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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 févr. 2025, n° 19/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/02061 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TXEM
Jugement du : 27 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 27/02/2025
grosse à
Me Lynda LETTAT-OUATAH – 189
expédition à
CPAM du Rhône
Me Samir BELLASRI – 1572
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
signification envoyée le 27/02/25
à : [R] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [A] [I] [W], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [Y] [C] [W], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [S] [H] [W], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU RHONE, [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [B]
ET
Monsieur [R] [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572, absent à l’audience
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 9] (ALLEMAGNE)
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 5 mars 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré coupable Monsieur [K] des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 7 août 2016,
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [J] [W], [E] [D], [U] [W], [P] [M] épouse [W], [N] [W], [X] [W], [A] [I] [W], [F] [W], [Y] [C] [W] et [S] [H] [W],
— déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue à hauteur de 70 %,
— condamné [R] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4 000,00 euros au profit de [J] [W],
— réservé les droits de [J] [W] et des consorts [W],
— donné acte au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa mise hors de cause,
— donné acte au Bureau Central Français de son intervention,
— réservé les droits de la C.P.A.M. du Rhône.
Par un arrêt contradictoire à signifier à l’égard de [R] [K] et de la C.P.A.M., et contradictoire à l’égard des autres parties du 21 octobre 2020, la Cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— dit que [J] [W] n’a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident de la circulation survenu le 7 août 2016,
— déclaré [R] [K] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 7 août 2016,
— dit que le droit à indemnisation des dommages subis par [J] [W], victime directe, et par [E] [D], [U] [W], [P] [M] épouse [W], [N] [W], [X] [W], [A] [I] [W], [F] [W], [Y] [C] [W] et [S] [H] [W], victimes par ricochet, est entier,
— condamné [R] [K] à payer à [J] [W] la somme de 20 000,00 Euros à titre de provision,
— mis le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages hors de cause,
— renvoyé les parties sur intérêts civils devant la 4ème chambre bis du tribunal judiciaire de Lyon,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
— condamné [R] [K] à payer aux consorts [W] [D] la somme de 150,00 euros chacun en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel
— déclaré l’arrêt opposable à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, et commun à la C.P.A.M. du Rhône.
Par ordonnance du 20 février 2018, le Juge des référés saisi en parallèle a déigné un expert afin de déterminer les préjudices subis par [J] [W] et a rejeté sa demande de provision.
L’expert a établi son rapport le 12 novembre 2021
Il retient divers préjudices.
En conséquence les consorts [W] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer les sommes de :
1/ à Monsieur [J] [W]
∙ Frais Divers
98,97
Euros
∙ Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
5 434,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
35 875,89
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
155 318,35
Euros
∙ Incidence Professionnelle
60 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
8 487,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
40 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
98 625,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros
outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
2/ à Madame [E] [D] : 15 000,00 Euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
3/ à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [W] : 15 000,00 Euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence
4/ à Monsieur [N] [W], Monsieur [X] [W], Madame [A] [I] [W], Madame [F] [W], Madame [Y] [C] [W] et Madame [P] [H] [W] : 10 000,00 Euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence
Les parties civiles sollicitent que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG, à la C.P.A.M. et au Bureau Central Français.
Le conseil de Monsieur [K] a comparu le 13 novembre 2023 pour solliciter un renvoi en attente de la décision en appel.
Monsieur n’a plus comparu sur intérêts civils et n’a pas fait connaître de défense.
La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG et la société Bureau Central Français (BCF) demandent au Tribunal :
∙ de leur donner acte de l’intervention volontaire de la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG en qualité d’assureur du véhicule dans lequel se trouvait Monsieur [W] lors de l’accident
∙ de fixer les préjudices de Monsieur [J] [W] aux montants suivants, les demandes devant être rejetées pour le surplus :
∙ Frais Divers
98,97
Euros
∙ Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
3 705,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
7 297,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
75 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 20 000,00
Euros
∙ de fixer les préjudices des autres parties civiles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence aux montants suivants :
— Madame [E] [D] : 5 000,00 Euros
— Monsieur [U] [W] et Madame [P] [W] : 3 000,00 Euros chacun
— Monsieur [N] [W], Monsieur [X] [W], Madame [A] [I] [W], Madame [F] [W], Madame [Y] [C] [W] et Madame [P] [H] [W] : 1 500,00 Euros chacun
Les défendeurs demandent également au Tribunal :
— de ne pas ordonner l’exécution provisoire
— de rejeter la demande de Monsieur [J] [W] tendant à ce que le BCF et la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG soient condamnés à l’indemniser
— de déclarer le jugement à intervenir opposable au BCF et à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’est désistée de son instance mais a indiqué le montant définitif de ses débours, soit :
∙ frais d’hospitalisation : 93 044,00 Euros
∙ frais médicaux : 388,74 Euros
∙ frais pharmaceutiques : 401,14 Euros
∙ frais d’appareillage : 803,50 Euros
∙ frais de transport : 2 224,3 Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour d’appel de [Localité 7] a déclaré Monsieur [K] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [J] [W], victime directe, et par [E] [D], [U] [W], [P] [M] épouse [W], [N] [W], [X] [W], [A] [I] [W], [F] [W], [Y] [C] [W] et [S] [H] [W], suite à l’accident de la circulation du 7 août 2016.
