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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 janv. 2026, n° 22/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 22/02423 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JJSJ
Minute n° : 2026/24
AFFAIRE :
[C] [Y], [E] [B] épouse [Y] C/ Société BATLINER WANGER, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GABLE INSURANCE, Société ENSTAR (EU LTD), [L] [H], [I] [Z]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, prorogé au 15 Janvier puis 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [U] [O] de l’AARPI CABINET BRINGUIER-[V]-[Localité 9]
Maître [W] [A] de la SELARL HBP
Maître [K] [D] de la SELAS ROBIN LAWYERS
Maître [G] [X] de la SCP [G] [X]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y]
Madame [E] [B] épouse [Y]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société BATLINER WANGER, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GABLE INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ENSTAR (EU LTD)
dont le siège social est sis [Adresse 2] (ANGLETERRE)
non représentée
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. DESIGN SOL 83, exerçant sous le nom commercial RESINE 83, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 15 février 2022, les époux [Y] faisaient assigner MM. [H] et [Z] sur le fondement des articles 1792 et subsidiairement 1231-1 du Code civil ainsi que la société Batliner Wanger sise au Liechtenstein en qualité de liquidateur de la compagnie Gable Insurance, assureur de Monsieur [H], elle-même soumise au droit du Liechtenstein, et la société Enstar, sise à Londres, gestionnaire de la liquidation du portefeuille de la compagnie Gable Insurance.
Les époux [Y] exposaient avoir selon trois devis, confié à Monsieur [H] la construction d’une piscine sur un terrain leur appartenant à [Localité 6].
Le devis relatif à la construction du gros œuvre s’élevait à 49 490,40 €, incluant la pose d’un revêtement en carrelage. En cours de construction de devis de travaux supplémentaires avaient été signé :
– le premier relatif au remplacement du revêtement carrelage par un enduit en béton ciré pour un montant de 17 508 € TTC
– le second relatif à la construction du local technique pour la somme de 3319,20 €.
Les travaux avaient donné lieu à des factures définitives en dates des 4 janvier 2017 et 1er avril 2017, réglées intégralement. Les époux [Y] soutenaient donc que la réception tacite se situait au 1er avril 2017.
Dès la mise en eau, était apparu un défaut de réalisation de l’enduit du bassin ainsi qu’un défaut de niveau de la piscine laquelle devait avoir un effet miroir, étant censée déborder sur les quatre côtés.
Cet objectif n’avait jamais été atteint. Sur suggestion de Monsieur [H], Monsieur [Z] exerçant à l’enseigne Résine 83 était intervenu mais le résultat n’était pas satisfaisant. Les traces de corrosion étaient apparues dans le bassin laissant augurer une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2019 Monsieur [N] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Il déposait son rapport le 18 février 2021. Aucune solution amiable ne pouvait être trouvée.
Les époux [Y] sollicitaient la fixation de leur créance au passif de la compagnie Gable Insurance.
1° S’agissant des tâches qui avaient couvert le revêtement du bassin, Monsieur [N] avait retenu le caractère décennal des désordres, observant que si en l’état l’atteinte était principalement esthétique la solidité était partiellement compromise. Ce désordre était imputable à Monsieur [H].
2° S’agissant du défaut de débordement dans la goulotte, Monsieur [N] estimait qu’il portait atteinte à la destination de l’ouvrage. Cette atteinte remontait à la réalisation. Elle était imputable à MM. [H] et [Z].
3° Les désordres affectant le revêtement granuleux du dessus de la goulotte et de la dalle du bac tampon portaient atteinte à la solidité du revêtement. Ils étaient imputables à Monsieur [Z].
4° Les taches de rouille, manifestation visible de désordres profonds portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, étaient la conséquence d’un défaut d’enrobage des armatures et d’un défaut de réalisation. Ce désordre était imputable à Monsieur [H].
Le montant des travaux de reprise était évalué par Monsieur [N] à 44 144 € TTC. Les époux [Y] s’estimaient fondés à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser ce montant, indexé sur l’indice du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 18 février 2021.
Ils sollicitaient également la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise d’une durée estimée de deux mois.
Ils demandaient la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance à la somme de 50 944 € augmentée des frais d’expertise, frais irrépétibles, outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Les défendeurs devraient être condamnés à leur verser la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, ils persistaient dans l’intégralité de leurs prétentions.
