalisés concernant un toit terrasse et l’étanchéité, en conséquence, la garantie d’ABEILLE est exclue.
En ce qui concerne AXA la société SOCOMAR était assurée pour l’activité « couverture », mais celle-ci ne recouvre pas l’étanchéité de toiture et terrasse qui lui a été confiée. SOCOMAR aurait dû mentionner cette activité pour bénéficier de la garantie, l’intervention d’AXA est donc exclue.
Il convient dès lors de condamner la MAAF à payer aux sociétés demanderesses la somme de 60416,70€ HT soit 72 500,70 € TTC au titre de ce désordre.
Le désordre 7 c concerne l’absence d’étanchéité entre le bâtiment et la terrasse au niveau du seuil de la baie coulissante, il n’était pas apparent et provoque une pénétration d’eau affectant de façon certaine et dans le délai de la garantie la solidité de l’ouvrage qu’il rend impropre à son usage, il est dû à une malfaçon de la part de RENOVIA et de son sous-traitant SOCOMAR, les travaux de reprise sont inclus dans ceux du désordre 5.
Sur l’indemnisation du désordre 6 (microfissures sur une partie du mur de clôture) et des désordres 7 a (microfissures sur un mur crépi) :
Les sociétés demanderesses expliquent :
— que ces désordres ne sont pas de nature décennale,
— que la MAAF assureur de RENOVIA 33 doit sa garantie, ainsi qu’AXA, l’expert retenant que le désordre n’était pas apparent au moment de la réception.
AXA assureur de RENOVIA 33 répond :
— que les sociétés demanderesses sont irrecevables à agir envers elles,
— qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable pour ce désordre, la garantie de l’assureur ne concernant que les activités déclarées.
La MAAF indique :
— que les désordre n’étant pas de nature décennale, il ne saurait donner lieu à application de la garantie souscrite auprès d’elle,
— que seules les demandes d’AXA pourraient prospérer à ce titre, qu’AXA devra en toute hypothèse la garantir.
MAISON FMF et ses assureurs, les assureurs de SOCOMAR ne sont pas concernés par ce désordre.
En l’espèce, selon l’expert, le désordre n’était pas apparent, il affecte un élément de gros œuvre mais ne rend pas l’ouvrage impropre à son usage et n’affecte pas sa solidité. Il s’agit d’après l’expert d’une malfaçon de RENOVIA 33. Le coût des travaux de reprise s’élève à 975€ HT et 1170€ TTC avec 97,50 € HT et 117 € TTC de maîtrise d’œuvre.
La société RENOVIA était assurée auprès d’AXA France IARD pour les travaux de fondation/maçonnerie/béton, charpente et structure en bois, clos et couvert, divisions aménagements, peinture revêtements de surface sols et murs. Elle a effectué des travaux d’enduits extérieurs. Or, l’activité d’enduits extérieurs est exclue par la police de la société AXA France IARD, la garantie de cette compagnie d’assurance ne peut être retenue. Le désordre n’est pas de nature décennal mais les conditions particulières du contrat de RENOVIA 33 avec la MAAF -laquelle n’a pas jugé utile de produire les conditions générales- intègre l’intégralité de la responsabilité professionnelle de son assuré. Dès lors, il convient de considérer que la MAAF doit sa garantie. La société [Adresse 10] n’étant pas concernée par ce désordre ne peut être condamnée. Aucun autre recours ne sera admis.
Il convient dès lors condamner la MAAF à payer aux sociétés demanderesse la somme de 1287 € TTC soit 1072,50 € HT.
Sur l’indemnisation du désordre 7 d (fissure en arc sur le mur ouest) :
Les sociétés demanderesses expliquent :
— que ce désordre a une nature décennale, doit être pris en compte par la MAAF assureur de RENOVIA 33,
— qu’en effet de nature infiltrante, la fissure va atteindre le degré de gravité d’un désordre décennal, à terme et dans le délai de la garantie.
AXA assureur de RENOVIA 33 indique :
— que le fait que la fissure soit infiltrante permet de considérer qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, qu’en conséquence seule la garantie de la MAAF est applicable,
— qu’au surplus RENOVIA 33 n’était pas assurée pour les enduits,
— qu’elle ne peut assurer aucune garantie au titre de ce désordre.
La MAAF indique :
— que le désordre n’est pas de nature décennale, qu’en effet, pour donner lieu à l’application de la garantie, les désordres futurs doivent être déclarés dans le délai, acquérir avec certitude un caractère décennal, avant l’expiration du délai de 10 ans,
— qu’en conséquence, toute demande à ce titre formée à son encontre doit être rejetée.