Il est donc tenu des les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Le jugement sera déclaré opposable au BCF et à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG, étant précisé que leur condamnation n’est pas sollicitée par les parties civiles.
Il appartient aux parties civiles de rapporter la preuve de leur préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Il sera relevé que l’assureur et le BCF font des offres.
Toutefois, celles-ci ne sauraient lier le Tribunal et constituer le plancher de l’indemnisation à laquelle les parties civiles peuvent prétendre, dès lors que Monsieur [K] est non comparant et qu’en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [J] [W]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 7 au 17 août 2016 et du 8 septembre au 21 octobre 2016.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 18 août au 7 septembre 2016.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 22 au 28 octobre 2016.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 29 octobre 2016 au 13 janvier 2017.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 14 janvier 2017 à la date de consolidation.
— Consolidation médico-légale : le 11 octobre 2018
— Déficit Fonctionnel Permanent : 25 %
— Souffrances Endurées : 5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 du 7 août au 28 octobre 2016.
— Préjudice Esthétique Permanent : 2,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne à la musculation des membres supérieurs.
— Préjudice professionnel :
— arrêt de travail du 7 août 2016 au 26 février 2017.
— l’état clinique et fonctionnel de la victime ne lui permet plus d’activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes ou de manutention, de travail en hauteur.
— Assistance par [Localité 11] Personne Temporaire :
— 4 heures 30 par jour du 18 août au 7 septembre 2016 et du 22 au 28 octobre 2016.
— 1 heure par jour du 29 octobre 2016 au 13 janvier 2017.
— 2 heures par semaine du 14 janvier au 16 juin 2017.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Frais Divers
Monsieur [W] sollicite le remboursement des frais déboursés aux fins d’obtenir la communication de son dossier médical.
Il produit à ce titre un avis de pré-paiement de transmission du dossier médical de 2018 pour la somme de 98,97 Euros.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 98,97 Euros.
1-1-2- Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
L’expert retient la nécessité de l’assistance par une tierce personne aux périodes suivantes :
— 4 heures 30 par jour du 18 août au 7 septembre 2016 et du 22 au 28 octobre 2016, soit pendant 21 jours.
— 1 heure par jour du 29 octobre 2016 au 13 janvier 2017, soit pendant 77 jours.
— 2 heures par semaine du 14 janvier au 16 juin 2017, soit pendant 22 semaines.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de :
(4,5 h x 17 € x 28 jours =) 2 142,00 Euros,
(1 h x 17 € x 77 jours =) 1 309,00 Euros,
(2 h x 17 € x 22 semaines =) 748,00 Euros,
Total : 4 199,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 35 875,89 Euros, égale selon lui à la perte de gains professionnels subie entre le 7 août 2016 et le 11 octobre 2018.
Il affirme qu’il occupait au moment de l’accident un poste d’employé polyvalent dans la restauration et base son calcul sur le salaire médian pour poste, soit 1 319,50 Euros mensuels.
La perte de revenus s’apprécie en comparant les revenus avant l‘accident avec ceux perçus pendant les arrêts de travail.
Or, ce dernier ne produit aucune pièce s’agissant des salaires qu’il aurait perçus avant l’accident, et ne justifie même pas de ce qu’il occupait un emploi en l’absence de production d’un contrat de travail, de bulletins de salaires, ou d’un avis d’impositin, étant fait remarquer que la C.P.A.M. ne lui a pas versé d’ indemnités journalières, ce qui tend à démontrer l’absence de travail salarié à la date des faits.
La « synthèse d’évaluation » versée aux débats émane de la MDPH et il est simplement indiqué, sans que l’on sache s’il s’agit des seules déclarations de l’intéressé ou si un justificatif a été remis à cette occasion, le fait qu’il aurait été en CDD à la date des faits.
Dès lors, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier s’il existe effectivement une perte de revenus.
Dès lors, la demande de Monsieur [J] [W] sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 155 318,35 Euros, arguant une perte de chance de gains professionnels de 25 %.
