Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 juil. 2025, n° 25/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02976 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02976
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er juillet 2025 par le préfet de SEINESAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant [B] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [B] [J], notifiée à l’intéressé le 1er juillet 2025 à 18h26 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juillet 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 juillet 2025, reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [B] [J], né le 26 Novembre 1989 à [Localité 21], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02976 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Côme SALARD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [B] [J];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu rappelle à titre liminaire que le Préfet de Seine-Saint-Denis vise dans sa requête le recours pendant devant le tribunal administratif ; qu’à cet effet, le conseil produit aux débats une copie “télérecours” émanant du délai d’audiencement du tribunal administratif objectivant qu’aucune date d’audience n’est à ce jour prévue et que par conséquent aucun éloignement ne pourra être mis à exécution dans un bref délai ;
Que toutefois, d’une part, conformément à la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence y afférent, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier les délais d’audiencement de la juridiction administrative et ne dispose pas plus de pouvoir de contrainte ; que d’autre part, si les dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration d’effectuer toutes diligences utiles en vue de ne maintenir l’étranger que le temps strictement nécessaire à son éloignement, au stade de la seconde prolongation, il n’y a lieu de caractériser un départ à bref délai mais seulement de justifier de diligences utiles et pertinentes pour y parvenir, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’intéressé a remis au greffe du centre de rétention administrative un passeport en cours de validité le 9 juillet 2025, qu’un premier vol avait été obtenu par l’autorité administrative pour le 22 juillet 2025 toutefois annulé en raison du recours du retenu pendant devant la juridiction administrative, qu’un second vol a été obtenu pour le 3 août 2025 ;
S’agissant des critiques tirées de l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public, le moyen manque en fait puisque la prolongation est accordée au visa de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ainsi, les critiques en ce sens ne sauraient prospérer ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE [16]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, aucune pièce n’étant produite en ce sens ; qu’il sera relevé par ailleurs que la vocation d’une mesure d’assignation à résidence est de préparer l’éloignement ; qu’en l’espèce la volonté de repartir fait défaut puisque l’intéressé a pu expose à l’occasion de son audition souhaiter rester en France, volonté qu’il a réitéré à deux reprise à l’occasion des débats ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens au fond,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [J], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2025 à 11h24
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 31 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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