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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 23/00529 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH7S
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valérie DELATOUCHE, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [R] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2022, Madame [B] [F], salariée en qualité de formatrice diabète itinérante, a complété un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « hernie discale para médiane L5-S1 conflictuelle sur la racine S1 gauche ». A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un certificat médical, daté du 22 novembre 2022, constatant une « lombosciatique L5 S1 gauche paralysante. Douleur. Troubles de la marche. »
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis le dossier de Madame [B] [F] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 juin 2023, la Caisse a notifié à Madame [B] [F] un refus de prise en charge de sa pathologie déclarée, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, à la suite d’un avis défavorable émis par le CRRMP de la région [Localité 5] Ile-de-France.
Madame [B] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation le 12 juillet 2023.
Puis, par requête déposée le 14 septembre 2023, Madame [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et renvoyée à celle du 21 octobre 2024.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal a notamment,
— Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par certificat médical initial du 22 novembre 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [B] [F] ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
Le CRRMP Nouvelle-Aquitaine a rendu sa décision le 28 avril 2025 et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée au motif que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans le dossier.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
Représentée par son Conseil, Madame [B] [F] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise afin de vérifier si l’affection dont elle souffre répond aux exigences de la maladie professionnelle liée à une hernie discale. Elle ne formule pas de demande au fond.
Elle soutient en substance que la mise en œuvre de cette expertise permettra de vérifier si son affection répond bien aux exigences de la prise en charge sachant qu’elle exerce une activité dans le cadre de la formation depuis plus de 21 ans et qu’elle effectue de longs trajets et transporte des charges lourdes.
En défense, la Caisse représentée à l’audience par son agent audiencier demande au tribunal de débouter Madame [B] [F] de ses demandes.
Elle soutient en substance que le second CRRMP a établi qu’il n’existait pas de lien direct entre travail et ce qui a été déclarée par Madame [B] et qu’une expertise n’apporterait rien à l’affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [B] [F] est formatrice itinérante, au sein de la société [4]. Elle a complété le 18 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « hernie discale para médiane L5-S1 conflictuelle sur la racine S1 gauche ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a instruit le dossier dans le cadre du tableau n°98. La caisse, dans la mesure où elle estimait que la maladie ne remplissait pas les conditions permettant sa prise en charge, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’ILE DE FRANCE (CRRMP).
Le CRRMP d’ILE DE FRANCE par décision du 31 mai 2023 a émis un avis défavorable. Dès lors, la caisse a notifié à Madame [B] [F] un refus de prise en charge après avis défavorable par courrier du 2 juin 2023.
Le 28 avril 2025, le CRRMP Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : “le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98, les charges unitaires manutentionnées sont inférieures à la norme afnor X35-109 qui fait référence en la matière ni de transmission de vibration pathogène au corps entier relevant du tableau 97 ».
Madame [B] [F] reproche aux deux comités de ne pas tenir compte de la nature de son activité professionnelle et des travaux accomplis, précisant qu’elle effectue une activité de formatrice depuis 21 ans, qu’elle effectue de longs trajets et transporte des charges lourdes.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la demanderesse se contente de solliciter la mise en œuvre d’une expertise aux fins de vérifier si son affection répond aux exigences de la prise en charge de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis des CRRMP successivement saisis.
Par ailleurs il convient de relever que le litige ne porte pas sur la nature médicale de l’affection déclarée mais sur le lien entre celle-ci et les tâches confiées à la requérante. Une expertise médicale ne permettrait donc pas d’éclairer le tribunal sur ces aspects.
En conséquence, Madame [B] [F] sera déboutée de son recours.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [F] de sa demande d’expertise ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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