Ainsi que cela a été exposé plus haut, la victime ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu’il occupait un emploi au moment de l’accident.
Il mentionne en tout état de cause un simple CDD de 3 mois dont il n’est pas justifié et la « synthèse d’évaluation » fait état, de ce qu’il « a peu travaillé » avec comme seule expérience professionnelle un peu de travail avec son père dans une entreprise de fabrication de panneaux de circulation (sans précision de la date ni la durée de cet emploi) et un emploi dans un snack (même remarque que précédemment), et ce alors qu’il avait déjà 27 ans..
Il n’a pas de diplôme et a le niveau BEP en mécanique.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu l’impossibilité pour la victime d’exercer une activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes ou de manutention, et de travail en hauteur.
Monsieur [W] explique qu’il ne pourra plus exercer comme employé polyvalent de restauration, ni comme manutentionnaire.
Il allègue le fait que l’impossibilité de retrouver un emploi dans ces domaines entrainerait une dévalorisation et une exclusion sociale.
Au regard de sa situation telle qu’exposée au paragraphe précédent, il s’avère que les limitations retenues par l’expert entraîne une Incidence Professionnelle en restreignant encore plus ses possibilités d’emploi au regard de l’absence de diplôme et du domaine de sa formation.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 40 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 55 j x 28 € = 1 540,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 21 j x 28 € x 75 % = 441,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 7 j x 28 € x 50 % = 98,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 77 j x 28 € x 40 % = 862,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 636 j x 28 € x 30 % = 5 342,40 Euros
∙ Total : 8 283,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5,5 / 7.
S’agissant des lésions initiales, Monsieur [W] a souffert d’une luxation de l’articulation C0-C1 droite, d’une fracture avulsion du condyle occipital gauche, d’une hémorragie sous-arachnoïdienne minime en regard de la luxation, d’une contusion pulmonaire gauche, d’une fracture de la branche ischio-pubienne gauche non déplacée et d’une fracture de l’humérus gauche avec paralysie radiale partielle initiale.
Des suites directes de l’accident, il a dû porter un corset cinq appuis avec appui frontal et appui bi-scapulaire, puis un collier cervical semi-rigide.
Il a ensuite vu son membre supérieur gauche immobilisé par le port d’une écharpe, puis, il a subi une osthéosynthèse de l’humérus gauche.
Il a dû suivre des séances de kinésithérapie.
Enfin, Monsieur [W] a subi un traumatisme psychique ayant nécessité un suivi psychologique puis psychiatrique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par la somme offerte par somme de 32 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7 du 7 août au 28 octobre 2016, soit pendant 83 jours, en raison du port du corset cinq appuis et de l’immobilisation du membre supérieur gauche en écharpe durant cette période.
Compte tenu de la persistance d’un Préjudice Esthétique Permanent de 2,5 / 7, l préjudice temporaire a été d’un taux au moins équivalent jusqu’à la consolidation médico-légale.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à la victime la somme de 1 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [W] sollicite que son préjudice soit évalué en tenant compte des trois éléments composant le Déficit Fonctionnel Permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, douleurs permanentes et troubles dans les conditions d’existence).
Il demande la somme de 78 625,00 Euros au titre de l’incapacité physique et psychique, 10 000,00 Euros au titre des douleurs permanentes et 10 000,00 Euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie, soit la somme totale de 98 625,00 Euros.
L’expert, après avis sapiteur neurologue, a retenu que Monsieur [W] conservait un taux d’incapacité de 25 %, lié notamment à :
— des manifestations psychiques associant angoisses, cauchemars, troubles du sommeil, troubles du caractère avec irritabilité entrant dans le cadre d’un stress post-traumatique (8 %),
— des manifestations cognitives dans une composante post-commotionnelle avec des douleurs, des troubles de l’attention et de la mémoire (5 %),
— une raideur cervicale dans le contexte d’une luxation de l’articulation occiput-C1 et d’une fracture-avulsion du condyle occipital gauche, sans déficit neuro-radiculaire (4 %),
— une raideur fonctionnelle de l’épaule gauche du côté non dominant (8 %).
Il résultait de la désignation de l’expert que ce dernier avait pour mission sur ce point de « chiffrer le cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation ».
Contrairement à ce qu’affirme la victime, il n’y avait donc lieu d’indemniser indépendamment l’incapacité physique et psychique, les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence puisque ces notions sont toutes trois comprises dans l’évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent.
Monsieur [W] était âgé de 29 ans à la date de consolidation fixée au 11 octobre 2018.
