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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux agricole de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00034
Affaire : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFYK
Code : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Monsieur [Y] [U] le :
en LS à Me Anne LAGARRIGUE le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à MSA DE [Localité 1] le :
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme MSA DE [1] COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et délibérés :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, statuant seul après avoir recueilli l’accord des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation judiciaire,
Assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier (hors délibéré),
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Prononcé le 27 février 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 22 avril 2025, M. [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la [2] (ci-après la MSA) en date du 11 février 2025 confirmant son statut de cotisant de solidarité.
Par courrier reçu le 30 mai 2025, M. [Y] [U] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2025 par la MSA et signifiée le 22 mai 2025 pour un montant de 961,41 euros au titre de cotisations sociales non versées pour l’année 2023 et 2024.
Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 19 décembre 2025, le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties présentes ou représentées dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette audience, la MSA demande au tribunal de :
A titre principal,- Recevoir la concluante en ses explications ;
A titre subsidiaire,- Déclarer non fondée l’opposition à contrainte de M. [U] ;
— Valider la contrainte CT25006 du 16 mai 2025 s’élevant à 961,41 euros ;
En conséquence, – Condamner M. [U] au paiement de la somme de 961,41 euros à la MSA ;
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 4,50 euros correspondant aux frais de notification.
Par conclusion séparée, la MSA demande en outre au tribunal de :
Recevoir la concluante en ses explications ;Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la décision de la CRA du 11 février 2025 en ce qu’elle rejette la contestation de M. [U] portant sur son affiliation et le montant de ses cotisations de l’année 2024 ;Condamner M. [U] au règlement de la somme de 914 euros correspondant au montant de ses cotisations de l’année 2024 ;Condamner M. [U] aux entiers dépens comme le prévoit l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [Y] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé le recours de M. [U] ;Avant dire droit,
Enjoindre à la MSA de communiquer aux débats les modalités de détermination du principe de l’assujettissement de M. [U] aux cotisations ;Enjoindre la MSA de communiquer aux débats les modalités de calcul des cotisations appelées ;Après communication,
Renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour permettre à M. [U] de présenter sa défense ;A défaut de communication des éléments nécessaires à la défense,
Annuler les mises en demeures (MD24003 du 01/03/2024, et MD25003 du 28/02/2025) et la contrainte (CT 25006 du 16 mai 2025) objets de la procédure ;En toutes hypothèses,
Condamner la MSA à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MSA au paiement des entiers dépens en ceux compris les frais de mise en demeure et de contrainte.
En outre, par conclusions séparées, M. [Y] [U] demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé le recours de M. [U] ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2025 ;Annuler l’appel de cotisation, cotisant solidaire de l’année 2024 pour un montant de 914 euros ;Le cas échéant,
Condamner la MSA à rembourser cette somme à M. [U] ;Condamner la MSA à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité des recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que l’instance n° RG 25/00076 relative à la contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 février 2025 et l’instance n° RG 25/00104 relative à l’opposition à contrainte du 16 mai 2025 opposent les mêmes parties (M. [U] et la MSA) et ont le même objet, à savoir les conséquences financières de la reconnaissance du statut de cotisant solidaire à M. [U].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/00076.
Sur la contestation de la décision de la MSA relative au statut de cotisant solidaire
Aux termes de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, relèvent du régime de protection sociale agricole les personnes exerçant une activité agricole à titre non salarié.
L’article D. 731-34 du même code prévoit que l’exercice d’une activité agricole est caractérisé notamment lorsque cette activité atteint un volume minimal de 150 heures de travail par an, ce seuil ayant pour objet de permettre d’identifier l’existence d’une activité agricole réelle et régulière.
En l’espèce, il est constant que M. [U] exerce une activité apicole portant sur l’exploitation de quarante-cinq ruches.
Le requérant conteste la méthode forfaitaire d’évaluation du temps de travail retenue par la MSA, laquelle repose sur une équivalence de six heures de travail par ruche et par an, soutenant que cette méthode ne reflèterait pas le temps réellement consacré à l’activité.
Toutefois, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier l’existence d’une activité agricole au regard de critères objectifs et vérifiables, sans être tenu de reconstituer le temps de travail effectif consacré à l’activité, lequel, par nature, ne peut faire l’objet d’une évaluation individualisée et contradictoire.
La méthode forfaitaire contestée, appliquée de manière uniforme par la MSA pour les exploitations apicoles n’atteignant pas l’activité minimale d’assujettissement, constitue à cet égard un outil d’appréciation objectif, permettant de déterminer si l’activité atteint le seuil minimal fixé par l’article D. 731-34 du code rural et de la pêche maritime.
En appliquant cette méthode, l’activité apicole de M. [U] représente un volume annuel de 270 heures, auquel s’ajoutent quinze heures d’activité complémentaire, soit un total de 285 heures par an.
Ce volume excède le seuil de 150 heures prévu par l’article D. 731-34 du code rural et de la pêche maritime, caractérisant ainsi l’exercice d’une activité agricole réelle et régulière.
Le requérant n’apporte, par ailleurs, aucun élément chiffré, précis et vérifiable permettant de démontrer que le volume de travail effectivement consacré à son activité serait inférieur à ce seuil.
Il s’ensuit que la MSA était fondée à reconnaître à M. [U] la qualité de cotisant solidaire.
La contestation formée à l’encontre de cette décision doit, dès lors, être rejetée.
Sur l’opposition à la contrainte émise par la MSA
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Il est ainsi constant en droit positif qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la MSA, et notamment des appels de cotisations et mises en demeure préalables, que les sommes réclamées ont été calculées conformément aux règles applicables aux cotisants solidaires, sur la base de l’assujettissement légalement retenu.
M. [U] n’établit ni l’irrégularité formelle de la contrainte, ni l’inexactitude des sommes appelées, ni l’absence de base légale de la créance invoquée.
Dès lors, l’opposition formée à l’encontre de la contrainte ne peut qu’être rejetée, et la contrainte litigieuse doit être validée pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [U], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, M. [Y] [U] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en formation incomplète, après en avoir recueilli l’accord des parties présentes, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance sous le numéro RG 25/00104 à l’instance sous numéro RG 25/00076 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2025 reconnaissant à M. [Y] [U] la qualité de cotisant solidaire ;
VALIDE la contrainte référencée CT25006 émise le 16 mai 2025 par la [3] ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la [3] la somme de 961,41 euros au titre de la contrainte référencée CT25006 en date du 16 mai 2025 ;
DÉBOUTE M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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