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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAXQ
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [X], [V], [E] [A]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 37
DEFENDERESSE
Madame [K] [U] [P] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/4603 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
représentée par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Anne-lise CLOAREC – 33, Me Sylvie LACROIX – 37
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [C] [H] et M. [X] [A] se sont mariés [Date mariage 5] 2002 à [Localité 26] après contrat de mariage préalable reçu le 13 mai 2002 par Maître [L] [M], notaire à [Localité 21] (72), adoptant le régime de la séparation de biens.
Suite à la demande en divorce formée par Mme [K] [P] [N] [H], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 20 avril 2017, confirmée par l’arrêt de la chambre aux affaires familiales de la Cour d’Appel d'[Localité 13] qui a, concernant les mesures patrimoniales provisoires :
— fixé à 1.250 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, et l’y a condamné en tant que de besoin,
— rejeté la demande de provision ad litem sollicitée par l’épouse,
— rejeté la demande de jouissance du véhicule de marque NISSAN sollicitée par l’épouse,
— désigné Maître [I] [S], notaire à [Localité 21] (72), pour dresser un projet d’état liquidatif en application de l’article 255 10° du Code Civil,
— dit que M. [A] assurera la gestion des biens indivis et prendra en charge le règlement des emprunts immobiliers communs sur ses biens (1.389,59 € et 1.368,03 €) après déduction des loyers perçus et différentes charges afférentes, le tout à titre d’avance sur les opérations de liquidation-partage.
Par ordonnance du 14 août 2017, le juge aux affaires familiales du MANS a désigné Maître [Y], notaire à [Localité 21] (72), aux lieu et place de Maître [I] [S].
Le 13 août 2018, Me [Y] a établi un 1er projet d’état liquidatif.
Par jugement du 9 mars 2021 totalement confirmé par l’arrêt de la Chambre aux affaires familiales d'[Localité 13] du 30 mai 2022, le même juge a :
— constaté la compétence du juge français pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [K] [C] [H] et de M. [X] [A],
— constaté que la loi applicable est la loi française,
— prononcé le divorce de Mme [K] [P] [N] [H] et de M. [X] [A],
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 15 novembre 2016,
— renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— débouté Mme [K] [P] [N] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamné Mme [K] [P] [N] [H] à verser à M. [X] [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Courant 2022, Maître [Y] a proposé un aperçu d’état liquidatif et l’accord trouvé entre les ex-époux n’a pas été validé de manière définitive par Mme [K] [P] [N] [H].
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 31 janvier 2024, M. [X] [A] a assigné Mme [K] [P] [N] [H] devant le dit juge aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [X] [A] sollicite :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— la désignation pour y procéder de Maître [D] [O], notaire au [Localité 25] (72), avec mission habituelle,
— de débouter Mme [K] [P] [N] [H] de sa demande de désignation de Maître [R] [G] pour y procéder,
— de débouter Mme [K] [P] [N] [H] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’estimation des trois biens immobiliers, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une telle expertise serait ordonnée, dire que Mme [K] [P] [N] [H] fera l’avance des frais d’expertise,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner Mme [K] [P] [N] [H] à lui régler 5.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
*****
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [K] [P] [N] [H]:
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— demande :
de désigner Maître [G] pour y procéder,
d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 11] (72), [Adresse 4] à [Localité 27] (37) et [Adresse 6] à [Localité 27] (37),
de commettre pour y procéder M. [W] [J] lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
de dire que l’expert aura pour mission de visiter les différents immeubles indivis, de se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il jugera utile pour sa mission, de décrire les immeubles, de constater tout éventuel accord des parties sur la valeur de certains biens, d’évaluer chacun des immeubles, de proposer éventuellement la constitution de lots par la réunion de plusieurs immeubles si cela lui paraît opportun, de proposer une mise à prix s’il y avait lieu d’envisager la licitation, d’établir tous les comptes entre les indivisaires si nécessaires,
de mettre à la charge de M. [X] [A] toute consignation pour frais d’expertise,
de débouter M. [X] [A] de toute demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
*****
Par ordonnance du 3 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur la compétence de la juridiction française et le droit applicable :
En présence d’une procédure engagée après le 29 janvier 2019 en matière de régimes matrimoniaux, l’article 69 du règlement de l’UE 2016/1103 du 24 juin 2016 s’applique. Ce règlement prévoit en son article 6 que lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 4 (compétence du juge de la succession si la question est en lien avec une succession ouverte) et 5 (compétence du juge du divorce s’il est en cours), la juridiction compétente est la juridiction du territoire sur lequel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux, à savoir le domicile conjugal était situé à [Localité 16] (72), avant que Mme [K] [P] [N] [H] n’en parte courant novembre 2016. La juridiction compétente est donc la juridiction française.
Concernant la loi applicable, le même règlement est applicable aux époux qui se sont mariés après le [Date mariage 7] 2019 ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, à défaut, il convient d’appliquer la convention de la Haye du 14 mars 1978.
En l’espèce, l’union des époux ayant été célébrée le [Date mariage 5] 2002, ils se sont mariés avant le [Date mariage 7] 2019. Par ailleurs, même s’ils ont passé un contrat de mariage, choisissant le régime de la séparation de bien, ce contrat ne désigne pas expressément la loi applicable à leur régime matrimonial, de sorte qu’en l’absence de certitude sur la volonté des époux de choisir la loi française comme régissant leurs liens patrimoniaux, sera retenu que le règlement UE 2016/1113 du 24 juin 2016 n’est pas applicable pour la détermination de la loi applicable et qu’il y a lieu d’appliquer la convention de la Haye.
