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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ5F
du 08 Janvier 2026
M. I 26/020
affaire : [P] [X]
c/ Compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, Organisme CCSS
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
Représentée en France par la société MACIF
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5] – ITALIE
Pour assignation :
Chez MACIF
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CCSS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Et :
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 5 août 2025 impliquant le véhicule conduit par Madame [H] [Y] assuré auprès de la société d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier Pasteur II à [Localité 13].
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Madame [P] [X] a fait assigner la société d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI et la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX de [Localité 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ;
— voir condamner, société d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 20 novembre 2025, elle a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 20 novembre 2025 et visées par le greffe, la compagnie d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI ainsi que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES intervenant volontaire, représentés par leur conseil, demandent de:
Donner acte de l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES et de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Voir réduire à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [P] [X] ;Débouter Madame [P] [X] de toutes ses demandes.
Les Caisses sociales de [Localité 11], bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au juge une lettre l’informant qu’elle n’interviendra pas à l’audience précitéee.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES intervient volontairement en sa qualité de bureau garant des véhicules étrangers circulant sur le territoire aux côtés de la compagnie d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, celle-ci ayant son siège social à [Localité 14] en Italie (262/58-10126).
En conséquence, l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 7 aout 2025, de la lettre de transmission en date du 7 août 2025 et des divers comptes rendus opératoires, que Madame [P] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture diaphysaire proximale fémorale droite déplacée, une fracture multi-fragmentaire déplacée au niveau du plateau tibial ainsi que d’une fracture de la malléole externe droite.
Dès lors, cette dernière justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Mme [X] expose qu’elle a subi un important traumatisme au niveau du membre inférieur, plusieurs fractures et un important choc émotionnel ayant généré une longue immobilisation un lourd traitement et un programme de rééducation.
Le BCF et la compagnie UNIPOL SAI sollicite cependant une réduction de la provision réclamée de 18 000 € à la somme de 5000 € en faisant valoir que l’assignation ne mentionne aucuns frais demeurés à charge de la demanderesse ainsi qu’aucune perte de revenus et que les pièces démontrent l’existence d’une intervention chirurgicale et d’une hospitalisation qui ont été prise en charge par laquelle par les caisses sociales de [Localité 11].
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [P] [X] a subi une fracture diaphysaire proximale fémorale droite déplacée, une fracture multi-fragmentaire déplacée au niveau du plateau tibial ainsi qu’une fracture de la malléole externe droite, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Une opération chirurgicale par ostéosynthèse de la cheville droite ainsi que l’enclouage du fémur droit ayant engendré une hospitalisation de plus de deux mois ;Une immobilisation avec appui non autorisé pendant 45 jours ;Un arrêt de travail ;Un programme de rééducation ;
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent d’allouer à la victime une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI contre laquelle la demande en paiement est formalisée, ou sera condamnée à son paiement
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Mme [X] une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [P] [X] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [P] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder : le Docteur [L] [U] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12] ou
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [P] [X] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [P] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard 2 mars 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la société d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S à payer à Madame [P] [X] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la société d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI à payer à Madame [P] [X] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la société d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI à payer à Madame [P] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURAZIONI aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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