En réponse aux conclusions du mandataire liquidateur de la société Gable Insurance, qui observait que le contrat d’assurance souscrite par Monsieur [H] l’avait été au mépris d’une décision en date du 7 septembre 2016 faisant interdiction à la compagnie d’assurances de conclure de nouveaux contrats à compter du 9 septembre 2016. Ils observaient d’une part que le mandataire judiciaire ne produisait pas ledit contrat d’assurance et d’autre part que l’attestation d’assurance produite précisait que celle-ci était en vigueur au 1er septembre 2016.
Quant à la tardiveté de la déclaration de créance, le mandataire liquidateur n’étayait pas son affirmation au regard du droit applicable, lequel ne semblait pas prévoir l’extinction de la créance en l’état d’une déclaration excédant le délai imparti par le jugement.
En l’absence de production aux débats du contrat d’assurance, le mandataire ne pouvait soutenir que la compagnie Gable Insurance n’était pas l’assureur à la date de la réclamation et qu’en conséquence la garantie des dommages immatériels ne pouvait être mobilisée. La preuve de l’exception de garantie incombait à l’assureur. Il ne démontrait pas davantage que Monsieur [H] se serait réassuré auprès d’une autre compagnie en base réclamation conformément à l’article L 124 – 5 du code des assurances.
À supposer que les traces de rouille aient fait l’objet d’une réserve à la réception, il s’agissait de désordres évolutifs permettant leur réparation sur le fondement de la responsabilité décennale, comme le reste des désordres.
Les époux [Y] observaient sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] au profit de la société Design Sol qui était intervenue volontairement à l’instance, que les pièces permettant cette mise hors de cause n’était pas versée aux débats.
L’attestation d’assurance contractée auprès de la compagnie Allianz était au nom de la société Résine 83. Il en résultait que celle-ci n’était pas assurée pour la pose d’un revêtement d’étanchéité dans une piscine. Monsieur [Z] avait donc bien une vocation à répondre des fautes commises en ne souscrivant pas d’assurance. Il devait donc être condamné in solidum avec la société Sol Design.
Monsieur [H] constituait avocat, mais ne concluait pas.
Par jugement en date du 15 mai 2023 le tribunal de commerce de Fréjus ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [H] Piscines. Toutefois Monsieur [H] exerçait en nom propre selon les devis et factures produits aux débats.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Monsieur [Z] et la SARL Design Sol 83, intervenante volontaire, exerçant sous le nom commercial Résine 83, exposaient que la SARL était représentée par son gérant Monsieur [Z]. Celui-ci devait être mis hors de cause, et l’intervention volontaire de la société concluante devait être déclarée recevable.
Sur le fond celle-ci rappelait qu’elle était intervenue afin d’essayer de rattraper les défauts de niveau réservés par les époux [Y]. Ceux-ci n’ayant pas été satisfaits de sa prestation, n’avaient pas réglé le solde de sa facture. Il ne pouvait donc y avoir de réception tacite de ses travaux ni mise en œuvre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
D’autre part le rapport d’expertise ne mettait pas en évidence de lien de causalité entre les désordres dénoncés et la mauvaise exécution par la concluante des travaux qui lui avaient été confiés. Celle-ci n’avait eu aucune part dans la conception et la réalisation de la piscine. Elle avait admis des défauts de finition concernant les baguettes métalliques dans les angles et accepté de les reprendre. Les époux [Y] devaient donc être déboutés des demandes formées à son encontre.
À titre subsidiaire elle demandait la limitation de sa responsabilité dans la mesure où la reprise des défauts de ses propres prestations n’avait pas lieu d’être puisque la piscine devait être mise en conformité avec le projet initial. Elle s’opposait à toute condamnation solidaire et proposait de verser aux époux [Y] la somme forfaitaire de 800 € TTC soit environ 20 % du montant total de sa facture.
Les concluants sollicitaient la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la société Batliner Wanger Batliner Rechsanwälte AG, société de droit étranger, immatriculée au Liechtentstein, en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurance Gable Insurance AG, assujettie au droit de la principauté du Liechtenstein, exposait que par décision en date du 7 septembre 2016 l’autorité de surveillance des marchés financiers du Liechtenstein avait interdit à la société Gable Insurance de conclure de nouveaux contrats d’assurance et de transférer des valeurs patrimoniales à des personnes morales et physiques liées. Cette décision avait été notifiée le 9 septembre 2016 date à laquelle avait été souscrite la police d’assurance de Monsieur [H].
La concluante soutenait que cette police d’assurance étant dénuée de tout effet il convenait de mettre hors de cause la société Gable Insurance.
À titre subsidiaire, la concluante soutenait que la déclaration de créances des époux [Y] était tardive.
