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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04324 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [S] [A] [C]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 7 juin 2022, Monsieur [I] [G] a donné à bail, par l’intermédiaire de son mandataire FONCIA [Localité 5] AUVERGNE, à Monsieur [S] [A] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte en date du même jour, Madame [N] [E] a signé électroniquement un engagement de cautionnement.
Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G], se prévalant de la qualité d’héritiers de Monsieur [I] [G], ont fait délivrer le 26 juin 2024 à Monsieur [S] [A] [C] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 7066,84 euros, somme arrêtée au 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 juillet 2024, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Madame [N] [E] en sa qualité de caution.
Par courrier électronique en date du 27 juin 2024, Monsieur [R] [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G], se prévalant de la qualité d’héritiers de Monsieur [I] [G], ont attrait Monsieur [S] [A] [C] et Madame [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [A] [C] et de tous occupants de son chef, avec notamment l’aide de la force publique si besoin est, les condamner solidairement au paiement de la somme de 8126,34 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à actualiser au jour de l’audience,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] [G] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 20 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La juridiction a fait observer qu’il n’est pas démontré la qualité d’héritiers de Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] et a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 28 février 2025 pour obtenir le justificatif.
A la date butoir, aucune justification n’étant parvenue au greffe, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour communication de l’acte ou titre de propriété du logement loué à Monsieur [S] [A] [C] et de toute pièce non unilatérale justifiant du montant du loyer.
L’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 12693,52 euros arrêtée au 12 septembre 2025. Ils ont communiqué l’acte notarié en date du 25 juillet 2023 établissant la dévolution successorale à leurs noms en suite du décès de Monsieur [I] [G].
Monsieur [S] [A] [C] et Madame [N] [E], cités initialement à étude et régulièrement convoqués à la seconde audience, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DES DEFENDEURS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le délai de six semaines instaurée par la loi du 29 juillet 2023.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [A] [C] le 26 juin 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 7066,84 euros.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [S] [A] [C] est demeuré infructueux dans un délai de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 27 août 2024.
Monsieur [S] [A] [C] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [S] [A] [C] ne s’est jamais manifesté, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [A] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] versent aux débats un décompte du cabinet FONCIA établissant la dette locative à la somme de 12693,52 euros, échéance de septembre 2025 inclus.
Bien qu’il ait été sollicité dans le cadre de la réouverture des débats un enrichissement sur la démonstration de la dette, dans l’intérêt des justiciables, il sera considéré ce décompte car couplé avec l’acte de cautionnement, et ce nonobstant un contrat de location incomplet dans lequel ne figure pas les pages relatives aux conditions financières.
Il sera néanmoins fait déduction des sommes réclamées au titre de l’assurance, en l’absence de dispositions contractuelles sur ce point ou de tout autre justificatif, au titre des frais d’huissiers indemnisables dans le cadre des dépens et au titre des frais bancaires.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [A] [C] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] la somme de la somme de 11876,01 euros, échéance de septembre 2025 inclus en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [S] [A] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, soit la somme de 318,25 euros, et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er octobre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [A] [C] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA CAUTION
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, compte tenu de l’engagement de caution de Madame [N] [E], celle-ci devra régler solidairement avec Monsieur [S] [A] [C] à payer la somme de 11448 euros, montant maximal pour lequel elle s’est engagée et sera donc non tenue au paiement des indemnités d’occupation.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de paiement du locataire depuis juin 2023, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros.
Monsieur [S] [A] [C] sera seul condamné à payer cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [A] [C] et Madame [N] [E] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu électroniquement le 7 juin 2022 entre Monsieur [I] [G] et Monsieur [S] [A] [C], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], s’est trouvé de plein droit résilié le 27 août 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives ;
CONSTATE que Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] viennent aux droits de Monsieur [I] [G] ;
DIT que faute par Monsieur [S] [A] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] [C] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] la somme de 11876,01 euros, échéance de septembre 2025 inclus en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [E] au paiement solidaire de cette dette dans la limite de 11448 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] [C] à régler à Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 318,25 euros, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] [C] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] [C] et Madame [N] [E] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] [C] et Madame [N] [E] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [W] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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