Les assureurs de FMF, de SOCOMAR, [Adresse 10] ne sont pas concernés par ce désordre.
En l’espèce, le désordre 7 d non apparent concerne une fissure infiltrante qui se développe en arc sur le mur ouest, il affecte à terme la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à son usage d’étanchéité, il s’agit d’une malfaçon de RENOVIA les travaux de reprise s’élèvent à 3684 € HT et 4420,80 € TTC et 368,40 € au titre de la maîtrise d’œuvre HT et 442,08 € TTC.
Il résulte des éléments décrits par l’expert, qui a précisé qu’il s’agissait d’une fissure infiltrante et qu’il s’agit d’un désordre futur qui atteindra le degré de gravité d’un désordre décennal dans le délai de la garantie, que ce désordre a une nature décennale et doit être mis à la charge de la MAAF. Il convient dès lors de condamner la MAAF à payer aux sociétés demanderesses les sommes de 3684 € HT soit 4420,80 € TTC et 368,40 € HT au titre de la maîtrise d’œuvre soit 442,08 € TTC.
Sur l’indemnisation du désordre 9 a (jours au pourtour de la trappe d’accès au plénum du plafond) :
Les sociétés demanderesses indiquent :
— que la MAAF et AXA assureur de RENOVIA doivent leur garantie.
La MAAF indique :
— qu’elle ne doit pas sa garantie s’agissant d’un désordre non décennal.
AXA assureur de RENOVIA indique :
— que le désordre était apparent à la réception, qu’en conséquence, sa garantie n’est pas due,
— que sa garantie dommages intermédiaires n’est pas applicable.
Selon l’expert, le désordre concernant les jours n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à son usage il est dû à une mauvaise fixation et liaison du cadre métallique avec le plafond plâtre, il s’agit d’une malfaçon due à RENOVIA. Le coût de la reprise est compris dans celui du désordre 1. Comme cela a été constaté pour le désordre précédent, la MAAF est tenue à garantie.
La MAAF ayant été condamnée au titre du désordre 1, aucune autre condamnation ne sera prononcée au titre de ce désordre. Aucune garantie ne sera retenue au vu de ce qui précède.
Sur l’indemnisation des autres préjudices :
— Sur la perte d’exploitation :
Les sociétés [S] et [Y] [G] indiquent :
— que le comptable de la SARL [Y] [G] a attesté que la perte d’exploitation était de 47 250 € correspondant à 45 jours de chiffre d’affaires,
— qu’il n’appartenait pas aux défendeurs de décider sur quelle période les travaux devaient s’effectuer, que les périodes de fermeture sont rares en matière de boulangerie, surtout en période estivale, que la boulangerie ne pouvait se permettre de fermer 45 jours qu’en conséquence, les défenderesses doivent être condamnées à payer in solidum cette perte d’exploitation.
En ce qui concerne les demandes au titre des préjudices immatériels, la MAAF refuse sa garantie. En cas de condamnation, elle demande à être garantie comme indiqué ci-après.
En ce qui concerne la perte d’exploitation, AXA assureur de RENOVIA indique :
— que les travaux pouvaient être réalisés en période de fermeture estivale,
— que la preuve du préjudice n’est pas suffisamment rapportée.
AXA France IARD assureur de SOCOMAR indique :
— que SOCOMAR n’est à l’origine que de deux désordres sur neuf, qu’en conséquence sa garantie si elle est retenue ne peut porter que sur 22 % des préjudices,
— qu’au surplus la MAAF, AXA assureur de RENOVIA, ABEILLE assureur de SOCOMAR au jour des travaux, GROUPAMA D’OC assureur [Adresse 12] assureur de MAISON FMF doivent la garantir.
ABEILLE assureur de SOCOMAR indique :
— que les travaux pouvaient être faits pendant la période de fermeture, qu’en conséquence il n’y a pas de préjudice d’exploitation.
[Adresse 10] et son liquidateur indiquent :
— que les travaux pouvaient être réalisés pendant la période de fermeture annuelle de la boulangerie, que comme elle ferme pendant trois semaines, il faut réduire la perte d’exploitation à 25 200 € (soit 24X1050).
ABEILLE assureur de MAISON FMF indique :
— qu’il était possible de réaliser les travaux en période de fermeture annuelle,
— qu’en conséquence la demande au titre de la perte d’exploitation doit être rejetée.
