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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 29 sept. 2025, n° 23/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03030 du 29 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/04837 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GMO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [R]
née le 13 Octobre 1961 à CAMEROUN
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] ( ci-après [12] ) a décerné le 24 octobre 2023 à l’encontre de Mme [N] [R] une contrainte d’un montant de 6 385 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, des premier à quatrième trimestres 2021, des premier à quatrième trimestres 2022 et du deuxième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par Commissaire de justice du 3 novembre 2023.
Le 23 novembre 2023 , Mme [N] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte et la condamnation à son paiement pour un montant de 6 385 euros.
Mme [N] [R] , représenté par son Conseil, demande un recalcul des cotisations tenant compte de ses revenus et demande une remise des pénalités de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la Commission de recours amiable, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, Mme [N] [R] dans le respect du délai de quinze jours.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant.
En vertu des articles L. 131-6 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ( N-2 ) ou des revenus forfaitaires, et font l’objet d’un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente ( N-1 ) .
Lorsque le revenu professionnel de l’année N est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Ainsi, le travailleur indépendant est tenu chaque année, et ce avant le 1er mai, de souscrire une déclaration de revenu d’activité auprès de l’organisme et s’expose, à défaut, à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisations sur la base la plus élevée prévue par l’article R. 131-2 ( devenu R. 613-1-2 ) du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 243-18 ( devenu R. 243-16 ) du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d’exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu’au complet paiement des cotisations.
Ces majorations sont dues automatiquement à défaut de règlement à leur date d’exigibilité.
Il est acquis que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte que les appels de cotisations de l’organisme ne constituent pas une condition de leur exigibilité.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, Mme [N] [R] reste redevable selon les conclusions de l’URSSAF au titre des cotisations sociales et des pénalités de la somme de 94 euros au titre du troisième trimestre 2019 ( uniquement majorations de retard ) , de la somme de 1 367 euros au titre du quatrième trimestre de l’année 2020, de la somme de 2 382 euros au titre des quatre trimestres de l’année 2021, de la somme de 2 038 euros au titre du quatrième trimestre 2022 et de la somme de 504 euros au titre du deuxième trimestre 2023 soit un total de 6 385 euros.
Mme [N] [R] estime que l’URSSAF ne tient pas compte de ses revenus réels au titre de l’année 2022 pour un montant de 18 823 euros et de 19 102 euros au titre des revenus 2022.
Il est observé que ce montant de revenus a été augmenté pour les années considérées des cotisations facultatives de Mme [N] [R].
Mme [N] [R] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les calculs opérés étant observé qu’il s’agit de ses cotisations sociales personnelles et que la présentation des documents comptables relèvent de la compétence du responsable légal de la société à savoir lui-même. La critique de l’absence de mise en cause de la société est inopérant.
L’URSSAF justifie de sa créance, tandis que la cotisante n’établit pas s’être libérée de l’intégralité de ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de l’opposante et de valider la contrainte pour un montant de 6 385 € et de condamner l’opposante au paiement de ce montant.
Sur la remise des majorations de retard
En vertu de l’article R. 243-20 du Code de sécurité sociale, « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
En l’espèce, Mme [N] [R] sollicite la remise des majorations de majorations de retard.
La requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de la seule affirmation tenant au caractère exorbitant des montants légaux appliqués par l’organisme de recouvrement, ou à des difficultés financières de trésorerie pour procéder à leur règlement.
En l’absence de tout élément de nature à expliquer le défaut de paiement intégral des cotisations à leur date d’exigibilité, il en résulte que rien ne vient motiver une éventuelle remise de ces majorations de retard initiales et complémentaires appliquées sur les périodes concernées étant observé que Mme [N] [R] n’a toujours pas payé ces cotisations en principal.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Mme [N] [R] à la contrainte décernée à son encontre le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 3 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [N] [R] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 6 385 euros, dont 270 € de majorations de retard, au titre du troisième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, des premier à quatrième trimestres 2021, des premier à quatrième trimestres 2022 et du deuxième trimestre 2023 et condamne Mme [N] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [N] [R] ;
CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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