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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 24/57228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57228 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57XN
N° : 1/MM
Assignation du :
16 Octobre 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
L’AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Julien GUINOT-DELERY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T03 et Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSE
société X INTERNET UNLIMITED COMPANY (anciennement TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY)
[Adresse 2]
[Adresse 2] – IRLANDE
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0025, Maître Sébastien PROUST de la SDE HERBERT SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS – J025
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 16 octobre 2024, et les motifs y énoncés,
1. L’utilisation en ligne des publications de presse les a rendus largement disponibles par le développement des technologies numériques, ce qui a provoqué une évolution des règles applicables à la rémunération des éditeurs et agences de presse.
2. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et la loi de transposition n°2019-775 du 24 juillet 2019, constatant que l’octroi de licences sur les publications de presse est rendu difficile dans ce contexte, ont donc créé un nouveau droit voisin des éditeurs et agences de presse.
3. La directive rappelle qu’une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information, alors qu’elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique.
4. La loi qualifie le droit voisin de rémunération des agences et éditeurs de presse et prévoit la communication de plusieurs éléments afin de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs.
5. L’Agence France Presse (l'« AFP »), organisme autonome à statut défini par la loi, a ainsi demandé à la société Twitter International Unlimited Company (la « société Twitter ») , devenue la société X Unlimited Company (la « société X ») de lui communiquer les éléments visés par ces textes.
6. Malgré plusieurs échanges écrits entre les parties, ces éléments n’ont pas été communiqués par la société Twitter à l’Agence France Presse qui a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 2 août 2023.
7. Par ordonnance du 23 mai 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/56102 au rôle général, le juge des référés du tribunal de Paris a statué en ces termes dans un litige opposant l’Agence France Presse à la société Twitter International Unlimited Company:
« Ordonnons à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer à l’Agence France Presse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » depuis le 6 juin 2019, en ce compris les éléments d’information suivants:
*1. nombre d’impressions en France (auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l’AFP @afpfr (les « tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir :
a. en nombre absolu, en distinguant (i) les tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ;
b. en pourcentage du nombre total d’impressions sur « X » en France,
*2. nombre moyen d’engagements (retweet, citations, réponses, j’aime, partages et clics) :
a. généré(e)s sur « X » par les tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ;
b. généré(e)s en moyenne par l’ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a,
*3. liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter International Unlimited Company) accompagnée du nombre d’impressions pour chaque image, ou, à défaut d’être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023,
*4. informations relatives aux règles d’impression des contenus de presse en général, ainsi que des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur),
*5. liste des données des utilisateurs collectées par Twitter International Unlimited Company (i) en général (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP,
*6. revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022,
*7. revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir,
pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s’entend des revenus générés au titre de publicités affichées par « X » auprès d’utilisateurs localisés en France, quels que soient l’origine ou la nationalité de l’annonceur, l’entité « X » ayant conclu le contrat avec l’annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l’annonceur,
*8. revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France,
*9. estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l’estimation, et le cas échéant (iv) les difficultés ou questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation,
Disons que la société Twitter International Unlimited Company sera tenue à l’expiration du délai précité sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois.
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Constatons que les parties s’accordent sur la conclusion d’un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons la société Twitter International Unlimited Company à payer à l’Agence France Presse la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Twitter International Unlimited Company aux dépens ».
8. Par acte du 16 octobre 2024, l’Agence France Presse a assigné la société de droit irlandais Twitter International Unlimited Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte.
9. Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a statué en ces termes :
« Rejetons la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation,
Ecartons la fin de non-recevoir tirée de l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Twitter International Unlimited Company,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référés sur rendez-vous du 14 mai 2025 à 9h30 heures,
Réservons le surplus des demandes présentées par chacune des parties et les dépens ».
10. A l’audience du 26 juin 2025, l’Agence France Presse comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— se déclarer compétent,
— déclarer irrecevables les demandes et les moyens nouveaux de la société défenderesse, soulevés postérieurement à la réouverture des débats du 14 mars 2025,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— écarter les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse,
— dire ses demandes régulières, recevables et bien fondées,
— constater l’inexécution par la défenderesse des obligations ordonnés au titre de l’ordonnance du 23 mai 2024,
— liquider l’astreinte prononcée à son encontre,
— condamner, en conséquence, la société défenderesse à lui payer la somme de 366 000 euros ladite somme portant intérêt légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
*deux-cent soixante-six mille (266 000) euros correspondant au montant de la liquidation de l’astreinte pour la période du 26 août 2024 au 6 janvier 2025,
*cent mille (100 000) euros correspondant au montant de la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 janvier 2025 au 26 février 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 87 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
11. L’Agence France Presse soutient que la société X n’a pas exécuté l’ordonnance du 23 mai 2024 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de communiquer plusieurs éléments visés à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, en exécution de l’article 835 du code de procédure civile.
