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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 4 juin 2024, n° 22/10327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Juin 2024
RG N° RG 22/10327 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLCF / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [I] épouse [T]
C /
[H] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Andréa PESSIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3131
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (TUNISIE) (TUNIS)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [D] [I]
Monsieur [H] [S]
1 grosse:
Me Andréa PESSIA, vestiaire : 3131
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
[12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 29 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023,
DECLARE irrecevables le bordereau de pièce en date du 5 mars 2024, les pièces 20 et 21 communiqués par Monsieur [H] [S],
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 4] à [Localité 17] (Tunisie),
et de
Madame [D] [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] ( Seine [Localité 16] 93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (93) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [S] et de Madame [D] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2021.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que Monsieur [H] [S] et Madame [D] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [I],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 11] ou de toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant une des gares de [Localité 15]) ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires, étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement se terminera les veilles de reprise des cours le dernier jour à 12 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 11] ou de toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant une des gares de [Localité 15]) ;
DIT que Monsieur [H] [S] prendra à sa charge les trajets aller des enfants et de leurs accompagnateurs éventuels entre la gare de [Localité 15] Part-Dieu (ou toute autre gare à proximité de leur résidence habituelle et desservant la gare de destination) et la gare de [Localité 11], outre les trajets aller-retour entre cette dernière gare et son domicile ;
DIT que Madame [D] [I] prendra à sa charge les trajets retour des enfants et de leurs accompagnateurs éventuels entre la gare de [Localité 11] (ou toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant la gare de destination) et la gare de [Localité 15] Part-Dieu, outre les trajets aller-retour entre cette dernière gare et son domicile ;
DIT que les enfants pourront passer la fête des mères avec Madame [D] [I], et la fête des pères avec Monsieur [H] [S], y compris si ces fêtes sont incluses dans une fin de semaine du parent non fêté ; qu’ainsi, la fête des mères ayant lieu pendant le droit de visite et d’hébergement du père réduira celui-ci avec un retour au domicile de la mère le dimanche à 9 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 11] ou de toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant une des gares de [Localité 15]) ; alors que la fête des pères ayant lieu pendant le temps de résidence habituelle des enfants chez la mère accordera au père un droit de visite et d’hébergement le dimanche de 9 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 15] Part-Dieu ou de toute autre gare à proximité du domicile de la mère et desservant la gare de destination) à 18 heures (heure maximale de départ de la gare de [Localité 11] ou de toute autre gare à proximité du domicile du père et desservant une des gares de [Localité 15]) ;
DIT qu’en toutes hypothèses, la prise en charge des frais de trajets des enfants pour le respect des fêtes parentales sera partagée comme indiqué ci-avant ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE, à compter du 29 novembre 2022, à trois cents euros (300€), soit cent cinquante euros (150€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [S] à Madame, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par L’I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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