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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00027
du 05 Février 2026
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBTX
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [U] [P]
C/
Mme [G] [P]
M. [E] [P]
M. [D] [P]
M. [Z] [P]
M. [Y] [P]
M. [N] [P]
CCC :
Me Anne YERMIA
Me Olivier BRETAGNOL
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
— --
L’an deux mil vingt six, le cinq Février
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 21]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
défaillant
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
défaillant
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 21]
représenté par Me Corinne SERMADIRAS, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-01115 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AURILLAC)
représenté par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16] chez Madame [I] [T]
[Adresse 16]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 DECEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [M] [P] et de [K] [J] [O] veuve [F], née à [Localité 21] le [Date naissance 8] 1924 et décédée à [Localité 21] le [Date décès 5] 2023, sont issus trois enfants : Monsieur [U] [P] ; Monsieur [C] [P], prédécédé le [Date décès 6] 1985 en laissant pour lui succéder ses deux enfants : Madame [G] [P] et Monsieur [E] [P] et Monsieur [V] [P], prédécédé le [Date décès 4] 2022 en laissant pour lui succéder ses 4 enfants : Monsieur [D] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [P].
Par actes délivrés les 21,22,24, octobre et 3 décembre 2024, Monsieur [U] [P] a fait assigner Madame [G] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [K] [O] ; désigner Maître [A] [S] pour y procéder et ordonner la vente à la barre des criées du Tribunal Judiciaire d’Aurillac de la maison dépendant de la succession de [K] [O] située [Adresse 18] cadastrée section [Cadastre 23] d’une contenance de 4 a 32 ca sur le cahier des charges de la SCP d’avocats [H] et sur la mise à prix de 110.000 €, sauf faculté de baisse de mise à prix de 10 % jusqu’à provocation d’enchères et condamner solidairement Messieurs [Z] [P], [Y] [P], [D] [P] et [N] [P] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur [D] [P] demande d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de [K] [O] veuve [F]; désigner Maître [A] [S] pour y procéder lequel devra déterminer la consistance de l’actif de succession notamment quant aux biens mobiliers (meubles meublants, bijoux..) et un juge commis ; en l’absence d’attribution préférentielle ou d’acquéreur amiable, ordonner la vente du bien immobilier dépendant de la succession de [K] [O] veuve [F] à la barre du Tribunal Judiciaire d’Aurillac sur la mise à prix de 110.000€ (CENT DIX MILLE Euros) avec faculté de baisse de mise à prix du 10ème jusqu’à provocation d’enchères ; débouter Monsieur [U] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [Z] [P] demande d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de [K] [O] ; désigner Maître [A] [S] pour y procéder et un juge commis ; en l’absence d’attribution préférentielle ou d’acquéreur amiable, ordonner la vente du bien immobilier à la Barre du Tribunal Judiciaire d’Aurillac sur la mise à prix de 110.000 € (CENT DIX MILLE Euros) avec faculté de baisse de mise à prix ; débouter Monsieur [U] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [G] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [P] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions et la désignation du notaire
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, le partage amiable n’a pu être réalisé, les tentatives à cette fin ayant avorté. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [J] [O] veuve [F]. En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment en raison de la présence d’un bien immobilier et de la passivité de plusieurs coïndivisaires, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Il y a lieu de désigner Maître [A] [S], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [K] [J] [O] veuve [F], et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. Il appartiendra au notaire commis dans ce cadre de déterminer la consistance de l’actif de succession notamment quant aux biens mobiliers (meubles meublants, bijoux..).
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera adressé au juge commis aux fins de rapport au tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur les demandes de licitation des immeubles indivis et de vente aux enchères des biens mobiliers
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”. Selon l’article 1378 du même code, « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
En l’espèce, le demandeur sollicite la vente sur licitation du bien immobilier indivis dépendant de la succession de [K] [O] et mentionne le montant de la mise à prix, consécutive à l’évaluation réalisée par Monsieur [L], de l’étude [22], notaires, le 26 avril 2023. Monsieur [D] [P] et Monsieur [Z] [P] acquiescent. Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal sur la mise à prix proposée qui est adaptée. S’agissant de la baisse de mise à prix, il ne saurait y avoir lieu à faire droit à la demande de baisses successives du dixième jusqu’à provocation d’enchères, au regard de l’article 1273 du code de procédure civile. Il convient néanmoins de préciser qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix fixée, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aurillac du bien suivant : une maison d’habitation avec terrain attenant dépendant de la succession de [K] [O] située [Adresse 18] cadastrée section [Cadastre 23] d’une contenance de 4 a 32 ca sur la mise à prix de 110.000 € ( CENT DIX MILLE EUROS). Il y a lieu de préciser qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix de 110.000 €, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il convient de fixer à 99.000 € ( QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE EUROS).
Le conseil des demandeurs, Maître [W] [H] poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l’établissement du cahier de conditions de la vente. Il y a lieu de juger que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur le cahier des conditions de vente.
Il convient de désigner Maître [R] [X], Commissaire de Justice à [Localité 21], ou tout autre commissaire de justice choisi par le poursuivant, afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité. Il y lieu de juger que le Commissaire de Justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
Il y a lieu de désigner Me [A] [S], notaire à [Localité 21], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
Il y a enfin lieu de juger qu’une fois la vente sur licitation réalisée, il y aura lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, Me [A] [S], notaire à [Localité 21], pour l’établissement de l’état liquidatif de partage, en tenant compte des règlements effectués par chacun des indivisaires sur le bien immobilier désigné, soit au titre de leur quote-part voire à titre d’avance pour le compte d’indivisaires défaillants, au regard de l’article 1375 du code de procédure civile.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [J] [O] veuve [F] née le [Date naissance 8] 1924 à [Localité 21] et décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 21] ;
COMMET Maître [A] [S], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [A] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis dans ce cadre de déterminer la consistance de l’actif de succession notamment quant aux biens mobiliers (meubles meublants, bijoux..).
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil.
ORDONNE, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire d’Aurillac du bien suivant : une maison d’habitation avec terrain attenant dépendant de la succession de [K] [J] [O] située [Adresse 18] cadastrée section [Cadastre 23] d’une contenance de 4 a 32 ca sur la mise à prix de 110.000 € ( CENT DIX MILLE EUROS).
PRECISE qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix de 110.000 €, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il convient de fixer à 99.000€ ( QUATRE-VINGT-DIX NEUF MILLE EUROS).
DIT que Maître Jean-Antoine MOINS, avocat de la SCP [H] à AURILLAC poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Maître Jean-Antoine MOINS, avocat, poursuivant la procédure de partage.
DESIGNE Maître [R] [X], Commissaire de Justice à [Localité 21], ou tout autre commissaire de justice choisi par le poursuivant, afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites des immeubles licités ;
DIT que le Commissaire de Justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que Maître [R] [X], Commissaire de Justice à [Localité 21], ou tout autre commissaire de justice choisi par le poursuivant, sera éventuellement assisté de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir les consorts [P] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante:
— affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,
— une annonce légale et un avis sommaire dans deux journaux à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste;
DESIGNE Maître [A] [S] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, Me [A] [S], notaire à [Localité 21], une fois la vente sur licitation réalisée, pour l’établissement de 1'état liquidatif de partage, en tenant compte des règlements effectués par chacun des indivisaires sur les biens immobiliers désignés, soit au titre de leur quote-part voire à titre d’avance pour le compte d’indivisaires défaillants.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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