12. Elle soutient que la demande de sursis à statuer est une exception dilatoire apparue la veille de l’audience du 14 mai 2024 après réouverture des débats ; que la société X a interjeté appel tardivement ; que le sursis à statuer ne s’impose pas et relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge ; que les motifs critiquant l’ordonnance pour justifier le sursis à statuer ont été écartés dans sa motivation ; que rien ne démontre que l’ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives en tout état de cause.
13. Elle expose que la réouverture des débats décidée par ordonnance du 14 mars 2025 a eu pour seul objet de « permettre aux parties de faire leurs observations sur les éléments communiqués par la société [X] le 6 janvier 2025 » ; qu’en conséquence la demande de sursis à statuer, le moyen tiré de la force obligatoire des contrats et le moyen d’irrégularité de la notification de l’ordonnance soulevés par la société X sont irrecevables en application de l’article 444 du code de procédure civile et de la jurisprudence (citant Civ. 2ème, 9 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.865).
14. Elle soutient que les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution encadrent l’office du juge s’étant réservé la liquidation de l’astreinte ; que l’ordonnance du 23 mai 2024 a été signifiée à la société X le 24 juin 2024, lui laissant jusqu’au 26 août 2024 pour l’exécuter ; que les premiers éléments ont été communiqués le 6 janvier 2025, soit avec un retard de 133 jours.
15. Elle soutient qu’en application de l’article L. 131-4 du code des procédure civiles d’exécution suppose de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour liquider l’astreinte ; que la société X ne justifie d’aucune difficulté ni cause étrangère ; que les allégations de la société X sur des négociations entamées avec elle pour la signature d’un accord de confidentialité sont fausses ; qu’elle a toujours été d’accord pour signer un tel accord mais a été confrontée à l’absence de réponse de la société X qui a placé les documents sous séquestre dès le premier jour d’astreinte ; que les éléments complémentaires sont communiqués la veille de l’audience afin d’entretenir ce qu’elle nomme une « stratégie procédurale dilatoire ».
16. S’agissant du moyen tiré de l’estoppel, elle réplique qu’elle n’est pas irrecevable à demander la liquidation d’astreinte en l’absence d’accord de confidentialité ; qu’elle n’a jamais refusé de signer un tel accord ; que la société X a refusé de répondre à ses demandes en ce sens ; que la société X ne peut justifier d’une difficulté à ce titre ; qu’elle n’a jamais saisi le juge des référés ni le juge de l’exécution d’une difficulté ; que pour ces raisons ce moyen doit être écarté.
17. S’agissant du moyen tiré de la force obligatoire des contrats, elle réplique que la société X ne peut se retrancher derrière un engagement préalable à signer un accord de confidentialité ; que les données ne sont pas sensibles comme le dénonce la société X ; qu’un accord existait entre elles jusqu’en juin 2024 que la société X a refusé de le prolonger malgré la proposition en ce sens de l’Agence France Presse ; que la société X est mal fondée à demander l’exécution d’un accord qu’elle a refusé de signer pendant plus de six mois ce qui justifie, selon elle, d’écarter ce moyen.
18. S’agissant du moyen tiré de la notification irrégulière de l’ordonnance, elle réplique que le raisonnement de la société X est la reprise de ses conclusions sur la recevabilité de l’appel qui ne sont pas applicables à la question de la notification du jugement ; que ce régime a pour sanction la nullité de l’acte de signification, que ne soulève pas la société X faute de grief ; que cette question remplit les conditions de l’estoppel car elle est purement procédurale, se pose dans une même instance et intervient au détriment de l’Agence France Presse
19. L’Agence France Presse considère enfin que l’ordonnance du 14 mai 2024 n’a pas été exécutée par la société X en ce que celle-ci a communiqué les seuls éléments limitativement énumérés dans celle-ci à l’exclusion de l’ensemble des éléments prévus par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle pourtant objet de l’injonction ; que le caractère sensible des données est inopérant alors que dans leur grande majorité ils ne sont pas confidentiels et ne peuvent expliquer le retard de communication de la société X au prétexte de l’absence d’accord de confidentialité qu’elle n’a, d’ailleurs, jamais été empêchée de conclure ; que les éléments demandés sont très incomplets ce qu’un cabinet de conseil spécialisé a constaté.
