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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 22/00167 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIPF
N° Minute : 24/01876
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 29 juillet 2018, Mme [L] [B], salariée de la SAS [7], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : La salariée tirait le chariot avec les carafes d’eau. Le chariot s’est penché. L’a retenu de la main gauche. Manutention – S’est fait mal en retenant un chariot de distribution de carafes d’eau qui allait tomber. Lésions épaule gauche-main gauche gonflée – craquement au niveau de l’épaule gauche. Douleur allant de l’épaule gauche jusqu’à la main gauche.
La [5], qui a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, a déclaré consolidé l’état de santé de Mme [B] le 18 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 10 %.
Contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 16 août 2021 la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux d’incapacité permanente de 10 % lors de sa séance du 7 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 19 janvier 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle la société a sollicité une dispense de comparution par courrier du 02 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer son recours recevable ;
— Juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être abaissé de 10 à 8 % selon argumentaire du Dr [M] ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [B] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [B] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;
2° – Déterminer exactement les séquelles ;
3° – Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;
4° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
5° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
6° – Transmettre le rapport d’expertise au Dr [M], mandaté par la société ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— Rectifier le taux d’IPP attribué à Mme [B].
La [5] ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par bulletin du 24 mai 2024.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société , ainsi que le permet l’article R.142-10-4 ancien du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse régulièrement convoquée, n’a pas été représentée, ni n’a demandé de dispense de comparution de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite, à titre principal, la réduction du taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 8 % compte tenu des séquelles de Mme [B] consécutives à son accident et à titre subsidiaire, elle demande la mise en œuvre d’une consultation sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l’avis médical rendu le 30 octobre 2021 par le Dr [M], médecin-conseil de la société, qui relève notamment :
AT du 29/07/2018 : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une droitière, opérée, intriquée avec une arthropathie acromio-claviculaire pour laquelle une acromioplastie (conflit sous acromial) est réalisée.
Limitation légère des mouvements de l’épaule gauche, les mouvements complexes sont possibles.
Notion de diminution de la force musculaire non objectivée par une amyotrophie du membre supérieur gauche.
A la date du 18/05/2021, taux d’IPP proposé : 8 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière compte tenu de l’état antérieur pour lequel une acromioplastie est réalisée.
Le Dr [M] en conclut donc que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 8 %.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un spécialiste ou médecin à compétence spécifique a été recueilli et ils ont été d’avis de confirmer le taux d’incapacité de 10 % en sa séance du 7 décembre 2021.
Or dans son avis médical du 3 octobre 2021, le Dr [M] ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission qui lui a été d’ailleurs notifié le 2 octobre 2021, et ne démontre encore moins une erreur commise par ses membres.
Ainsi, au vu des pièces soumises à son appréciation, il y a lieu de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] des suites de l’accident du travail survenu le 29 juillet 2018 sans qu’une mesure d’instruction soit nécessaire.
Il s’ensuit que les demandes principale et subsidiaire de la société sont injustifiées et il y a lieu de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [7] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [7] de son recours ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle, attribué à Mme [L] [B] le 19 mai 2021, résultant de l’accident du travail survenu le 29 juillet 2018 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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