GROUPAMA D’OC refuse sa garantie sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice d’exploitation, il convient d’observer que les défenderesses n’avaient pas à décider du moment où les travaux de reprise devaient s’effectuer, que vu la nature du commerce pratiqué, les périodes de fermetures sont rares, que l’expert a prévu une fermeture de 45 jours pour la boulangerie, qu’au vu des pièces produites il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 47 250 €. La MAAF assureur de RENOVIA et la société [Adresse 10] seront tenues in solidum de ce préjudice, dans leurs rapports entre elles la MAAF en supportera 70 % et [Adresse 10] 30 %.
— Sur le préjudice de jouissance :
Les sociétés [S] et [Y] [G] indiquent :
— qu’elles n’ont pu jouir des lieux depuis l’apparition des désordres en 2011, que la boulangerie n’a pu user normalement de son fournil du fait des pénétrations importantes d’eau et des conditions d’hygiène défavorables en lien avec l’humidité et la présence de moisissures, comme l’indiquent les procès-verbaux de constat, ce qui l’a privée de la possibilité d’un chiffre d’affaires plus important, l’a limitée dans l’utilisation de son matériel, a réduit sa surface d’exploitation compte tenu de l’effondrement d’une partie du plafond, pour assurer la sécurité de ses employés et de son matériel,
— que [S] a été privée de sa terrasse, du fait des infiltrations, que chacune est fondée à réclamer la somme de 20 000 €, qu’en effet elle n’a pas pu en jouir paisiblement,
— que les juges du fond ont la possibilité d’apprécier souverainement le préjudice de jouissance,
— qu’ABEILLE et AXA assureurs de SOCOMAR indiquent qu’une de leurs clauses contractuelles limitent l’indemnisation, mais que ces clauses manquent de clarté, ne leur sont pas opposables,
— que les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens indiquent qu’elles doivent être fixées au passif.
En ce qui concerne les préjudices immatériels la MAAF refuse sa garantie. En tout état de cause, elle demande à être relevée indemne par AXA assureur de SOCOMAR et RENOVIA, par ABEILLE assureur de SOCOMAR et [Adresse 10], par GROUPAMA D’OC.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, AXA France IARD assureur de RENOVIA indique :
— qu’aucun préjudice de jouissance n’est établi dès lors que les deux sociétés ont pu profiter convenablement des locaux, qu’en effet, le fournil n’a jamais cessé son activité depuis 2011, que l’expert n’a rien constaté quant à la terrasse,
— que subsidiairement, le montant doit être ramené à de plus justes proportions.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, AXA France IARD assureur de SOCOMAR indique :
— qu’il fait doublon avec le préjudice de perte d’exploitation, puisque ce dernier est la conséquence de l’obligation de fermeture,
— que le trouble de jouissance ne rentre pas dans la catégorie des préjudices pécuniaires indemnisables,
— qu’elle ne peut donc pas mobiliser sa garantie à ce titre,
— que subsidiairement celle-ci doit être limitée à 4 400 €,
— qu’elle doit être relevée indemne par les autres défenderesses,
— qu’elle est fondée à opposer sa franchise pour les dommages immatériels.
Sur le préjudice de jouissance, ABEILLE assureur de SOCOMAR indique :
— que ce poste fait doublon avec le préjudice d’exploitation,
— que le préjudice de jouissance non pécuniaire ne peut être indemnisé selon sa police.
Sur le préjudice de jouissance, [Adresse 10] et son liquidateur indiquent :
— que les demanderesses n’individualisent pas leurs demandes, qu’une indemnisation forfaitaire n’est pas possible,
— que subsidiairement, il convient de limiter la somme demandée.
Sur le préjudice de jouissance, ABEILLE assureur de MAISON FMF indique :
— que ce poste fait doublon avec la perte d’exploitation,
— que dans sa police le dommage immatériel étant défini comme tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité, le préjudice de jouissance est exclu dès lors qu’il ne crée pas une perte financière.
Sur le préjudice de jouissance GROUPAMA D’OC refuse sa garantie.
En l’espèce, il existe un préjudice de jouissance distinct du préjudice d’exploitation liée au fait de n’avoir pu utiliser normalement la totalité des lieux du fait des désordres que le tribunal est en mesure de chiffrer à 5000 € pour [S] et 1000 € pour [Y] [G]. Il convient de condamner la MAAF à payer la somme de 1000 € au titre du préjudice de [Y] [G] et de dire que le préjudice de jouissance de [S] sera mis à la charge in solidum de la MAAF et de [Adresse 10].
Sur les autres demandes :
Aucun recours autre que ceux prévus dans la motivation de la présente décision ne sera retenu.
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise et jusqu’au jour du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de la MAAF à hauteur de 6000 €. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion du procès.
