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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 mai 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 Fe à Me LUCIANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
S.A.S. DOMUS FONCIERE
c/
S.A.R.L. [P] [Q]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVFA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. DOMUS FONCIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur la base d’un devis en date du 24 août 2025, la S.A.S. Domus Foncière a confié à la S.A.R.L. [P] [Q] la réalisation de travaux au sein de sa propriété sise à [Localité 3].
Exposant que lesdits travaux, affectés de diverses malfaçons et désordres, sont demeurés inachevés, que la réalité de cette situation ressort des procès-verbaux dressés les 23, 28 janvier et 6 février 2026, que la mise en demeure qu’elle a adressée au locateur d’ouvrage d’avoir à y remédier étant restée sans effet, elle a procédé à la résiliation du marché par courrier du 6 février 2026, qu’en réponse, ce dernier a formulé des griefs infondés, et que les matériels stockés sur le chantier caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il entre dans la compétence de la juridiction de faire cesser, suivant exploit délivré par acte du 2 mars 2026, la S.A.S. Domus Foncière a fait assigner en référé la S.A.R.L. [P] [Q] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions de l’urgence, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— condamner la S.A.R.L. [P] [Q] à retirer du chantier l’ensemble de son matériel lui appartenant, ainsi que tous ses véhicules de chantier et notamment le camion et l’engin figurant sur les photographies garés côte à côte, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter constaté passé ce délai ;
— juger que la S.A.R.L. [P] [Q] n’étant plus autorisée à pénétrer dans sur le chantier du fait de la rupture de son contrat, devra, durant ce délai, prendre rendez-vous auprès de la S.A.S. Domus Foncière a confié à la S.A.R.L. [P] [Q] pour organiser ce retirement ;
— condamner la S.A.R.L. [P] [Q] à lui verser la somme de 3.000 euros sur l’indemnisation de son préjudice commercial et financier résultant de son comportement ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les entier dépens et notamment les frais de commissaires de justice afin qu’elle a dus engager à savoir la somme totale de 805,26 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La S.A.R.L. [P] [Q] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A.R.L. [P] [Q], assignée à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande de condamnation au retrait de matériels, sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner l’obligation : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1226 du code civil « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, régularisé sur la base d’un devis établi 24 août 2025 par la S.A.R.L. [P] [Q], portant sur des travaux au sein de la propriété de la S.A.S. Domus Foncière sise à [Localité 3], pour un montant de de 433.004 euros TTC.
Le litige qui les oppose a pour objet les matériels que la S.A.S. Domus Foncière prétend avoir été abandonnés sur son terrain, suite à sa résiliation du marché survenue le 6 février 202.
Le succès de sa demande suppose qu’elle rapporte la preuve, dont la charge lui incombe au visa des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile suscités, d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la locatrice d’ouvrage d’avoir à satisfaire à l’obligation de faire qu’elle lui impute, à savoir le retrait de ses matériels de sa parcelle.
Ladite preuve ne nécessite pas que soit appréciée le bien fondé de la résiliation contractuelle évoquée, mais le respect des modalités légales préalables à son prononcé, question qui relève de la compétence de la juridiction.
À l’appui de sa demande, elle produit :
— les procès-verbaux de constat dressés les 23 janvier et 6 février 2026 ;
— un courrier RAR en date du 29 janvier 2026, distribué à la S.A.R.L. [P] [Q] le 2 mars 2026, lui faisant grief du retard d’exécution contractuelle, des non-conformités des travaux et de leur inachèvement, de difficultés de communication entre les parties et des changements répétés de sous-traitants et le mettant en demeure d’avoir à reprendre et achever le chantier dans un délai de huit jours, et enfin des conséquences juridiques de son éventuelle carence ;
— un courrier en date du 6 février 2026 portant résiliation du marché de travaux, aux torts exclusifs de la S.A.R.L. [P] [Q] au motif de sa défaillance contractuelle ;
— un courrier du même jour, portant mise en demeure d’avoir à lui rembourser les sommes indûment réglées compte tenu de l’état d’avancement du chantier ;
— un acte de signification desdites pièces en date du 10 février 2026 ;
— une sommation délivrée à la société défenderesse par exploit du 11 février 2026 d’avoir à déplacer l’engin de chantier placé à l’entrée de la propriété bloquant tout passage, et à se présenter sur le chantier le 12 février 2026 à 9h30 afin d’assister à une réunion ayant pour objet les désordres constatés ;
— diverses photographies des lieux, permettant d’identifier les éléments qu’elle souhaite voir être retirés, à savoir un camion plateau immatriculé [Immatriculation 1] et une mini-pelle, ainsi que diverses fournitures de chantier ;
— une sommation délivrée par courrier RAR du conseil de la S.A.S. Domus Foncière en date du 17 février 2026, réitérant la sommation afférente à l’obligation de récupérer, pour le 19 février 2026 entre 10h et 12h, ledit engin de chantier, et les matériels qui s’y trouvent.
La société demanderesse justifie ainsi des diligences qu’elle a accomplies afin d’informer la locatrice d’ouvrage des griefs qu’elle lui impute, et de sa volonté de résiliation du contrat faute d’une solution amiable au litige.
Ce faisant, elle a respecté les modalités légales préalables à sa résiliation unilatérale du contrat, visées à l’article 1226 du code civil suscité.
Ladite résiliation emportant rupture du contrat comporte l’obligation corrélative non sérieusement contestable de la locatrice d’ouvrage d’avoir à retirer son matériel du chantier.
La S.A.R.L. [P] [Q], défaillante à l’instance, ne justifie par y avoir procédé.
Or le fait de laisser sur la propriété d’autrui contre son gré des matériaux caractérise un trouble manifestement illicite qu’il entre dans la compétence du juge des référés de faire cesser par les moyens appropriés.
Dès lors, il sera fait droit à la demande.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur la demande provisionnelle :
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
À l’appui de sa demande provisionnelle la S.A.S. Domus Foncière évoque son préjudice commercial et financier.
Toutefois, outre qu’elle ne produit aucun élément démontrant de la réalité et du quantum dudit préjudice, le bien fondé de sa demande supposerait que soit appréciée celui de sa résiliation contractuelle, question qui, nécessitant une analyse de la qualité des prestations contractuelles réciproques, excède l’évidence requise en référé et nécessite un débat devant le juge du fond.
Dès lors la demande est affectée d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.R.L. [P] [Q] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de commissaire de justice, non compris dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. Domus Foncière les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la S.A.R.L. [P] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 834 et 835 du code de procédure civile, 1226 du code civil, et 491 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons la demande de la S.A.S. Domus Foncière régulière et recevable.
Condamnons la S.A.R.L. [P] [Q] à retirer du chantier situé [Adresse 3] à [Localité 4], l’ensemble du matériel lui appartenant, ainsi que tous ses véhicules de chantier et notamment le camion et l’engin figurant sur les photographies produites aux débats.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Disons que la S.A.R.L. [P] [Q] devra, durant ce délai, prendre rendez-vous auprès de la S.A.S. Domus Foncière pour organiser ce retirement.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Domus Foncière de condamnation provisionnelle de la S.A.R.L. [P] [Q] à valoir sur la réparation de son préjudice commercial et financier.
Condamnons la S.A.R.L. [P] [Q] aux dépens.
Condamnons la S.A.R.L. [P] [Q] à payer à la S.A.S. Domus Foncière la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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