20. A cette même audience, la société X Internet Unlimited Company comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris,
— déclarer irrecevable les demandes de l’Agence France Presse constitutives d’estoppel,
— « alternativement » débouter l’Agence France Presse de l’intégralité de ses demandes,
— constater que les données communiquées à l’Agence France Presse par la société X Internet Unlimited Company répondent pleinement à l’ordonnance du 23 mai 2024,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
21. La société X expose pour l’essentiel qu’elle n’a pas transmis les éléments dont la communication est prévue par l’ordonnance du 23 mai 2024 mais les a placés sous séquestre, en l’absence d’accord de confidentialité avec l’Agence France Presse ; que celle-ci s’est engagé à la conclusion d’un tel accord, qui a donc force obligatoire, et conditionnait le versement des pièces, ce qui a été constaté selon elle par l’ordonnance du juge ; que la signification de l’ordonnance était affectée d’un vice en l’absence de date mentionnée par le commissaire de justice sur l’acte ; que l’accord de confidentialité est intervenu le 3 janvier 2025 aboutissant à la communication des pièces visées par l’ordonnance.
22. La société X soutient qu’il doit être sursis à statuer dans les conditions de l’article 378 du code de procédure civile afin d’éviter toute contrariété de décisions avec l’arrêt de la cour d’appel.
23. La société X soutient que ses moyens présentés postérieurement à la réouverture des débats sont recevables ; que le juge n’a pas limité les débats ; que seules des prétentions seraient, le cas échéant, irrecevables, non des moyens ; que la régularité de la signification doit être vérifiée en tout état de cause ; qu’il existe un lien incontestable entre les moyens argués d’irrecevabilité et les éléments communiqués par la société X.
24. S’agissant du moyen tiré de l’estoppel, la société X estime que la fin de non-recevoir qu’elle présente sur le fondement de l’estoppel est recevable comme n’ayant pas été tranchée par l’ordonnance du 14 mars 2025 ayant réouvert les débats ; que l’estoppel est défini en jurisprudence sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile comme le fait de se contredire au détriment d’autrui en adoptant des comportements procéduraux incompatibles et préjudiciables à l’adversaire (citant Com. 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888 ; Civ. 1ère, 22 octobre 2014, pourvoi n° 12-29.265) conduisant à l’irrecevabilité de la demande ; que la négociation de bonne foi de l’accord de confidentialité ne peut être interprété comme une obstruction ; que l’Agence France Presse se place en situation d’estoppel en soutenant l’inverse en l’absence d’un accord de confidentialité qu’elle a elle-même contribué à créer ; que les échanges entre avocats ne peuvent être produits en application de l’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
25. S’agissant du moyen tiré de la force obligatoire des contrats, société X soutient que l’absence d’accord de confidentialité a constitué une difficulté l’empêchant d’exécuter l’ordonnance avant le 3 janvier 2025 ; que le juge doit donner son plein effet à cet engagement sauf à dénaturer les termes du contrat ; que dès l’assignation l’Agence France Presse a proposé la conclusion d’un tel accord ce que la société X a accepté sans que les parties ne le conditionne à aucun moment au caractère sensible de ces données.
26. S’agissant du moyen tiré de la notification irrégulière de l’ordonnance, la société X soutient que le juge doit procéder à la vérification de la régularité de la notification de l’ordonnance pour liquider l’astreinte en application de l’article R. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution et de l’article 503 du code de procédure civile ; que la signification irrégulière exclut ces conditions comme l’a relevé la cour d’appel de Paris en déclarant son appel recevable ; qu’aucune date de signification n’est indiquée sur l’acte du commissaire de justice ce qui empêche le délai de courir en application de l’article 680 du code de procédure civile ; que l’estoppel qui lui est reproché vise des allégations et non des prétentions et ne peut donc être retenu (citant Civ. 1ère, 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.534) ; que la notification de l’ordonnance est contraire aux dispositions des articles 11 et 13 ainsi qu’au considérant 27 du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 ; que la connaissance de la décision ne peut faire courir un délai selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en l’absence de signification régulière ; qu’en l’espèce le jugement lui a été signifié par lettre simple alors que le droit irlandais prévoit une signification par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la position de l’autorité irlandaise indiquant qu’elle signifiait par lettre simple n’est pas de nature à modifier l’état du droit irlandais qui doit être appliqué par la juge français au cas présent.