Par décision en date du 17 novembre 2016 le tribunal princier d’instance du Liechtenstein avait ouvert une procédure de faillite concernant les biens de la société Gable Insurance, et le délai ouvert aux créanciers pour déclarer leur créance auprès du liquidateur avait expiré le 1er septembre 2018. La créance des époux [Y] avait été réceptionnée le 19 septembre 2018.
À titre infiniment subsidiaire, la concluante observait que la société Gable Insurance n’était pas l’assureur de Monsieur [H] au moment de la réclamation. Elle avait donc vocation à couvrir seulement les désordres de nature décennale.
Les désordres affectant le revêtement du bassin étaient de nature esthétique et ne constituaient pas une impropriété de destination.
Concernant le niveau du débordement dans la goulotte non régulier et les quatre angles du bassin hors d’eau qui portaient atteinte à la destination de l’ouvrage, ceux-ci étaient imputables tant à Monsieur [H] qu’à la société Résine 83.
L’expert judiciaire n’avait pas opéré de répartition entre eux mais il convenait d’observer que la société Résine 83 avait accepté le support. Elle devrait donc supporter exclusivement la réparation des désordres.
La société Résine 83 était exclusivement responsable des désordres liés au revêtement granuleux et affectant la dalle du bac tampon.
Les désordres relatifs aux taches de rouille avaient été réservés à la réception. Ils ne pouvaient donc engager la responsabilité décennale de l’entreprise.
Les préjudices immatériels consécutifs dont le préjudice de jouissance ne pouvaient être mis à la charge de la compagnie Gable Insurance qui n’avait plus la qualité d’assureur au moment de la réclamation.
La concluante demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
La société Entstar Ltd ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Design Sol 83 exerçant sous le nom commercial Résine 83 et la mise hors de cause de M. [Z]
Monsieur [Z] sollicite sa mise hors de cause, arguant n’avoir agi qu’en tant que représentant de la société Design Sol.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés permet d’établir que la SARLU Design Sol 83 a été immatriculée le 13 octobre 2017 et qu’elle a pour gérant et associé unique M. [Z].
Le devis versé aux débats par les demandeurs est établi le 19 mars 2018 à l’en-tête « Résine 83 Groupe Design Sol » avec mention d’un numéro SIREN, postérieurement à l’immatriculation de la SARLU.
Il y a donc lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SARLU Design Sol 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de M. [Z], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
Il est en particulier évoqué à son encontre le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire pour l’activité considérée. Il s’agirait d’une faute intentionnelle, séparable des fonctions, constituant le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances et engageant sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette infraction aurait porté préjudice (Cass. 3e civ. 5 décembre 2024 – n° 22-22.998).
Sur les constatations techniques
* Monsieur [Y] a saisi le cabinet d’expertise MP2B pour examiner l’ouvrage et celui-ci a déposé son rapport le 7 juillet 2018. L’expert s’est rendu sur les lieux le 13 juin 2018. Les locateurs d’ouvrage n’étaient pas convoqués et n’étaient pas présents.
1° Concernant le défaut de réalisation de l’enduit du bassin, celui-ci présentait de multiples défauts d’aspect : coulures de laitance, disparité des teintes, défaut de surface, décollement ponctuel de l’enduit étanche, fissures diverses sur l’enduit étanchent, traces d’intervention de machine abrasive sur l’enduit.
L’expert estimait que ces désordres résultaient d’un défaut de préparation de l’enduit étanche et des défauts de mise en œuvre aggravée par des tentatives de réparation infructueuse. Ces désordres étaient imputables à Monsieur [H].
La réfection totale de l’enduit étanche était préconisée après élimination de l’enduit en place. Elle était évaluée à titre indicatif à 30 000 €.
2° Concernant le défaut de fonctionnement de la piscine miroir l’expert constatait que l’eau ne débordait que sur deux des côtés et que l’ouvrage ne correspondait pas à la commande contractuelle. Monsieur [H] avait suggéré au maître d’ouvrage de faire intervenir l’entreprise Résine 83. L’intervention de cette dernière n’avait pas permis d’obtenir l’effet recherché.
Le défaut initial consistait en un défaut de réglage des niveaux des têtes de bajoyers, imputable à Monsieur [H], que l’intervention de la seconde entreprise Résine 83 n’avait pas permis de solutionner.
L’expert préconisait la démolition et la reconstitution de la partie haute des bajoyers pour un coût indicatif de 20 000 €.
3° Concernant les dommages aux existants ils provenaient d’un défaut de précautions lors de la réalisation des travaux par l’entreprise [H]. Le coût réparatoire indicatif était de 1000 €.
4° Concernant l’oxydation du ferraillage structure, elle provenait du défaut de positionnement et d’enrobage de l’armature du béton armé, conjugué à un défaut d’étanchéité manifeste du revêtement intérieur.
