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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBPZ
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBPZ
N° de MINUTE : 25/01114
DEMANDEUR
Madame [H] [X]
Coopérative immobilière [11] [U]
[Adresse 4])
[Localité 1] ALGERIE
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00672 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBPZ
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
[L] [D], époux de Mme [H] [D], née [X], est décédé le 6 septembre 2021.
Mme [X] a sollicité le versement du capital décès à la suite du décès de son époux.
Par courrier du 21 novembre 2023, la [6] ([7]) de Seine [Localité 12], a refusé le versement du capital décès au motif tiré de la prescription biennale.
Mme [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus.
En l’absence de décision de la commission, Mme [X], a par requête reçue par le greffe le 14 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [7].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 12 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par courrier du 10 février 2025, reçu par le greffe le 25 février 2025, Mme [X] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ses conclusions, elle demande au tribunal de lui accorder le capital décès de son mari.
Elle expose avoir effectué sa demande dans les délais puisque sa première demande de capital décès a été adressée à la [7] le 3 octobre 2021 et que son mari est décédé le 16 septembre 2021.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de :
Confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus de versement du capital décès à Mme [H] [D],Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la [10] ayant maintenu sa décision de refus.Elle ne soutient plus le moyen tiré de la prescription de la demande de Mme [X]. Elle expose que [L] [D] était retraité depuis le 1er octobre 2006 et a perçu une pension de vieillesse à ce titre jusqu’à son décès, que cela ne constitue pas une des conditions d’ouverture de droit au capital-décès prévues par l’article R. 313-6 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’un capital décès ne peut être attribué que lorsque le défunt était bénéficiaire d’une rente accident du travail avec un taux d’incapacité d’au moins deux tiers, soit 66,66 % et qu’en l’espèce, le taux d’incapacité de [L] [D] était de 25 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La [8] ayant eu connaissance des moyens développés par Mme [X], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de bénéficie de capital décès
Selon l’article R. 313-6 du code de la sécurité sociale, pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile.
Selon les dispositions de l’article R. 361-3 du même code, pour l’application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l’article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d’une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d’assurés ouvrant droit au capital décès tant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l’article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.
L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale précise que
I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
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Jugement du 29 AVRIL 2025
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
Les titulaires d’une pension de vieillesse n’exerçant pas d’activité professionnelle ainsi que les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité n’ouvrent droit au capital-décès que si, dans les trois mois précédant leur décès, ils justifient au titre de l’exercice d’une activité salariée des conditions d’ouverture des droits prévues à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale (CSS, art. R. 361-3 ; Cass. soc., 12 juill. 1989, no 87-10.642).
L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément l’attribution d’un capital-décès aux ayants droit d’assurés titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, lorsque les assurés concernés justifient :
D’une activité professionnelle d’au moins trois mois avant le décès. À cet effet, l’article R. 313-8, 1°, du code de la sécurité sociale institue une équivalence entre la durée de travail salarié et les journées indemnisées au titre de l’invalidité, pour déterminer si, à la date de son décès, l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité ouvrait droit au bénéfice du capital-décès ;D’une incapacité permanente partielle d’au moins 66,66 % pendant la période de perception de la pension ou de la rente.Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [X] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande permettant d’établir qu’elle a le droit à un capital décès, notamment en démontrant que son mari avait une activité salariée dans les trois mois précédent son décès ou qu’il bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente supérieure à 66,66 % pendant la perception de sa rente.
Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de Mme [H] [X] ;
Condamne Mme [H] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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