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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03335 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFBB
===================
ordonnance :
du 12 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 23/03335
N° Portalis DBXV-W-B7H-GFBB
===================
[R] [K]
C/
S.A.R.L. CORP’S EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE CENTUR Y 21 RICARD IMMOBILIER
copie exécutoire et copie certifiée conforme
à :
— Me NOUVELLON T18
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’ INCIDENT :
Monsieur [R] [K]
né le 12 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ; Me Peter SCHMID, avocat plaidant du barreau de PARIS;
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CORP’S EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE CENTUR Y 21 RICARD IMMOBILIER
N° RCS 498 896 505, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ; Me Rydian DIEYI, avocat plaidant du barreau de PARIS;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 18 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 novembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 15 janvier 2026 puis au 19 février 2026, et enfin au 12 Mars 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 12 Mars 2026 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le mandat exclusif de vente conclu le 17 novembre 2020 entre Monsieur [R] [K] et la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER ;
Vu le compromis de vente signé les 16 et 19 janvier 2021 entre Monsieur [R] [K] et Monsieur [J] [G] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] ;
Vu l’avenant modificatif au compromis de vente en date du 02 juillet 2021 ;
Vu la réitération de la vente le 25 octobre 2021 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 par lequel la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [R] [K] devant la présente juridiction afin de le voir condamner au paiement de la somme de 20 000 euros TTC à titre d’honoraires assortis de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2023, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [R] [K] tendant, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation et de l’article 1376 du code civil, à voir :
— Juger prescrite les créances alléguées par la société CORP’S (honoraires de négociation, prétendus préjudices à raison du non-paiement),
— Le cas échéant, dire que la pièce adverse n° 7 intitulée « reconnaissance d’honoraires » est dénuée de force probante,
— Débouter la société CORP’S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société CORP’S à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1.500 euros pour procédure abusive,
— Condamner la société CORP’S à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société la société CORP’S aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE ;
Vu la réplique sur incident de la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER tendant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 du même code ainsi que des articles 2223 et suivants du code civil, à :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action de la SARL CORP’S,
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [K],
— Déclarer la SARL CORP’S recevable en son action et ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 18 septembre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;
Vu la prorogation de la décision au 15 janvier 2026, au 19 février 2026, puis au 12 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.218-2 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par 2 ans.
En l’espèce, la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER sollicite la condamnation de Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 20 000 euros TTC à titre d’honoraires compte tenu de la vente du bien sis [Adresse 3] et conformément au mandat exclusif de vente n°2499 du 17 novembre 2020.
Le litige étant relatif à la fourniture d’un service par l’agence immobilière à Monsieur [R] [K] pour la vente d’un immeuble d’habitation, la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation trouve à s’appliquer.
L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose qu’aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
L’article 1er de ladite loi vise les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Selon l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, « le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire ».
En l’espèce, le mandat exclusif de vente conclu entre Monsieur [R] [K] et la SARL CORP’S le 17 novembre 2020 fixe la rémunération du mandataire à la somme de 23 180 euros TVA comprise.
Le compromis de vente signé les 16 et 19 janvier 2021 entre Monsieur [R] [K] et Monsieur [J] [G] prévoit dans sa partie négociation que « chacune des parties s’engage à régler audit mandataire dès que l’opération conclue par son intermédiaire aura été constatée par acte authentique, la rémunération ou partie de rémunération prévue à sa charge figurant au mandat et indiqué ci-après : à la charge du vendeur 20 000 euros TTC selon le mandat n°2499 en date du 17 novembre 2020 ».
Il est constant que, au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’exécution des prestations.
Il résulte de l’attestation notariale de Maître [H] [Y] en date du 25 octobre 2021 que la vente a été réitérée à cette date rendant ainsi la créance de la SARL CORP’S exigible.
Dès lors que la reconnaissance d’honoraires réalisée le même jour que la réitération de la vente précisait que « le mandataire, titulaire de la carte professionnelle, percevra sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire », l’agence immobilière ne saurait prétendre avoir pris connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à compter du courriel de Maître [Q] en date du 2 août 2022 relatif aux modalités de règlement du prix de vente.
En outre, si la SARL CORP’S soutient que, conformément à la reconnaissance d’honoraires du 25 octobre 2021, l’exigibilité de la créance a pour point de départ « les premiers fonds versés par l’acquéreur », il ressort de l’attestation notariale de vente de Maître [H] [Y] du même jour que « le prix a été payé comptant » de sorte que la créance était exigible à compter de cette date.
Le fait que le prix de vente ait été consigné en application d’un jugement d’orientation en date du 9 mars 2021 est indifférent.
Par ailleurs, l’existence d’une procédure de distribution est sans incidence sur l’exigibilité de la commission due à l’agent immobilier dès lors que la SARL CORP’S n’était pas concernée par cette dernière.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments, que la société a assigné Monsieur [R] [K] devant le tribunal judiciaire le 21 décembre 2023, soit plus de deux ans après l’exécution des prestations et notamment la réitération de la vente le 25 octobre 2021.
Par conséquent, la prescription prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation était acquise au jour de l’assignation et il convient de déclarer irrecevable la demande de la société CORP’S tendant à la condamnation de Monsieur [R] à lui verser une somme de 20 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En outre, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce Monsieur [R] [K] sollicite la condamnation de la SARL CORP’S au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait de la mauvaise foi de cette dernière qui a procédé à une assignation tardive et inutile.
Il convient cependant de noter que Monsieur [R] [K] ne démontre pas en quoi cette procédure constituerait une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours. Il convient de rappeler que la mauvaise appréciation qu’une partie peut avoir de ses droits n’est pas fautive en elle-même.
Par conséquent, Monsieur [R] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL CORP’S, qui succombe principalement à payer à Monsieur [R] [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL CORP’S qui succombe principalement sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE et ne saurait voir accueillie sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER ;
DECLARONS prescrite l’action en paiement de la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER au titre des créances alléguées ;
DECLARONS par conséquent irrecevables les demandes formées par la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER à l’encontre de Monsieur [R] [K] ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL CORP’S exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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