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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 22/07767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
02 Février 2026
1re chambre civile
56B
N° RG 22/07767 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4J6
AFFAIRE :
S.A.S.U. LOFT 21
C/
S.A.S.U. FRB6
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Anaïs SCHOEPFER lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LOFT 21
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. FRB6
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) FRB6, dirigée par Monsieur [T] [V], a entrepris en septembre 2019 la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 4] à Rennes.
La SCI FRB6 a notamment confié la réalisation des prestations suivantes à la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES :
— Une prestation d’isolation et de pose de placoplâtre pour un montant de 43 602 euros TTC, suivant devis n° 69 signé du 12 septembre 2019, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 15 696 euros suivant facture d’acompte du 9 octobre 2019;
— Une prestation d’enduits et peinture pour un montant de 43 200 euros TTC, suivant devis n° 79 signé du 12 septembre 2019, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 15 552 euros suivant facture d’acompte du 9 octobre 2019.
Par mail du 28 juillet 2021, Monsieur [B], gérant de la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES, a transmis à la SCI FRB6 des factures d’achat de matériaux émises au nom de la société LOFT 21.
Entre le 15 juillet 2021 et le 14 décembre 2021, la SCI FRB6 a procédé à 16 versements directement auprès de la société LOFT 21 pour un montant total complémentaire de 102 800 euros.
La société D’OUVERTURE EN OUVERTURES a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes le 22 septembre 2021.
Le 22 septembre 2021, la société LOFT 21 a transmis à la SCI FRB6 un devis pour des travaux supplémentaires de plâtrerie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 30 mars 2022, avisé et non réclamé, la société LOFT 21 a mis en demeure la SCI FRB6 de lui régler les sommes qu’elle estime lui restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022, la société LOFT 21 a assigné la SCI FRB6 devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde du montant des prestations effectuées.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société LOFT 21 demande au tribunal de :
« Vu l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1103, 1104, 113, 1231-1 du Code civil,
— CONDAMNER la société FRB6 à verser à la société LOFT 21 la somme de 44.918 Euros TTC au titre des travaux effectués ;
— CONDAMNER la société FRB6 à verser à la société LOFT 21 la somme de 3.000 Euros au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société FRB6 à verser à la société LOFT 21 la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la SCI FRB6 demande au tribunal de :
« Vu les articles, 1103, 1104, 1113 du Code civil,
Vu les pièces,
— DEBOUTER la Société LOFT21 de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société LOFT21 à verser à la Société FRB6 une somme de 1888€ après compensation entre les sommes versées par FRB6 et les sommes dues par FRB6 ;
— CONDAMNER la société LOFT21 à verser à la Société FRB6 une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 23 janvier 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et renvoyé au 3 juillet 2025. La date de l’audience de plaidoirie a alors été fixée au 1er décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale en paiement
Au soutien de sa prétention, la société LOFT 21 affirme qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES, elle a établi le 22 septembre 2021 un devis reprenant les prestations initiales de cette société, en réévaluant le montant des travaux d’isolation et de plâtrerie à 80 000 euros HT, outre les travaux de peinture au montant initialement prévu de 36 000 euros HT, et en ajoutant des « travaux supplémentaires 1 » (nettoyage des gravats, dépose des plaques, fourniture de BA13, bandes, reprise des rails, etc) pour un montant de 9 800 euros HT et des « travaux supplémentaires 2 » (nettoyage des déchets, fourniture et pose de bande papier, fourniture d’un bloc porte, etc) pour un montant de 6 150 euros HT, soit un total de 131 965 euros HT ou 158 358 euros TTC. Elle affirme que le représentant de la SCI FRB6 a donné son accord pour la totalité des prestations et du prix de ce devis par mail du 22 octobre 2021. Elle soutient que cet élément vaut acceptation du devis même en l’absence de signature de ce dernier (3ème Civ., 20 avril 2022, pourvoi n°21-11.989).
Elle se prévaut également de trois factures émises par ses soins, le 24 novembre 2011 pour un montant de 360 euros TTC, le 11 décembre 2021 pour un montant de 1 200 euros TTC et le 30 décembre 2021 pour un montant de 10 800 euros TTC.
Elle aboutit ainsi, déduction faite des versements déjà effectués par la SCI FRB6 à la société LOFT 21 pour un montant de 102 800 euros, à un montant total restant dû de 44 918 euros.
La SCI FRB6 affirme avoir accepté deux devis de travaux auprès de la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES, l’un portant sur une prestation d’isolation et de plâtrerie pour un montant de 43 602 euros TTC, signé le 12 septembre 2019, l’autre portant sur une prestation d’enduits et peinture pour un montant de 43 200 euros TTC, signé le 12 septembre 2019. Elle affirme que par mail du 28 octobre 2021, elle a fait part de son accord pour que le montant des travaux de plâtrerie, initialement fixés à 43 602 euros TTC, soient réévalués à 80 000 euros HT soit 96 000 euros TTC, ce montant comprenant l’ensemble des travaux listés à l’exception des travaux de peinture non réévalués, et précisant que le montant des matériaux précédemment payés par ses soins, soit 8 000 euros, devait être déduit. Elle estime donc qu’au terme de ces engagements, elle a accepté des travaux pour un montant total de 131 200 euros (43 200 euros TTC + 96 000 euros TTC – 8 000 euros), sur lesquels elle a versé des acomptes de 15 696 et 15 552 euros auprès de la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES et 102 800 euros auprès de la société LOFT 21, aboutissant à un trop versé de 2 848 euros en sa faveur.
