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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 23/07527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CHAPUIS-DAZIN (C2305)
Me CHISS (L0041)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/07527
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5MT
N° MINUTE : 2
Assignation du :
01 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. SCI MAGNOLIA (RCS de Paris 842 112 351)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2305
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SARL IL FENICE (RCS de [Localité 7] 809 789 712)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lauriane CHISS de la S.E.L.A.R.L. LYSIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2008, la société CHARTIER, mandataire de Monsieur [V] [Z] et de Monsieur [H] [Z], aux droits desquelles viennent Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA, ont donné à bail à la société MATOUNE des locaux à usage commercial ayant pour destination l’activité de « Bar, Restaurant, marchand de vins et liqueurs », situés [Adresse 4] à Paris (75005), pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2008 pour se terminer le 1er juillet 2017, moyennant un loyer initial de 37.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2012, la société MATOUNE a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail susmentionné, à la société MORIGNY. Puis, par acte sous seing privé du 9 juin 2015, la société MORIGNY a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la S.A.R.L. IL FENICE.
Le bail s’est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2017.
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2023, Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA ont fait délivrer à la S.A.R.L. IL FENICE un commandement d’avoir à payer la somme de 25.501,48 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2023, Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA ont assigné la S.A.R.L. IL FENICE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. IL FENICE ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation, de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des loyers commerciaux par jugement en date du 18 janvier 2024 a notamment constaté, par l’effet de la demande de renouvellement signifiée le 27 juillet 2018 par le preneur et de la réponse des bailleurs du 19 septembre 2018, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], à compter du 1er octobre 2018 et avant dire-droit ordonné une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la S.A.R.L. IL FENICE demande au juge de la mise en état, aux visas des article L. 145-9 du code de commerce, L. 145-40-2, R. 145-23 alinéa 2 et R. 145-37 du code de commerce et 49, 101, 789, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
« - Juger que la société IL FENICE est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de céans sous le n° de RG 22/11351 ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la fixation du loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2018 et les autres contestations objets de l’assignation du 1er juin 2023 et des conclusions successives des parties ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] ;
— Débouter les consorts [Z] et la SCI Magnolia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société IL FENICE ;
— Réserver les frais irrépétibles de procédure et les dépens."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA demandent au juge de la mise en état, aux visas des articles L.145-41 du code de commerce, 1728 alinéa 2 et 1103, 1104 du code civil, de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Messieurs [V], [R], [L] [Z] et [H], [F], [L] [Z] et la SCI MAGNOLIA,
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
JUGER la demande de sursis à statuer de la société IL FENICE irrecevable,
Subsidiairement,
DEBOUTER la société IL FENICE de sa demande de sursis à statuer en ce qu’elle est mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 101 du Code de procédure civile et R. 145-23, alinéa 2, du Code de commerce JUGER que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la fixation du loyer et les autres contestations objet de l’assignation du 1er juin 2023 et des conclusions successives des parties,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société IL FENICE au paiement d’une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. "
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibérée au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La S.A.R.L. IL FENICE sollicite que soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le juge des loyers commerciaux sous le numéro de RG 22/11351.
Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA soulèvent l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer celle-ci n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
Selon l’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. En application des dispositions susvisées, la demande aux fins de sursis à statuer doit donc, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est fait exception à la règle ci-dessus rappelée seulement lorsque la cause de l’exception ne s’est révélée que postérieurement aux écritures au fond ou aux fins de fin de non-recevoir.
En l’espèce, force est de constater que l’exception de sursis à statuer a été formée la première fois par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, alors que la S.A.R.L. IL FENICE avait déjà a deux reprises conclu au fond dont la dernière fois par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024.
Il n’est pas contesté que la cause du sursis à statuer est la procédure pendante devant le juge des loyers commerciaux. Or cette procédure a été introduite par acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2022. En outre, par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le principe du renouvellement du bail à la date du 1er octobre 2018 et ordonné une expertise judiciaire. Ainsi, les causes du sursis à statuer étaient connues antérieurement aux dernières conclusions au fond de la S.A.R.L. IL FENICE.
Dès lors, la demande de sursis présentée par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 est irrecevable.
Sur la demande visant à déclarer le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la fixation du prix du bail renouvelé
Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA ainsi que la S.A.R.L. IL FENICE sollicitent que le tribunal judiciaire se déclare compétent pour statuer sur la fixation du loyer ainsi que sur les autres contestations objet de la présente instance.
L’article R. 145-23 dispose que " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble."
En l’espèce, force est de constater que la présente juridiction n’a pas été saisie par les parties de la fixation du prix du loyer renouvelé concernant des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5]) ni par l’assignation ni par les conclusions succesives au fond des parties. Il convient de relever que les parties ont parallèlement à la présente procédure saisi le juge des loyers commerciaux par assignation délivrée le 14 septembre 2022 aux fins de fixation du loyer renouvelé et que par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le principe du renouvellement du bail à la date du 1er octobre 2018 et ordonné une expertise judiciaire.
Dès lors, la présente juridiction n’étant pas saisie de la demande fixation du loyer renouvelé, les parties ne sont pas fondée à solliciter que le tribunal judiciaire se déclare compétent pour statuer sur la fixation du loyer renouvelé. Elles seront donc déboutées de leur demande.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité présentée par Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de la S.A.R.L. IL FENICE,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA ainsi que la S.A.R.L. IL FENICE de leur demande visant à ce que le tribunal judiciaire se déclare compétent pour statuer sur la fixation du loyer et les autres contestations objet de l’assignation du 1er juin 2023 et des conclusions successives des parties,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 5 novembre 2025 à 11h30 pour :
— pour conclusions récapitulatives au fond de la S.A.R.L. IL FENICE avant le 1er septembre 2025,
— pour conclusions récapitulatives de Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA avant le 1er octobre 2025,
— éventuelle clôture et fixation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z], Monsieur [V] [Z] et la S.C.I SCI MAGNOLIA de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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