Sous réserve que les dommages restent ponctuels il convenait de procéder au piquage du béton jusqu’aux aciers d’armature, de procéder au traitement et à la passivation des aciers, à la reconstitution du béton et de l’enduit étanche. Le coût indicatif des travaux était de 3000 €.
Dans l’hypothèse pessimiste de nouveaux dommages viendraient à apparaître sur l’ensemble du bassin, ceux-ci viendraient témoigner d’un défaut d’enrobage généralisé des aciers de la structure, et seule une réfection complète de la face interne des bajoyers pourrait être envisagée. Le coût indicatif des travaux était de 45 000 €.
Ce désordre était imputable à l’entreprise [H].
* Monsieur [N] expert judiciaire déposait son rapport le 18 février 2021.
Il observait que les travaux avaient fait l’objet des factures de Monsieur [H] du 4 janvier 2017 et du 1er avril 2017. Selon les demandeurs l’entreprise s’était engagée oralement à reprendre les tâches et coulures du revêtement. Monsieur [N] considérait donc que la réception avait été établie avec réserves.
Monsieur [H] présent lors de la réunion du 19 novembre 2019 sur les lieux précisait qu’une seule réserve manuscrite figurait sur la facture. Il était venu poncer les taches mais le résultat n’avait pas convenu.
1° Monsieur [N] constatait que le revêtement du bassin était couvert de taches.
Après avoir analysé l’eau de la piscine, qui se révélait agressive, et présentait un titre alcalimétrique complet trop bas, l’expert observait que les taches étaient apparues dès la fin des travaux ce qui révélait un défaut de réalisation. L’agressivité de l’eau qui résultait d’un défaut de traitement avait contribué à l’aggravation de la dégradation du revêtement.
En l’état l’atteinte était esthétique et la solidité était partiellement compromise, sans impropriété de destination à ce stade.
Le désordre, qui résultait d’un défaut de réalisation aggravé par les modalités de traitement de l’eau par les époux [Y], incombait à M. [H].
2° Le niveau du débordement dans la goulotte n’était pas régulier et les quatre angles du bassin étaient nettement hors d’eau c’est-à-dire qu’ils étaient plus hauts que le reste de la goulotte.
La responsabilité du désordre incombait à M. [H]. L’ouvrage n’était pas conforme aux règles de l’art.
Le revêtement du débordement avait été réalisé par Résine 83.
3° Le revêtement granuleux du dessus de la goulotte et de la dalle du bac tampon était affecté de divers désordres et malfaçons affectant la baguette métallique de la bordure, et le revêtement qui se désagrégeait et se fissurait.
Les désordres et malfaçons affectant le revêtement du dessus de la goulotte et de la dalle du bac tampon étaient imputables à un défaut de réalisation. La forme du support et des arêtes et le fait que les angles étaient trop hauts avaient contribué aux désordres et malfaçons.
Le revêtement avait été réalisé par Résine 83.
4° Des taches de rouille étaient visibles en divers endroits.
Les taches de rouille étaient la conséquence d’un défaut d’enrobage des armatures et par conséquent d’un défaut de réalisation. L’expert précisait que cette atteinte n’était pas d’ordre esthétique mais qu’elle était la manifestation d’un désordre profond portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et de nature à le rendre impropre à sa destination. Le processus de corrosion était inexorable et certain. L’expert ne pouvait préciser dans quel délai il se généraliserait de façon visible.
La responsabilité en incombait à M. [H].
La réparation des désordres nécessitait de :
— procéder à un piquetage et à l’évacuation en décharge du revêtement (coût estimé par l’expert : 4600 euros), à vérifier l’épaisseur d’enrobage des armatures, à corriger éventuellement (5750 euros), et à confectionner un nouveau revêtement similaire (11 500 euros).
— démolir et évacuer la goulotte (1360 euros) et la reconstruire (6800 euros)
— démolir et évacuer le revêtement du dessus de la goulotte (1360 euros) le refaire (3400 euros)
— déposer et reposer le volet roulant (1600 euros).
Le coût de l’ensemble s’élevait à 36370 euros HT, outre la vidange et le remplissage du bassin en intégrant les produits de traitement (500 euros), soit 44 144 euros TTC.
M. [N] observait qu’à l’issue de la dépose de la goulotte et de sa reconstruction se poserait la question de son revêtement de finition. Dans la mesure où les époux [Y] souhaitaient que leur piscine soit revêtue de béton ciré, y compris le dessus de la goulotte tel que commandé initialement, il ne paraissait pas nécessaire de refaire le revêtement à base de résine et de gravier de marbre concassé (Résimarbre) posé par Résine 83.