En application des articles 1 et 7 de cette convention, la loi applicable à leur régime matrimonial, en l’absence de désignation de celle-ci, est la loi de la première résidence habituelle des époux, lesquels ont toujours demeuré en France depuis la célébration de leur mariage. Il convient donc d’appliquer la loi française à la liquidation de leur régime matrimonial.
II. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAXQ
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose : “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Face à l’impossibilité de procéder par voie de partage amiable, les ex-époux s’accordent sur la nécessité d’une ouverture du partage de leurs intérêts patrimoniaux dans un cadre judiciaire. Il sera donc statué ainsi au dispositif de la présente décision.
III. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en raison d’une indivision qui semble composée a minima de trois immeubles acquis avant et/ou après le mariage, lesquels feront nécessairement l’objet de publications, sauf à être vendus dans le cadre des opérations de partage, les opérations de partage revêtent un caractère complexe qui justifie la désignation d’un notaire commis.
Concernant le notaire commis, M. [X] [A] sollicite la désignation de Maître [D] [O], notaire au [Localité 25] (72), au motif qu’elle n’est pas encore intervenue dans la situation, à l’exclusion de Maître [B] [Y], notaire à [Localité 22] (72) à laquelle il reproche de s’être comportée comme la notaire de Mme [K] [C] [H] en la désignant sous le terme “notre cliente” dans un courrier.
Mme [K] [C] [H] ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire sur la commune [Localité 18] (72), proposant le nom de Maître [R] [G].
La connaissance par le notaire de la situation dans un cadre amiable, en l’espèce, Maître [B] [Y] ne fait pas obstacle, en soi, à sa désignation en tant que notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire, la connaissance de la situation patrimoniale ne faisant pas obstacle en soi à son impartialité et sa neutralité vis-à-vis des ex-époux. En l’espèce, les ex-époux s’accordent sur la désignation d’un autre notaire sis au [Localité 25] (72), mais divergent sur le nom de celui-ci.
Dans un souci de neutralité, la présente juridiction ne désignera aucun des notaires proposés par chacun des ex-époux, et désignera Maître [F] [T], notaire au [Localité 25] (72) pour y procéder.
IV. Sur la demande d’expertise immobilière :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 1365 du Code de Procédure Civile, “Le notaire [commis] convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis”.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [P] [N] [H] expose que la profonde mésentente avec son ex-époux n’a pas permis d’organiser un travail contradictoire amiable d’estimation et que seule la venue d’un expert judiciaire indépendant permettra de valoriser les biens à la date la plus proche du partage et autorisera la venue de Mme [K] [P] [N] [H] lors des opérations d’évaluation de l’ancien domicile conjugal occupé par M. [X] [A].
M. [X] [A], pour s’opposer à cette demande, avance que les deux notaires proposés comme notaire commis disposent de la compétence pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers et qu’il n’a aucune mainmise ou influence sur d’éventuels intermédiaires immobiliers qui pourraient peser sur le notaire en sa faveur. Il ajoute que la désignation d’un expert serait de nature à ralentir les opérations de partage.
En l’espèce, Mme [K] [C] [H] n’expose pas au regard des critères de l’article ci-dessus cité, à savoir la valeur ou la consistance des biens, les circonstances particulières de l’espèce qui imposeraient la désignation d’un expert. Dès lors, dans la mesure où l’évaluation des masses à partager relève classiquement de la mission du notaire commis et où le notaire peut si la valeur ou la consistance des biens constituant l’actif indivis le justifie, s’adjoindre de lui-même un expert à tout moment des opérations de partage judiciaire, la demande de Mme [K] [P] [N] [H] en ce sens sera rejetée.
V. Sur les frais du procès :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
B. Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du CPC :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, afin de tenir compte de l’équité, la demande de M. [X] [A] aux fins de condamnation de Mme [K] [C] [H] sur le fondement de l’article 700 du CPC sera rejetée.
C. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant de plein droit. L’exécution provisoire sera donc constatée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE que juge français a compétence pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [K] [P] [N] [H] et de M. [X] [A],
DÉCLARE que la loi applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [K] [P] [N] [H] et de M. [X] [A] est la loi française,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Mme [K] [U] [P] [N] [H], née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 24] (PORTUGAL),
et
M. [X] [V] [E] [A], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (33),
DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande de désigner Maître [D] [O], notaire au [Localité 25] (72) en qualité de notaire commis,
DÉBOUTE Mme [K] [U] [C] [H] de sa demande de désigner Maître [R] [G], notaire au [Localité 25] (72) en qualité de notaire commis,
DÉSIGNE pour procéder opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Maître [F] [T], notaire,
[Adresse 8]
[Localité 12]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [19] et le [20] sur la base de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [K] [U] [P] [N] [H] de sa demande de désignation d’un expert en évaluation immobilière pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers indivis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de Procédure Civile le notaire commis peut à tout moment des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut d’accord entre elles, solliciter le juge commis pour qu’il le désigne,
CONDAMNE Mme [K] [P] [N] [H] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [X] [A] au paiement de la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande de condamnation de Mme [K] [C] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1113 du 8 juillet 2016 modifiant pour la deux cent quarante
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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