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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 oct. 2024, n° 23/12162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12162 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 14 Octobre 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/12162 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6D
N° de Minute : 24/00591
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR
C/
La SCCV RIVES DE L’OURCQ C6C7
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 14 Octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 décembre 2023, M. [O] a fait assigner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2024, la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de M. [O] suivant exploit de Maître [R] [P], commissaire de justice à [Localité 5], le 20 décembre 2023 ;
— prononcer la poursuite de l’instance sous le bénéfice uniquement de l’assignation délivrée à la requête de la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 suivant exploit de Maître [E] [D], commissaire de justice à [Localité 6], le 3 janvier 2024 ;
— débouter M. [O] de sa demande visant à voir juger l’action de la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 en déconsignation du solde du prix de vente comme prescrite ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2024, M. [O] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 de sa demande de nullité ;
— déclarer la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 irrecevable en sa demande de déconsignation ;
— condamner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 aux dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes en condamnation au paiement d’une somme d’argent, à l’exception, le cas échéant, des éventuelles demandes de provision et de celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou du représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, l’article 121 du code de procédure civile indique que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En outre, il appert que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, comme c’est le cas en principe devant le tribunal judiciaire, il résulte de l’article 760 du code de procédure civile que l’assignation doit mentionner la constitution d’avocat du demandeur par application de l’article 752 alinéa premier du même code.
Si la mention de la constitution est exigée à peine de nullité de forme, les irrégularités dans la constitution elle-même sont sanctionnées d’une nullité de fond.
Il en résulte que l’absence de constitution d’avocat entraîne la nullité de l’assignation, sans qu’il soit pour autant nécessaire pour celui qui l’invoque d’arguer d’un quelconque grief.
De plus, il ressort également de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 10 janvier 2019, parfaitement applicable au cas d’espèce par analogie, que 'l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité… peut être couverte si la cause de la nullité a disparu lorsque le juge statue'.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 20 décembre 2023 par M. [O] ne comporte pas de constitution d’avocat.
Faute d’avoir fait délivrer une nouvelle assignation comportant une telle constitution, cette nullité n’a point été régularisée.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée le 20 décembre 2023 sera annulée.
Pour autant, le lien d’instance ne s’éteint pas puisqu’il repose également sur l’assignation délivrée par la SCCV, de sorte que M. [O] peut toujours notifier des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que le solde du prix de vente de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur ; qu’il peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat, peu important que le défaut invoqué n’ait pas un caractère substantiel (voir en ce sens Cass, Civ 3, 6 décembre 1972, 71-14.814).
L’article L. 218-2, du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription de l’action en paiement du prix de vente courait à l’égard de chacune des fractions du prix à compter de la date d’exigibilité prévue au contrat (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.488).
En l’espèce, le contrat stipule que la dernière tranche du prix devait être payée « à la remise des clefs ».
S’agissant de l’exigibilité des fractions du prix, le contrat stipule « Exigibilité
Le vendeur devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Acquéreur la réalisation des évènements dont dépend l’exigibilité des fractions du pris stipulées payables à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les QUINZE jours de la notification correspondante ».
Il se déduit de cette stipulation que l’exigibilité de la dernière fraction du prix doit être fixée au jour de la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, des pièces versées aux débats, il résulte que le promoteur a appelé la dernière faction du prix par courrier du 7 octobre 2021 (dont la date de réception n’est pas démontrée).
Le prix est donc devenu exigible à compter de la notification de l’évènement, dans le courant du mois d’octobre 2021.
Or, ce n’est que par acte d’huissier du 3 janvier 2024 que la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle est donc prescrite en sa demande en déconsignation du prix de la vente.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULE l’assignation délivrée le 20 décembre 2023 par M. [O] à la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 ;
DECLARE la SCCV Rives de l’Ourcq C6C7 prescrite en sa demande de déconsignation du prix de la vente en l’état futur d’achèvement consentie à M. [O] par acte du 22 mars 2019 ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 11 décembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de M. [O].
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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