Celle-ci proposait d’indemniser les époux [Y] par une somme de 800 euros TTC, qui correspondait à la reprise du revêtement à laquelle elle était tenue, et dont ceux-ci n’avaient pas voulu.
Sur la responsabilité de M. [H] du fait des dommages matériels
* Devant le juge des référés Monsieur [H] a exposé qu’il avait exercé à titre individuel l’activité de pisciniste sous l’immatriculation au répertoire SIRENE 493 913 jusqu’au 31 mai 2018 selon la fiche INSEE. Il avait ensuite poursuivi son activité dans le cadre d’une SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] le 8 mars 2018 selon l’extrait K bis versé aux débats.
C’est donc en nom propre qu’il a établi les devis et contracté avec les époux [Y].
* Par devis établi le 27 septembre 2016, à l’en-tête « [H] Piscines », l’entreprise proposait :
– la réalisation d’une piscine traditionnelle en béton avec débordement sur quatre côtés miroir, la structure du bassin coûtant 25 584 € hors-taxes
– la réalisation du bac tampon, la structure coûtant 3779 €
– l’équipement en ABS, d’un coût de 4422 €
– le revêtement du bassin du bac tampon de l’arase/caniveau – le carrelage et les joints époxy étant à la charge du client d’un coût de 7458 €.
Le montant total TTC s’élevait à 49 490,40 €.
Par devis établi le 4 mars 2017, l’entreprise proposait la mise en œuvre d’un enduit en béton ciré spécial piscine en contact permanent avec l’eau, finition très lisse effet marbré pour un coût TTC de 17 508 €.
*Est versée aux débats la facture n° 10 – 17 du 1er avril 2017 de l’entreprise [H] relative à la création de la piscine, la structure du bassin, la réalisation du bac tampon, l’équipement en ABS, la réalisation du local technique, diverses prestations, et le revêtement de la piscine en béton ciré pour un total TTC de 52 557,97 €.
Cette facture porte la mention manuscrite de Monsieur [H] : « réserve – début septembre à prévoir de refaire le mur de la piscine de 27 cm de largeur avec reprise de la ligne du débordement et les niveaux. Reçu chèque fin chantier. Le 16 avril 2017 », ainsi que la signature de Monsieur [H] et le cachet de l’entreprise.
Après des échanges par courrier électronique courant juin 2018, par courrier RAR en date du 12 juillet 2018, les époux [Y] ont mis en demeure l’entreprise [H] de reprendre les désordres suivants : défaut de fonctionnement de la piscine miroir, défaut de réalisation de l’enduit du bassin, dommages divers aux existants et oxydations du ferraillage structure, tels que constatés par l’expert en construction le 13 juin 2018. Ce pli n’était pas réclamé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [Y] ont réglé les travaux et pris possession de l’ouvrage concomitamment. La réception tacite a eu lieu le 16 avril 2017 avec le règlement de la facture de la même date selon les déclarations de M. [Y] dans le courriel adressé à M. [H] le 1er juin 2018.
Concernant la réserve mentionnée au pied de la facture, elle est de la main de M. [H] et n’est pas signée des époux [Y].
La circonstance que le cabinet d’expertise privé et l’expert judiciaire aient noté dans leurs rapports que des réserves avaient été formulées à la réception ne permet pas à elle seule d’établir leur réalité, en l’absence de tout écrit signé des époux [Y] en ce sens, établi au contradictoire de M. [H]. Notamment au point 5.5.4 de son rapport Monsieur [N] note que les désordres relatifs à des tâches de rouille figurent dans les réserves à la réception. Cette mention est manifestement erronée, en l’absence de tout procès-verbal de réception et de tout écrit contradictoire.
Il y a donc lieu de considérer que les désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Concernant le désordre n°1
Les désordres affectant l’enduit en béton ciré revêtant l’intérieur du bassin étaient apparus immédiatement après la fin des travaux ce qui selon l’expert témoignait d’un défaut de mise en œuvre. En réponse au liquidateur judiciaire, le conseil des époux [Y] a dans un dire exposé que ceux-ci n’ont eu aucune consigne de dosage des produits d’entretien de l’eau eu égard à la nature du revêtement en béton ciré. Ceux-ci déclinaient toute responsabilité dans l’aggravation du phénomène.
L’atteinte était selon M. [N] esthétique, la solidité était partiellement compromise, sans impropriété de destination à la date du dépôt du rapport en 2021.