S’agissant des trois factures émises par la société LOFT 21, elle reconnait que la facture de 360 euros TTC est justifiée. Elle affirme que la facture de 1 200 euros TTC n’est justifiée qu’à hauteur de 500 euros HT soit 600 euros TTC, deux blocs-porte d’un montant unitaire de 250 euros HT ayant été fournis et posés. Enfin, elle indique que la facture de 10 800 euros TTC n’est pas due, aucun devis n’ayant été accepté au préalable.
Elle en conclut que la société LOFT 21 doit lui restituer la somme de 1 888 euros (2848 – 360 6 600).
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, pourvoi n°11-14.967). En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d’une facture qui émane de l’entrepreneur (1ère Civ., 24 septembre 2002).
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SCI FRB6 a conclu un contrat de travaux avec la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES, suivant deux devis signés le 12 septembre 2019 pour une prestation d’isolation et de pose de placoplâtre pour un montant de 36 335 euros HT (43 602 euros TTC), et le 12 septembre 2019 pour une prestation d’enduits et peinture pour un montant de 36 000 euros HT (43 200 euros TTC). Ces deux devis ont donné lieu à versement d’acomptes de 15 696 euros et 15 552 euros, suivant factures et relevés bancaires produits par la défenderesse.
Le 22 septembre 2021, la société LOFT 21 a établi un devis « reprenant », selon ses dires, et réévaluant pour partie, les prestations initiales de la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES. Ce devis n’étant pas signé, il lui incombe de prouver le consentement de la SCI FRB6 pour l’exécution des travaux et son accord sur le prix.
Suivant mail du 22 octobre 2021, le représentant de la SCI FRB6 a fait savoir au gérant de la société LOFT 21 et au gérant de la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES : " pour rappel nous sommes convenus d’arrêter le devis placo à la somme de 80K€ HT, ce montant comprenant par rapport au devis initial les surcoûts liés au doublement de certaines cloisons en coupe et aux travaux défaits pour permettre les travaux des menuisiers et le coût des travaux des matériaux payés pas mes soins (à déduire donc du devis) « . Il résulte de cet écrit que la SCI FRB6 a donné son accord pour l’exécution des travaux. Elle a également précisé son accord pour que le nouveau devis, qui avait vocation selon les dires même de la demanderesse à » reprendre " et réévaluer le montant des prestations de plâtrerie du devis initial émis par la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES pour un montant de 43 602 euros TTC, porte sur un prix de 80 000 euros HT, qui doit donc s’entendre comme le prix total des prestations mentionnées en sus des travaux de peinture non réévalués. Il y a donc lieu de considérer que la SCI FRB6 a accepté des travaux pour un montant de 116 000 euros HT (80 000 euros HT de travaux d’isolation placoplâtre + 36 000 euros HT de peinture), soit 139 200 euros TTC.
S’agissant des sommes déjà versées, si la SCI FRB6 rapporte la preuve d’avoir versé deux acomptes à la société D’OUVERTURE EN OUVERTURES, ces sommes ne sauraient être déduites de celles dues à la société LOFT 21 qui constitue une entité juridique distincte.
Il convient en revanche de déduire de ces sommes les versements effectués par la SCI FRB6 auprès de la société LOFT 21, soit 102 800 euros.
S’agissant du coût des matériaux déjà fournis dont les parties étaient convenues de déduire le montant du solde restant dû, la société LOFT 21 indique accepter le retranchement de la somme de 8 000 euros alléguée par la SCI FRB6.
Enfin, s’agissant des trois factures émises par la société LOFT 21 le 24 novembre 2011 pour un montant de 360 euros TTC, le 11 décembre 2021 pour un montant de 1 200 euros HT et le 30 décembre 2021 pour un montant de 10 800 euros TTC, celles-ci correspondent à des prestations pour lesquelles aucun devis signé n’est produit. La SCI FRB6 reconnait toutefois avoir accepté la prestation facturée 360 euros TTC, avoir accepté la prestation correspondant à la deuxième facture mais pour un montant de 600 euros TTC, et ne pas avoir accepté la troisième prestation. Il en résulte que seules les sommes acceptées par la SCI FRB6 devront être retenues au titre du solde restant dû.
En conclusion, la SCI FRB6 est condamnée à verser à la société LOFT 21 de la somme de 29 360 (139 200 – 102 800 – 8 000 + 360 + 600) euros TTC.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de la présentation de la mise en demeure par courrier recommandé dont l’avis de réception est versé aux débats.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la société LOFT 21 invoque un préjudice particulier en raison du manque de trésorerie causé par le non-paiement de cette facture. Elle évalue son préjudice à hauteur de la somme de 3 000 € sans pour autant justifier et apporter la preuve de la réalité dudit préjudice.
Par conséquent, la société LOFT 21 sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice lié au manque de trésorerie.
3. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI FRB6, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne la SCI FRB6 à payer à la SASU LOFT 21 la somme en principal de 29 369 euros TTC à titre de paiement de la créance née par application du contrat d’entreprise du 22 octobre 2021, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de la mise en demeure de paiement par courrier recommandé ;
Déboute la SASU LOFT 21 de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI FRB6 aux entiers dépens ;
Condamne la SCI FRB6 à payer à la SASU LOFT 21 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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