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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/05798 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMBR
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MARS, représentée par Maître [X] [O], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE POUR L’HABITAT ci-après dénommée SPH, désignée en cette fonction par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 21 février 2019
Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE &ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80
DÉFENDERESSE
[Adresse 2], SCI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 489 562 520, dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de sn représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626 et Me Nicolas BOYTCHEV, avocat plaidant de la SELAS RACINE, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Benjamin GALLO
ACTE INITIAL DU 30 Septembre 2025
reçu au greffe le 10 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Pedroletti
Copie certifiée conforme à : Me Fournier La Touraille + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 octobre 2023, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société SELARL MARS s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société SCI [Adresse 4], portant sur la somme totale de 7.124,18 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société SELARL MARS a assigné la société SCI [Adresse 2] (ci-après VILLA DES SUISSES) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SELARL MARS sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Se déclarer compétent pour statuer sur le litige,Débouter la SCI [Adresse 4] de ses demandes,Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrer et ordonner la mainlevée de la mesure,Condamner la SCI VILLA DES SUISSES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, entre les mains de Maitre [X] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH),A titre subsidiaire : débouter la SCI [Adresse 5] au titre des intérêts, frais et accessoire,Condamner la SCI VILLA DES SUISSES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains de Maitre [X] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH), et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SCI [Adresse 4] demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SELARL MARS de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SELARL MARS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
La compétence du juge de l’exécution n’étant pas remise en question, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
La SELARL MARS rappelle qu’en application des dispositions des article L.622-21 et L.641-3 alinéa 1 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement ou de la part des créanciers postérieurs qui ne bénéficient pas du privilège de l’article L.622-17 I du code de commerce. Sont également arrêtées ou interdites toutes les procédures d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. La règle de l’arrêt des poursuites est une fin de non-recevoir dont le caractère est d’ordre public (Cass. Com. 12 janvier 2010, n°08/19.645) et s’applique à tous les créanciers. La SELARL MARS fait valoir que la mesure d’exécution est postérieure au jugement d’ouverture alors que cette créance n’ouvre pas un droit à paiement immédiat. Elle s’étonne de la délivrance d’une mesure d’exécution forcée sans mise en demeure préalable. Elle critique le raisonnement adverse et estime seulement un débat possible autour du rang de la créance.
En réponse, la société SCI [Adresse 4] estime que la créance litigieuse est née postérieurement au jugement d’ouverture « pour les besoins du déroulement de la procédure », conformément à l’article L.641-13 du code de commerce. Elle rappelle qu’une condamnation à l’article 700 du code de procédure civile peut être utile au déroulement de la procédure et admise au rang de créance postérieurement utile (Cass. Com. 15 octobre 2013, n°12-23.830 s’agissant d’une créance de dépens).
En l’espèce, par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH). La SELARL MARS, représentée par Maitre [X] [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SPH. Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL MARS étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a fixé la créance de la SCI [Adresse 4] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SOCIETE POUR L’HABITAT à la somme de 337.726,89 euros TTC et condamné la SELARL MARS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En application des articles L.622-21, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire arrête et interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com., 12 janvier 2010, n° 08-19.645). Lorsqu’à l’issue de la procédure collective le créancier antérieur recouvre son droit de poursuite individuelle, la décision du juge du fond ayant fixé sa créance est un titre exécutoire suffisant pour procéder à l’exécution forcée.
En revanche, selon les articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce les créanciers utiles, dont les créances sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, peuvent entreprendre des procédures civiles d’exécution en cas de non-paiement à l’échéance (Com. 6 juillet 1993, n°91-15.161, publié). Les créanciers postérieurs mais dont la créance n’est pas une créance utile sont assimilés aux créanciers antérieurs.
La créance de la VILLA DES SUISSES porte sur les frais irrépétibles d’une procédure en fixation de la créance. Ainsi, le jugement a fait naitre une créance de la société [Adresse 4] postérieurement au jugement d’ouverture et sont pour les besoins du déroulement de la procédure. De plus, la simple fixation d’une créance au passif d’une procédure collective ne permet pas l’exécution forcée (Com. 4 juillet 2018, n°16-22.986 ; Com. 8 janvier 2020, n°18-22.462 ; 2e Civ. 14 janvier 2021, n°18-23.238, publié). A l’inverse, la mention d’une condamnation permet l’exécution forcée. Or, il résulte de la rédaction du dispositif de la décision du tribunal judicaire de Nanterre en date du 26 octobre 2023 que la SELARL MARS a été « condamnée » au paiement des frais irrépétibles alors que la créance principale, objet du litige, a été fixée au passif de la SOCIETE POUR L’HABITAT. Ainsi, le tribunal a entendu permettre l’exécution immédiate du paiement de cette somme.
Par conséquent, il n’y pas lieu à annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 septembre 2025 et la SELARL MARS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SELARL MARS conteste les intérêts appliqués à la créance principale, à savoir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le jugement ne le prévoit pas explicitement et que l’article L.622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts à compter de la liquidation judiciaire. Elle conteste les frais appliqués.
Toute condamnation pécuniaire est assortie d’un intérêt légal, l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration du taux d’intérêt. Concernant les « frais antérieurs » à hauteur de 891,61 euros et « frais » à hauteur de 173,27 euros, ces derniers ne sont pas justifiés. En conséquence, le décompte du commandement sera fixé à 7.124,18 – 1.064,88 = 6.059,3 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SELARL MARS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SCI [Adresse 4] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SELARL MARS de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 septembre 2025 ;
FIXE le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société SCI [Adresse 6] A NANTERRE en date du 15 septembre 2025 à la somme de 6.059,3 euros ;
DEBOUTE la société SELARL MARS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SELARL MARS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SELARL MARS à payer à la société SCI [Adresse 7] NANTERRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SELARL MARS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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