Toutefois, au point 5.7.1 de son rapport, Monsieur [N] préconise au titre des travaux réparatoires le piquetage et l’évacuation du revêtement du bassin, la vérification de l’épaisseur d’enrobage des armatures et la confection d’un nouveau revêtement similaire. La lourdeur de ces travaux réparatoires semble contredire la nature purement esthétique du désordre.
S’il apparaît que ces travaux réparatoires se confondent avec ceux qui ont pour objet de reprendre les taches de rouille et de prévenir leur réapparition en procédant au piquetage du béton jusqu’à dégager les armatures, à traiter celles-ci le cas échéant, à reconstituer leur enrobage ainsi que l’étanchéité du bassin, puis à réaliser un nouveau revêtement, il n’en demeure pas moins que Monsieur [N] ne préjugeait pas de la stabilisation de ce désordre. Le revêtement intérieur d’un bassin est indispensable à son bon usage et à sa destination.
S’agissant d’un désordre évolutif, le caractère décennal sera retenu.
Sur le désordre n °2
Le défaut de fonctionnement du débordement porte atteinte à la destination de la piscine qui a été spécifiquement commandée avec cette caractéristique. Le caractère décennal de ce désordre imputable à Monsieur [H] sera retenu.
Sur le désordre n°4
Les taches de rouille témoignant de la corrosion des aciers, ce désordre est incontestablement de nature à remettre en cause la pérennité de l’ouvrage. Il relève donc de la garantie décennale. Il est imputable à Monsieur [H].
Le montant des travaux réparatoires estimé par l’expert judiciaire s’élève à 44 144 €. Ce montant sera mis à la charge de Monsieur [H].
Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [Z] et de la société Sol Design du fait des dommages matériels
Le devis établi le 19 mars 2018 pour la fourniture et pose d’un ragréage vibré avec « reprise des niveaux et charges bord de margelle » et de diverses sortes de résine dont une résine de finition antidérapante et une résine de finition bouche-pores sur partie immergée démontre que la société Sol Design s’est engagée à reprendre les niveaux défectueux réalisés par Monsieur [H] et à livrer une prestation apte à sa destination, s’agissant d’un bord de piscine où l’on circule pieds nus.
Selon le rapport d’expertise, le revêtement granuleux du dessus de la goulotte et de la dalle du bac tampon se désagrégeait et fissurait. La forme du support avait contribué aux désordres (Désordre n°3).
Les époux [Y] ont acquitté la majeure partie de la facture, alors que le paiement aurait dû incomber à Monsieur [H] auteur des vices de conception et d’exécution qu’il s’agissait de réparer. Le devis s’élevait à 4265,80 € TTC, sur lequel avaient été réglées le 5 avril 2018 la somme de 2500 € d’acompte et le 23 mai 2018 la somme de 1200 € à l’ouverture du chantier. Restaient donc dus 565 euros. La facture versée aux débats par l’entreprise fait état d’un prix TTC de 3917 € du fait d’une remise accordée au client pour défaut de couleur. Le solde restant dû sur cette facture s’élevait donc à 217 €.
Par courrier RAR en date du 12 juillet 2018 les époux [Y] ont mis en demeure la société Sol Design 83 de faire part de leur réclamation à son assureur de responsabilité professionnelle. Ils observaient que dans un premier temps la prestation devait remettre à niveau le débordement des quatre côtés pour permettre l’effet miroir non réalisé par l’entreprise [H] et que ce défaut persistait.
Par ailleurs le matériau posé était de nature coupante et avait déjà occasionné certaines blessures aux utilisateurs de la piscine.
Ils ne pouvaient accepter la proposition de dédommagement par non paiement du solde. Ils se disaient conscients que l’entreprise [H] était aussi responsable de ce désordre.
L’entreprise Sol Design 83 selon courrier électronique en date du 28 mai 2018 avait en effet proposé d’abandonner le solde du devis, et dans l’hypothèse où le coloris du revêtement ne conviendrait pas aux époux [Y], d’utiliser ce montant à la participation à l’achat d’un nouveau revêtement elle s’engageait à poser gratuitement.
Cette proposition ne peut être considérée comme répondant aux obligations contractuelles, l’entreprise passant sous silence l’échec de la reprise des niveaux de l’ouvrage. Concernant le revêtement Monsieur [N] a justement observé en réponse à un dire qu’il ne s’agissait pas d’une question de couleur mais d’inadaptation à l’usage pieds nus.
Il résulte de l’ensemble de ces échanges d’une part que l’ouvrage réalisé par la société Sol Design était en état d’être reçu puisque les époux [Y] et leurs familles l’ont utilisé. Le solde restant dû sur la facture est de 215 € sur un total de quelque 4000 € soit environ 5 %.