Il n’y a pas lieu de déroger aux règles relatives à l’exécution provisoire ni d’organiser de séquestre des sommes fixées.
La MAAF seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise, à l’exclusion des constats qui ne font pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
— déclare irrecevables les exceptions d’irrecevabilité soulevées,
— rappelle que les recours de la S.A.R.L [Adresse 10] contre S.A ABEILLE IARD et SANTE et contre la S.A GROUPAMA d’OC ont été déclarés irrecevables,
— rappelle que les sociétés S.C.I [S] et S.A.R.L [Y] [G] se sont désistées de leurs demandes à l’encontre de la S.A AXA France IARD assureur de la S.A.R.L RENOVIA 33,
— rappelle que les recours de la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] contre la S.A ABEILLE IARD et SANTE et la S.A GROUPAMA d’OC assureurs de la S.A.R.L [Adresse 10] ont été déclarés irrecevables,
— déclare la S.A.R.L RENOVIA 33 et la S.A.R.L [Adresse 10] responsables in solidum des conséquences dommageables des désordres résultant de l’absence de VMC, au titre des travaux réparatoires de ces désordres 1, 2, 3, 9 d,
— en conséquence, condamne la S.A MAAF à payer à la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] la somme de 52 416,84 € HT soit 62 900,49 € TTC,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 10] la somme de 52 416,84 € HT soit 62 900,49 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres 1,2,3, 9 d,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la S.A MAAF et la S.A.R.L [Adresse 10] représentée par son liquidateur EKIP’ seront tenues respectivement à hauteur de 50 % chacune et dit que dans leurs recours entre elles, elles devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit sur la responsabilité du désordre 4 8 et 9 e, relatif à la fuite de fumée et de la deuxième partie du désordre 9 a concernant la dégradation du plafond autour des plaques métalliques incombe à la S.A.R.L [Adresse 10] et fixe au passif de la liquidation de cette société la somme de 550 € HT soit 660 € au titre de ce désordre,
— dit que la responsabilité du désordre 5 confondu avec les désordres 9 b, 7b, c et e incombe in solidum à la S.A.R.L RENOVIA 33 et SOCOMAR,
— condamne la S.A MAAF à payer à la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] la somme de 60 416,70 € HT soit 72500,04€ TCC, au titre de ce désordre,
— dit que la responsabilité des désordres 6 et 7 a incombe à la S.A.R.L RENOVIA 33,
— condamne la S.A MAAF assureur de la S.A.R.L RENOVIA 33 à payer à la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] la somme de 1287 € TTC soit 1072,50 € HT,
— dit que la responsabilité du désordre 7 d incombe à la S.A.R.L RENOVIA 33 et condamne la S.A MAAF à payer aux sociétés demanderesses les sommes de 3684€ HT soit 4420,80 € TTC et 368,40 € HT au titre de la maîtrise d’œuvre soit 442,08€ TTC,
— dit que la S.A MAAF pour la S.A.R.L RENOVIA 33 et la S.A.R.L [Adresse 10] seront tenues in solidum du préjudice de perte d’exploitation à hauteur de 47 250 €,
— condamne la MAAF à payer la somme de 47 250 € à la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] au titre du préjudice de perte d’exploitation,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 10] la somme de 47 250 € au titre du préjudice de perte d’exploitation de la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G],
— dit que dans leur rapport entre elles, la S.A MAAF et la S.A.R.L [Adresse 10] représentée par son liquidateur EKIP’ seront tenues respectivement à hauteur de 70 % pour la S.A MAAF et 30 % pour la S.A.R.L [Adresse 10] au titre de la perte d’exploitation et dit que dans leurs recours entre elles, elles devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— condamne la S.A MAAF à payer à la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance de la S.A.R.L [Y] [G],
— dit que la S.A MAAF et la S.A.R.L [Adresse 10] devront supporter in solidum le préjudice de jouissance de la S.C.I [S],
— condamne la MAAF à payer à la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance de la S.C.I [S],
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 10] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance de la S.C.I [S],
— dit que dans leur rapport entre elles, la S.A MAAF et la S.A.R.L [Adresse 10] représentée par son liquidateur EKIP’ seront tenues respectivement à hauteur de 70 % pour la S.A MAAF et 30 % pour la S.A.R.L [Adresse 10] et dit que dans leurs recours entre elles, elles devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise et jusqu’au jour du présent jugement,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne la S.A MAAF à payer à la S.C.I [S] et la S.A.R.L [Y] [G] une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la S.A MAAF aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé, à l’exclusion des frais de constats,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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