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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00091 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKAS
Minute N° 25/169
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Monsieur [V] [I] [E], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [L] [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1° octobre 2020, [V] [I] [E] a fait délivrer à [L] [K] [E], par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, du 28 avril 2023, un commandement de payer la somme de 59.311,12 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, dans les parties divises et indivises d’une ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sis à [Adresse 7], cadastré BP n° [Cadastre 3], comprenant :
— le lot n° 20 consistant dans un appartement au 4ème étage avec les 276/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 59 consistant dans une cave au sous-sol avec les 5/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 96 consistant dans un garage au rez-de-chaussée avec les millièmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 25 mai 2023 Volume 2023 S numéro 96.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 26 mai 2023.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 21 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [Y] [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 24 juillet 2023.
Les parties ont échangé pièces et conclusions. L’audience d’orientation a été renvoyée.
Le juge de l’exécution, aux termes d’une décision en date du 22 décembre 2023, avant-dire droit a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le dossier a été renvoyé à de multiples reprises, à la demande des parties ayant accepté le principe d’une médiation judiciaire puis conventionnelle.
Aux termes de conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 4 juin 2025, [V] [I] [E] demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles 1565, 1656 et 1567 du Code civil, d’homologuer le protocole transactionnel régularisé le 3 novembre 2024, de lui conférer force exécutoire, de juger que [L] [Y] [E] devra s’acquitter des frais de la présente procédure, soit la somme de 3780 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre des frais d’adjudication sur saisie immobilière d’un montant de 3403,45 €, au besoin de l’y condamner.
Il ajoute, dans le corps des conclusions, qu’il entend voir préciser que ses filles s’engagent à respecter scrupuleusement les termes du protocole d’accord transactionnel, qu’elles s’engagent à s’occuper de lui jusqu’à la fin de ses jours et enfin que les frais afférents à la présente procédure soient entièrement mis à charge de sa fille [L], aucune disposition ne figurant dans le protocole transactionnel à cet égard.
***
Dans des conclusions également notifiées par R PVA le 14 mai 2025, [L] [K] [E] sollicite, en application des dispositions des articles 2044 suivants du Code civil, 1565 et suivants du code de procédure civile, l’homologation de la transaction intervenue le 3 novembre 2024, que force exécutoire lui sont conférés et que chaque partie conserve sa charge les frais exposés dans la précédente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, les accords auxquels sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée….
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 suivant dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou de procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente l’ensemble des parties à la transaction.
Il est constant que [V] [I] [E], [L] [K] [E] et [O] [S] [E], non partie à la procédure de saisie immobilière, ont régularisé les 29 octobre et 3 novembre 2024 un protocole protocole d’accord, à l’issue d’une médiation conventionnelle.
Il résulte des termes mêmes de ce protocole d’accord qu’il a pris effet à la date de la signature de l’ensemble des parties, que la transaction est entrée en vigueur au jour de sa signature et qu’elle vous transaction au sens des articles 2044 suivants du Code civil.
Ce protocole, en cours d’exécution, comportant des concessions réciproques, doit être homologué et recevoir force exécutoire. Il demeurera annexé à la présente décision.
S’agissant de la demande formulée par [V] [I] [E] tendant à la condamnation de [L] [Y] [E] au paiement des frais de la présente procédure, soit la somme de 3780 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre des frais d’adjudication sur saisie immobilière d’un montant de 3403,45 €, au besoin de l’y condamner.
Cette demande ne saurait prospérer. En effet, la lecture attentive du protocole d’accord dont l’homologation est sollicitée et acceptée démontre qu’il ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des frais de procédure de saisie immobilière. À aucun moment, les parties n’ont évoqué ces frais.
Cette demande implique une modification des accords convenus. Or, le juge à qui est soumis la transaction ne peut en modifier les termes.
En outre, elle est contradictoire par rapport au principe même d’une transaction, comportant nécessairement des concessions réciproques, en celle de conserver à la charge de celui qui a initié la procédure de saisie immobilière des frais exposés.
En tout état de cause, aucune considération d’équité ne commande d’allouer à [V] [I] [E] une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a, au même titre que sa fille [L], exposés pour parvenir à une résolution amiable du litige. Il sera débouté de sa demande, quelque peu déloyale, dans un tel contexte dans un litige d’ordre familial.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’homologation du protocole d’accord valant transaction par le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, met fin nécessairement à la procédure de saisie immobilière.
Il convient par conséquent de mettre fin à la procédure, de constater l’extinction de l’instance, le dessaisissement de la juridiction et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière dans les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, 2044 et suivants du Code civil
Homologue le protocole d’accord signé les 29 octobre et 3 novembre 2024 par [L] [K] [E], [O] [S] [E], d’une part et [V] [I] [E], d’autre part ;
Lui confère force exécutoire ;
Dit qu’il restera annexé au présent jugement ;
Déclare irrecevable la demande formée par [V] [I] [E] tendant à ce que [L] [K] [E] soit condamnée à s’acquitter des frais de la présente procédure, soit la somme de 3780 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre des frais d’adjudication sur saisie immobilière d’un montant de 3403,45 €, au besoin de l’y condamner ;
Juge que le protocole d’accord ayant force exécutoire, met fin à la procédure de saisie immobilière ;
Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et le dessaisissements de la juridiction ;
Ordonne en conséquence la radiation du commandement de payer délivré à la requête de [V] [I] [E], par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, du 28 avril 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 25 mai 2023 Volume 2023 S numéro 96, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à [L] [K] [E], dans les parties divises et indivises d’une ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sis à [Adresse 7], cadastré BP n° [Cadastre 3], comprenant :
— le lot n° 20 consistant dans un appartement au 4ème étage avec les 276/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 59 consistant dans une cave au sous-sol avec les 5/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 96 consistant dans un garage au rez-de-chaussée avec les millièmes des parties communes ;
Dit qu’il sera procédé ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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