Il n’est pas contesté que le revêtement a été réalisé par la société Sol Design sur la suggestion de M. [H] pour tenter de rattraper le défaut du débordement, ainsi que l’exposent les demandeurs dans leur LRAR en date du 12 juillet 2018.
La société Sol Design aurait donc dû être assurée pour l’activité considérée à la date d’ouverture du chantier principal soit selon le cabinet d’expertise MP 2B au 1er septembre 2016, cette date n’ayant pas fait l’objet de contestations des parties.
La société Sol Design observe que dans la mesure où les époux [Y] souhaitent que la piscine soit reprise avec une finition béton ciré selon leur commande initiale, sa propre défaillance serait en quelque sorte neutre par rapport à la globalité des dommages.
Néanmoins la société Sol Design s’est engagée en connaissance de cause à rattraper le défaut de débordement par la pose de ragréage avec reprise des niveaux du bord des margelles. Elle n’y est pas parvenue, en partie en raison de la défaillance du support. En tant que professionnelle elle a sciemment accepté d’intervenir sur le support existant.
Deux types de défauts affectent l’ouvrage de la société Sol Design 83 : le défaut de rattrapage des dimensions de la goulotte, et l’impropriété du matériau qui se désagrège et blesse. Ce ne sont pas des défauts d’ordre esthétique. Tous deux portent atteinte à la destination de l’ouvrage et sont de gravité décennale.
La présomption de responsabilité des constructeurs s’applique de plein droit, dès lors que les dommages sont imputables aux travaux réalisés et que ceux-ci compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination. En l’espèce, les opérations d’expertise ont permis d’établir que les travaux de reprise des désordres dont M. [H] est l’auteur originaire, n’ont pas été efficaces et ont généré de nouveaux désordres ( Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-24.382). Ils relèvent de la responsabilité décennale de l’entrepreneur en charge des travaux de reprise (CA [Localité 5], Chambre 1-3, 7 Mars 2025 – n° 20/05624).
La responsabilité de l’entreprise Sol Design 83 pour le désordre n°3 sera retenue.
Monsieur [N] a chiffré la démolition et l’évacuation du revêtement à 1360 €, montant auquel il convient de rajouter la somme de 3700 € déboursés par les époux [Y] pour des travaux inefficaces et inadaptés, soit un total de 5060 €.
La communication de la police d’assurance de Sol Design a démontré que l’entreprise n’était pas assurée pour l’activité considérée.
Il y a également lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [Z] dans la mesure où il a accepté pour le compte de l’EURL dont il est le gérant de réaliser des travaux susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise sans avoir contracté d’assurance à cet effet, et où ce défaut d’assurance a privé les époux [Y] d’une garantie de plein droit. Monsieur [Z] sera donc condamné solidairement avec l’EURL Sol Design 83 à verser le montant susvisé aux époux [Y] au titre des dommages matériels.
Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant d’un désordre caractérisé isolément par le rapport d’expertise dont Monsieur [Z] et la société Sol Design portent seuls la responsabilité il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [H] in solidum.
Sur la garantie des dommages matériels imputables à M. [H] par la compagnie Gable Insurance
* La société Batliner Wanger fait valoir que par décision de l’autorité de surveillance des marchés financiers du Liechtenstein en date du 7 septembre 2016, la compagnie d’assurances Gable s’est vue interdire la conclusion de nouveaux contrats d’assurance à la date de sa notification soit le 9 septembre 2016 et que l’attestation d’assurance de l’entreprise [H] a précisément été établie à cette date. Néanmoins la défenderesse ne produit pas la police d’assurance qui seule aurait permis d’établir si elle avait été conclue postérieurement au 9 septembre 2016. En tout état de cause ainsi que le relèvent les demandeurs, l’attestation elle-même vise comme date d’entrée en vigueur le 1er septembre 2016. Le devis ayant été établi le 27 septembre 2016, le moyen sera écarté.
* La compagnie Gable Insurance aurait dû garantir les trois désordres susvisés imputables à son assuré, s’agissant de désordres de nature décennale. Leur coût réparatoire a été estimé à 44 144 € TTC par Monsieur [N]. La garantie de la compagnie sera retenue à hauteur de ce montant s’agissant des dommages matériels.
Sur le dommage immatériel
Les époux [Y] évoquent un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 6000 €. Ce montant ne paraît pas exagéré au regard de la date d’exécution des travaux, de l’acquittement quasi intégral des factures, et de la défectuosité de l’ouvrage qu’ils subissent depuis plus de huit ans. Il convient également de tenir compte de la gêne occasionnée par les travaux de reprise.