Dès lors, son préjudice peut être évalué à 3 145,00 Euros le point, soit (25 x 3 145 =) 78 625,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne à la musculation des membres supérieurs.
Monsieur [W] verse à l’appui de sa demande une attestation de Madame [E] [D] précisant simplement qu’avant son accident il allait à la salle de sport, activité à laquelle il ne peut plus se livrer depuis l’accident.
Il n’est cependant versé aux débats aucun autre document, tel un abonnement ou une inscription dans une salle de sport.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 2 500,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 dû à la présence d’une cicatrice de l’escarre occipitale et d’une cicatrice chirurgicale.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 500,00 Euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Il s’agit du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte) et/ou du préjudice lié à la difficulté ou à l’impossibilité de procréer
L’expert a expressément écarté ce poste de préjudice.
En l’espèce, Monsieur [W] invoque une indemnisation à hauteur de 5 000,00 Euros au motif qu’il présenterait une diminution de sa libido et de sa capacité érectile.
Toutefois, il ne justifie pas médicalement sa demande.
En outre, sa compagne, Madame [E] [D], indique dans son attestation qu’ils ont eu un nouvel enfant en 2019.
La demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [J] [W] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
98,97
Euros
*
Assistance par [Localité 11] Personne
4 199,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
40 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
8 283,80
Euros
*
Souffrances Endurées
32 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
78 625,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
170 706,77
Euros
PROVISIONS à déduire
— 20 000,00
Euros
SOLDE
150 706,77
Euros
Monsieur [K] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 150 706,77 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION ET LES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D’EXISTENCE DES VICTIMES PAR RICOCHET
Le préjudice d’affection résulte de la souffrance éprouvée par les proches au vu des souffrances, des séquelles ou du handicap de la victime de l’accident.
Les troubles dans les conditions d’existence résulte de la perturbation engendrée dans les conditions de vie des proches par les blessures et les séquelles de la victime.
1/ Madame [E] [D]
Madame [E] [D] est la compagne de Monsieur [W] depuis 2011 et précise qu’ils sont « mariés religieusement ».
Elle explique être restée à ses côtés pendant toute sa période de gêne fonctionnelle.
Elle précise qu’en raison des séquelles de ce dernier, elle a dû adapter son quotidien afin de l’aider dans ses tâches quotidiennes et s’occuper seule de leur jeune fils.
Toutefois, cette dernière a affirmé ne plus cohabiter avec la victime dont le caractère a changé depuis l’accident, et ce malgré une tentative en ce sens.
Son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence seront indemnisés à hauteur de 8 000,00 Euros.
2/ Monsieur [U] [W] et Madame [P] [W]
Monsieur et Madame [W] sont les parents de la victime.
Ils précisent avoir porté assistance à leur fils durant sa période d’hospitalisation, et que les séquelles de ce dernier sont une source d’angoisse pour eux.
Toutefois, ils ne justifient pas cohabiter avec leur fils, et par conséquent, être confrontés quotidiennement aux séquelles de ce dernier.
Dès lors, il leur sera alloué la somme de 4 000,00 Euros chacun en réparation de leur préjudice. d’affection.
3/ Monsieur [N] [W], Monsieur [X] [W], Madame [A] [I] [W], Madame [F] [W], Madame [Y] [C] [W] et Madame [P] [H] [W]
Ce sont les frères et soeurs de la victime.
Toutefois, ils ne justifient pas être confrontés quotidiennement aux séquelles de leur frère, ni avoir vu leurs conditions d’existence modifiées suite à l’accident.
Il leur sera alloué la somme de 1 500,00 Euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son désistement d’instance.
Il convient de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais d’expertise ne sont pas des dépens de la présente instance, cette mesure ayant été ordonnée par le Juge des référés.
En outre, l’ordonnance de référé n’étant pas versée aux débats, il est impossible de vérifier si le Juge des référés, qui peut statuer sur les dépens de son instance, a déjà statué sur le sort des ces frais.
La demande à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement et contradictoire mais devant être signifié Monsieur [R] [K]
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et au Bureau Central Français ;
Condamne Monsieur [R] [K] à payer :
— à Monsieur [J] [W] la somme de 150 706,77 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provisions allouées déduites,
— à Madame [E] [D] la somme de 8 000,00 Euros,
— à Madame [P] [M] épouse [W] et à Monsieur [U] [W] la somme de 4 000,00 Euros chacun,
— à Monsieur [N] [W], Monsieur [X] [W], Madame [A] [I] [W], Madame [F] [W], Madame [Y] [C] [W] et Madame [S] [H] [W] la somme de 1 500,00 Euros chacun,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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