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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01453 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEESK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01453 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEESK – M. [O] [K]
Ordonnance du 16 octobre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [O] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [K]
né le 28 Août 2005 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
en hospitalisation complète depuis le 8 octobre 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
ATSM 77
comparante
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [X] [D]
née le 18 Octobre 1986
EANM LA MARGUETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de directrice adjointe du foyer de vie de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [K], à la demande de la directrice adjointe du foyer de vie de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 15 octobre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [O] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 octobre 2025.
Par décision du 16 octobre 2025, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de [Localité 6] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté une amélioration du contact, un regard qui reste évitant, une humeur stable, un discours pauvre et peu informatif du fait de sa déficience intellectuelle et de ses troubles du spectre autisitique, une absence de capacité à critiquer son comportement antérieur, pas de crise sthénique dans le service, une adhésion satisfaisante aux soins, pas de problème pour prendre le traitement au quotidien et une demande de retour au foyer, justifiant la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [O] [K].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025,
Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [K],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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