Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKD
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKD
N° de MINUTE : 25/01879
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKD
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] occupe l’emploi de machiniste receveur à la [19] ([18]).
Il a été victime d’un accident de trajet le 2 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 janvier 2023 par l’employeur fait état des circonstances suivantes : « L’agent déclare : En venant au travail, je suis tombé en moto au niveau du commissariat des 6 roues ([Localité 17]). Ma roue arrière a glissé sur les rames du tramway ».
Le certificat médical du 2 janvier 2023 établi par le docteur [X] [B] constate : « Douleur lombaire + genou dt » et prescrit un arrêt de travail le 5 janvier 2023.
L’accident du travail a été pris en charge par la [9] ([11]) de la [18] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 mars 2024.
Par courriers du 20 décembre 2023, la [11] de la [18] a notifié à M. [F] la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 2 janvier 2023 au 13 janvier 2024 et une date de reprise au 13 janvier 2024.
Par courrier du 15 janvier 2024, M. [F] a contesté la décision du médecin conseil fixant sa date de consolidation et sa date de reprise devant la commission de recours amiable ([14]).
La [14] a transmis à M. [F] la copie du rapport médical du médecin conseil auteur de la décision de consolidation.
Par avis du 23 avril 2024, la [14] a informé M. [F] de la confirmation des décisions de la médecine conseil de la Caisse.
Un nouvel avis a été demandé à la [14]. Par courrier du 2 avril 2025, la [14] a informé M. [F] qu’elle confirmait les décisions de la [11] fixant la date de consolidation et de reprise au 13 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 27 juin 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des décisions de la [14] fixant la date de consolidation et sa date de reprise au 13 janvier 2024.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 5 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire,
— Dire que les honoraires seront pris en charge par la sécurité sociale.
La [11] de la [18] dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer la décision du 20 décembre 2023 de la [11] de la [18] ayant fixé au 13 janvier 2024 la date de consolidation de l’accident du trajet du 2 janvier 2023,
— Confirmer la décision du 20 décembre 2023 de la [11] de la [18] ayant fixé au 13 janvier 2024 une date de reprise du travail au 13 janvier 2024,
— Entériner l’avis de la [14] notifié à M. [F] le 2 avril 2025,
— Condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation et de la date de reprise
Moyen des parties
M. [F] expose que le médecin conseil mentionne une intervention chirurgicale au mois de septembre 2023 relative à une ménisectomie qui n’a pas eu lieu, que la radiographie du 2 janvier 2023 ainsi que le scanner du 9 janvier 2023 ne mentionnent pas une discopathie dégénérative mais précisent une simple discopathie, qu’il n’existe donc pas d’état antérieur, qu’il n’a en effet jamais souffert de problème de lombalgie avant son accident, ni de problème de genou, qu’en outre le médecin conseil omet de préciser qu’un problème aux cervicales a été découvert lors d’une exploration en lien avec son accident de trajet. Il soutient que le docteur [W] révèle une persistance des douleurs cervicales avec une majoration des douleurs lombaires et conclut à une absence de consolidation, ce qui est confirmé par son médecin traitant.
