Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 févr. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00588
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 23]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Février 2025
Dossier N° RG 25/00588
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 février 2025 par le préfet de Police de [Localité 27] faisant obligation à M. [Y] [X] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] à l’encontre de M. [Y] [X] [K], notifiée à l’intéressé le 09 février 2025 à 16h00 ;
Vu le recours de M. [Y] [X] [K] daté du 13 février 2025, reçu et enregistré le 13 février 2025 à 18h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 12 février 2025, reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 17h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [X] [K], né le 15 Octobre 1996 à [Localité 29], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [R] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
ou- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Esther SEGONDS avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet TOMASI), , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] ;
— M. [Y] [X] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’absence de justification des réquisitions
Attendu que le conseil du retenu critique par ce moyen, le périmètre déterminé par les réquisitions du procureur de la République considérant que le périmère de ce contrôle est vague ;
Attendu que l’article 78-2-2 du code de procédure pénale donne le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d’identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) ; que ce type de contrôle ne peut excéder 24 heures sauf prolongation expresse et motivée du procureur ;
Attendu qu’en l’espèce, les réquisitions écrites du procureur de la république qui ont fondé le contrôle d’identité de M. [Y] [X] [K] répondent aux conditions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale en ce qu’elles précisent un périmètre donné, qui n’a rien de vague puisque sont citées toutes les rues qui le délimitent mais également les services destinataires et la durée de ces contrôles qui ne dépasse pas 24 heures ;
Que le moyen sera donc écarté ;
2) Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que par ce moyen le conseil du retenu fait valoir que le lieu de contrôle de l’étranger ne serait pas connu ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait puisqu’une lecture attentive du procès-verbal de contrôle permet de savoir qu’il a été opéré dans le périmètre des réquisitions au [Adresse 15] dans le [Localité 13] ;
Que ce moyen sera rejeté ;
3) Sur le détournement de procédure à des fins administratives
Attendu que par ce moyen, le conseil du retenu fait valoir que le contrôle d’identité a été opéré par des agents de de l’ULII75 (département de contrôle des flux migratoires) et en déduit que la contrôle n’aurait pas été opéré pour la recherche des infractions visées à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale mais à des fins administrative, ce qui constituerait un détournement de procédure ;
Mais attendu que pour appartenir à l’unité lutte contre l’immigration irrégulière, les agents ayant procédé au contrôle n’en sont pas moins au premier chef des policiers lesquels sont chargés d’une mission générale de maintien de l’ordre et de recherche des infractions ; que les réquisitions ont d’ailleurs été adressées par le procureur de la République aux différents directeurs compétents territorialement (de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, de l’ordre public et de la circulation, de la police judiciaire avec faculté d’apprécier l’importance des effectifs nécessaires ; qu’il s’en déduit que l’unité susdite était parfaitement compétente pour procéder au contrôle et que le moyen devra être écarté ;
4) Sur la durée excessive de la retenue
Attendu que la retenue pour vérification des titres de séjours est prévue aux dispositions des article 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquels prévoient que son objet est la vérification du droit de circulation et de séjour de l’étranger sur le territoire français et que sa durée est enfermée dans le temps strictement nécessaire à l’examen de ce droit de circulation et de séjour et, le cas échéant au prononcé et à la notification des décisions administratives applicables ; que ce délai ne peut pas excéder 24 heures ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne saurait être considéré que la retenue dont M. [Y] [X] [K] a fait l’objet a eu une durée excessive dès lors qu’il a été contrôlé à 21 heures 10 le 8 février 2025, a été placé en retenue à 21 heures 30 et que cette mesure a pris fin le 9 février à 16 heures 05, soit à l’issue d’une durée de 18 heures 55 minutes et après que lui ont été notifiées une obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention administrative ; que ce moyen sera donc rejeté ;
5) Sur l’irrégularité de la notification des droits
Attendu que par ce moyen le conseil du retenu soutient que la notification des droits en retenue serait tardive l’intéressé ayant été interpellé à 21 heures 10 et ne s’étant vu notifier ses droits qu’à 23 heures 04 ;
Mais attendu que le différé opéré dans la notification des droits en retenue est justifié par la nécessité de faire quérir un interprète corps présent ; qu’il n’est pas ailleurs démontré aucune atteinte aux droits de l’étanger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera écarté ;
6) Sur l’absence de procès-verbal de placement en retenue
Mais attendu qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne vient imposer l’atablissement et la production d’un procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour et que l’argument tiré de l’intervention de deux officiers de police judiciaire différents est purement artificiel ; que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
7) Sur l’irrégularité du procès-verbal récapitulatif
Attendu que le conseil du retenu soutient que les mentions du procès-verbal récapitulatif selon lesquelles le retenu se serait vu restituer l’intégralité de ses effets personnels à l’issue de la mesure seraient erronée puisque son passeport ne lui aurait pas été restitué et en déduit que le procès-verbal récapitulatif perdrait, de ce fait toute force probante ;
Mais attendu qu’un passeport est un document administratif d’identitité et non un effet personnel; que par ailleurs il demeure la propriété de l’Etat qui l’établit ; que le moyen manque en fait et sera rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] enregistrée sous le N° RG 25/00583 et celle introduite par le recours de M. [Y] [X] [K] enregistré sous le N° RG 25/00588 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’un caractère disproportionné ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [Y] [X] [K] se déclare célibataire et sans enfant à charge, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement (OQTF du 22/12/2021), ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Que sur ce dernier point, il convient de relever que l’intéressé a déclaré dans son audition du 8 février 2025 s’agissant de son adresse “je vis chez des amis à [Localité 28], mais je ne connais pas l’adresse”; qu’ainsi l’adresse mise en avant dans le recours sise [Adresse 21] à [Localité 25] ne pouvait être prise en compte puisqu’inconnue du préfet et ne peut davantage être considérée comme effective et permanente ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [X] [K] , le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’une demande de routing a été présentée le 10 février 2024 et un vol obtenu pour le 22 février 2024 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [X] [K] enregistré sous le N° RG 25/00588 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] enregistrée sous le N° RG 25/00583 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [X] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [X] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 26] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Février 2025 à 15 h 10
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 22], [Localité 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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