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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04890 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEIQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Monsieur [P] [N]
Madame [L] [O]
C/
Madame [R] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie MATEOS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, reçu au greffe le 28 juillet 2025, M. [P] [N] et Mme [L] [O] ont fait assigner Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 09 décembre 2025.
Au cours de cette audience, les bailleurs, représentés, sollicitent à titre principal la résiliation judiciaire du bail verbal consenti à Mme [R] [K], ordonnent son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autorisent la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; condamnent Mme [R] [K] au paiement des sommes suivantes : la somme de 14 872 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 décembre 2025, une indemnité du montant du loyer et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges complètes jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, la somme de 1 213 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Bien que régulièrement citée, Mme [R] [K] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Les bailleurs justifient avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que leur demande est recevable.
Sur le bail verbal
Aux termes de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Il est cependant admis que ces dispositions n’excluent pas la possibilité de conclure un bail sans écrit, lequel est alors soumis au respect de l’ensemble des exigences de cette même loi.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des courriers CAF, et de l’attestation d’assurance 2021, que M. [P] [N] et Mme [L] [O] ont effectivement donné à bail à Mme [R] [K] le bien litigieux, situé [Adresse 8], et que la relation contractuelle en résultant se trouve ainsi encadrée par les dispositions la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 4 avril 2025 sur la somme de 9 652 euros et du décompte de la créance actualisé au 09 décembre 2025, que les bailleurs rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il s’ensuit qu’elle contrevient à une des obligations légales et contractuelles essentielles du locataire et que cet élément constitue un manquement grave aux obligations du locataire qui empêchent la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 28 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que les bailleurs rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Mme [R] [K] à payer aux bailleurs la somme de 14 872 euros au titre des sommes dues au 09 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation
En l’espèce, la locataire n’a pas comparu à l’audience et ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant. Les conditions légales d’obtention de délais de paiement ne sont donc pas remplies.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par la locataire
À l’expiration du bail, la locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 juillet 2025, Mme [R] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner la locataire à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur les frais de l’instance
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la défenderesse succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer aux bailleurs la somme de 600 euros, compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre M. [P] [N] et Mme [L] [O] d’une part, et Mme [R] [K] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 8], au jour de l’assignation, soit le 28 juillet 2025 ;
DIT que Mme [R] [K] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à la locataire, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [R] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la locataire à compter du 28 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Mme [R] [K] à payer aux bailleurs la somme de 14 872 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la locataire à payer aux bailleurs l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la locataire à payer aux bailleurs la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la locataire aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 avril 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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