La [11] de la [18] prétend M. [F] ne peut pas contester une décision reposant sur trois avis médicaux différents sans apporter d’élément nouveau pertinent. Elle indique que le médecin conseil a confirmé dans son avis rendu au mois de mars 2025 qu’après avoir examiné l’assuré à la consultation du 23 novembre 2023 et pris connaissance des éléments médicaux de son dossier, il a noté une absence de lésion osseuse traumatique, une discopathie L5-S1 donc dégénérative et antérieure à l’accident en question, que la [14] a confirmé l’existence d’un état antérieur. Elle ajoute qu’en l’absence de divergence des avis médicaux, une expertise médicale n’est pas justifiée.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. »
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. […]”
En l’espèce, le rapport de la [13] de la [11] de la [18] qui a confirmé la décision du médecin conseil de fixer la date de consolidation et la date de reprise au 13 janvier 2024 énonce notamment : « Les radiographies et le scanner du 2 janvier 2023 ont montré l’existence d’une discopathie postérieure dégénérative L4-L5 et L5-S1 et l’absence de lésion au niveau du genou droit, l’IRM du genou droit montre une chondropathie patellaire une discrète enthésopathie distale du ligament patellaire. Le certificat du neurochirurgien en date du 15 février 2024 indique sur l’IRM du 2 novembre 2024 des discarthroses L4-L5 nécessitant une chirurgie de décompression et une stabilisation. Les lésions constatées relèvent donc d’une pathologie dégénérative non imputable à l’accident du travail avec un état antérieur identifié dès janvier 2023. Dans ces conditions, en l’absence de gravité des lésions constatées, de l’existence d’un état antérieur, on peut donc estimer en effet qu’une reprise du travail à un poste adapté à la date du 13 janvier 2024 était justifiée. »
Le rapport médical du médecin conseil du 4 mars 2025 indique : « L’IRM du 2/01/2023 montre une absence de lésion osseuse traumatique, et une discopathie L5-S1, donc dégénérative et antérieure à l’accident en question. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 5/01/2023. Un traitement antidouleur et kiné est prescrit. Un scanner du rachis lombaire de janvier 2023 : confirme les discopathies L4-L5 L4-S1. L’assuré est vu en consultation à la [11] en novembre 2023, par deux médecins conseils, les arrêts de travail sont validés puis une reprise de travail est notifiée à compter du 13/01/2024, fin de l’arrêt de travail, avec consolidation, à un an des faits (…) ».
Au soutien de sa contestation de la date de consolidation et de reprise et de l’existence d’un état antérieur, M [F] verse notamment aux débats :
— Les résultats des radiographies du rachis lombo sacré et du bassin du 2 janvier 2023 mentionnant : « Absence de lésion osseuse traumatique. Discopathie postérieure L5-S1 »,
— Le scanner du rachis lombaire du 9 janvier 2023 concluant : « troubles de la statique rachidienne. Discopathie L4-L5 et L5-S1 avec débords discaux non conflictuels »,
— Un certificat médical du 15 février 2024 du docteur [Z] selon lequel il présente des l ombalgies très invalidantes, que l’IRM faite en novembre 2023 confirme la présence d’une disco arthrose L4L5 nécessitant une chirurgie de compression et de stabilisation,
— Un compte rendu de consultation du 5 mars 2025 établi par le docteur [U] aux termes duquel : « Evolution de la douleur : amélioration au niveau des douleurs épaule gauche et des fonctions musculo-articulaires. Persistance des douleurs cervicales. Majoration des douleurs lombosciatiques droit avec arrêt de la balnéothérapie (…). Conclusion : a ce jour, pas de consolidation sur le plan de la douleur (…),
— Un certificat médical du docteur [U] du 27 février 2025 indiquant qu’il n’est actuellement pas consolidé suite à son accident du travail du 2 janvier 2023.
M. [F] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 13 avril 2025.
Il résulte de ces éléments un différend d’ordre médical, et il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [V] [Y],
demeurant au [Adresse 3],
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 8], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [G] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
2. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
3. Convoquer et examiner M. [G] [F],
4. Dire si l’état de santé de M. [G] [F] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 13 janvier 2024 suite à son accident du travail du 2 janvier 2023, et dans la négative, déterminer la date de consolidation,
5. Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
6. Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [G] [F],
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKD
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
7. Dire si l’état de santé de M. [G] [F] lui permettait une reprise du travail le 13 janvier 2024 suite à son accident du travail du 2 janvier 2023, et dans la négative, déterminer la date de reprise,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 février 2026 à 15 heures,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tabac ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Pauvre ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Etablissement public ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Décision du conseil ·
- Recours administratif ·
- Vie sociale ·
- Travailleur indépendant
- Urssaf ·
- Accord ·
- Île-de-france ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Partie
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité agricole ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Assujettissement ·
- Secrétaire ·
- Mise en demeure ·
- Jonction
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Développement ·
- Associations ·
- Créanciers ·
- Créance
- Facture ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Matériel ·
- Dommage ·
- Resistance abusive ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Insulte ·
- Violence ·
- Famille ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Agression
- Agence ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.