La responsabilité des constructeurs sera retenue in solidum, dans la mesure où la gêne à l’utilisation provient des travaux de l’entreprise [H] et de la société Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83.
Dans la mesure où l’attestation d’assurance produite par l’entreprise [H] stipule que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages matériels ou immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées que ce soit en cours ou après exécution des travaux, il y aurait lieu de condamner in solidum la compagnie d’assurances Gable Insurance.
Sur la fixation de la créance des époux [Y] au passif de la société Gable Insurance
* La société Batliner Wanger oppose aux époux [Y] la forclusion du délai de déclaration de leur créance au passif de la société d’assurances.
Elle produit la déclaration d’ouverture de la procédure de faillite par le tribunal de première instance en matière civile et pénale de la principauté du Liechtenstein avec effet au 19 novembre 2016, soit au lendemain de la publication de la déclaration d’ouverture de la procédure de faillite au JO de la principauté du Liechtenstein. L’ensemble des créanciers était sommé de déclarer leur créance au liquidateur en indiquant le motif juridique ainsi que la catégorie sollicitée avant le 1er septembre 2017 au plus tard. Le créancier qui déclarerait plus tard sa créance devrait supporter le coût supplémentaire occasionné de ce fait. Il ne serait plus en mesure de contester les créances examinées préalablement.
La défenderesse produit également la décision du tribunal princier d’instance de Vaduz, en tant que tribunal des faillites, en date du 25 août 2017 selon laquelle par dérogation à l’avis officiel du 17 novembre 2016, l’ensemble des créanciers devait déclarer ses créances au plus tard le 1er septembre 2018, le créancier qui devrait les déclarer plus tard supporterait le coût supplémentaire occasionné de ce fait.
Cette prolongation était prononcée à la demande de l’administrateur judiciaire au regard du grand nombre de preneurs d’assurance et de créanciers de la faillite vraisemblablement 130 000 et le faible nombre de créances produites à la date du 25 août 2017 soit environ 1900.
Il ne résulte pas de ces deux décisions de justice que les époux [Y] se heurteraient à une forclusion dans la mesure où il est précisé que la déclaration ultérieure de créances entraînerait des coûts supplémentaires et emporterait des conséquences procédurales.
Les demandeurs produisent le courrier recommandé AR de leur conseil en date du 11 septembre 2018 portant déclaration de créance auprès de la société Batliner Wanger avec copie à la société Entstar.
L’avis de réception signé de la société Batliner Wanger porte le cachet du 19 septembre 2018, donc en temps utile pour que la demande soit examinée à la réunion d’examen général des créances le 12 décembre 2018 au tribunal princier d’instance comme le prévoit la décision du 25 août 2017.
Le moyen sera donc écarté.
* La créance des époux [Y] sera fixée au passif de la société d’assurances à la somme de 50 144 €, correspondant au paiement des travaux de reprise d’un montant de 44 144 € et aux préjudices immatériels d’un montant de 6000 €, outre les dépens et les frais d’expertise.
Sur les dépens
Monsieur [H], Monsieur [Z] et la société Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83 sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [H], Monsieur [Z] et la société Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83, parties perdantes seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [N] déposé le 18 février 2021,
Reçoit l’intervention volontaire de la SARLU Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83
Rejette les moyens de tendant à faire déclarer Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [B] épouse [Y] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Gable Insurance représentée par son mandataire liquidateur la société Batliner Wanger AG,
Condamne M. [L] [H] à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [B] épouse [Y] la somme de 44 144 € au titre des travaux de reprise des dommages matériels (désordres n°1, 2, 4),
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,
Condamne in solidum Monsieur [I] [Z] et la SARLU Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83 à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [B] épouse [Y] la somme de 5060 € (désordre n°3),
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,
Condamne in solidum Monsieur [L] [H], Monsieur [I] [Z] et la SARLU Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83 à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [B] épouse [Y] la somme de 6000 € au titre du préjudice immatériel,
Condamne in solidum Monsieur [L] [H], Monsieur [I] [Z] et la SARLU Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83 aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise,
Condamne in solidum Monsieur [L] [H], Monsieur [I] [Z] et la SARLU Sol Design 83, exerçant sous le nom commercial Résine 83 à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [B] épouse [Y] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
Fixe au passif de la société Gable Insurance AG représentée par son mandataire liquidateur de la société Batliner Wanger les sommes suivantes :
– 44 144 € au titre des dommages matériels
– 6000 € au titre des dommages immatériels
– 5000 € au titre des frais irrépétibles
– les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise,
Déboute les parties de leurs prétentions pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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