27. La société X soutient qu’elle a communiqué les éléments prévus par l’ordonnance ; que conformément à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les normes fondant la mesure ordonnée doivent être accessibles, précises et prévisibles dans leur application pour exclure tout résultat imprévisible ou arbitraire ; que l’ordonnance du 23 mai 2024 ne précise pas quelles sont les informations, autre que celles énumérées dans son dispositif, visées par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle que le législateur n’a pas défini précisément, ce qu’il appartient au juge de pallier et non à un justiciable, telle la société X ; que l’AFP est restée silencieuse pendant quatre mois pour laisser courir le délai d’astreinte ce qui démontre, selon elle, sa mauvaise foi.
28. Elle soutient que les éléments visés par l’ordonnance ont été communiqués selon détails précisés dans la motivation de la présente ordonnance.
29. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
30. La décision a été rendue par mise à disposition au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
I . Le sursis à statuer
31. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
32. Au jour où le juge des référés statue sur la demande, la cour d’appel de Paris a statué dans la présente affaire à la suite de l’appel interjeté par la société X, selon arrêt librement accessible sur le site de diffusion de la jurisprudence édité par la Cour de cassation (Paris, 25 septembre 2025, RG n° 24/17260).
33. L’exception est donc sans objet.
34. Il est dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de de la cour d’appel de Paris.
II . La recevabilité de nouveaux moyens de défense
35. L’article 16 du code de procédure civile énonce que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
36. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile «Lle président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
37. En l’espèce, si la réouverture des débats du 14 mars 2025 est bien motivée par la nécessité de discuter contradictoirement des éléments communiqués par la société X le 6 janvier 2024, aucune mention du dispositif de ladite ordonnance n’a restreint les débats à cette question.
38. Les parties pouvaient donc librement soulever des moyens de fait et de droit nouveaux.
39. La demande de l’Agence France Presse tendant à déclarer plusieurs moyens de la société X irrecevables, comme présentés pour la première fois postérieurement à la réouverture des débats, est rejetée.
III . La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
40. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
41. La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (v. en ce sens Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841, Bull. 2009, Ass. plén, n° 1 ; Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888, Bull. 2011, IV, n° 132).
42. Doivent être démontrées, par la partie se prévalant d’une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, un changement de position de la partie à qui elle l’oppose, sa volonté de tromper son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de sa position initiale, et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude (v. en ce sens Civ. 1ère, 3 février 2010, pourvoi n 08-21.288, Bull. n° 25, Civ. 1ère, 24 septembre 2014, pourvoi n 13-14.534, Bull. n° 154).
43. En l’espèce, il est constant que l’Agence France Presse et la société X se sont engagées à conclure un accord de confidentialité pour organiser la communication des données visées par l’ordonnance du 23 mai 2024 préalablement à son prononcé.
44. Le juge a relevé cet état de fait au dispositif de cette même ordonnance en indiquant « constatons que les parties s’accordent sur la conclusion d’un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par la présente ordonnance ».
45. Il est également constant qu’à la date de l’assignation du 16 octobre 2024 cet accord n’était pas conclu entre les parties, celui-ci n’étant intervenu que le 3 janvier 2025.
46. Il résulte ainsi clairement des termes de l’ordonnance, qui se borne à rappeler une circonstance de fait, que les parties se sont engagées à aménager les seules modalités de communication des éléments visés par l’ordonnance par un accord de confidentialité.
47. Elles n’ont pas, en revanche, conditionné le principe de production des éléments visés par cette ordonnance à la conclusion d’un tel accord. Les parties, au contraire, s’opposaient sur ce point devant le juge des référés et l’ordonnance du 23 mai 2024 l’a tranché en obligeant la société X, qui concluait à rejet de cette prétention, à communiquer à l’Agence France Presse les éléments mentionnés à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce compris ceux visés à son dispositif.
48. L’Agence France Presse n’a donc pas fait naître une attente légitime chez la société X consistant à rendre inopposable l’ordonnance du 23 mai 2024 ou à lui permettre d’en exclure l’application de façon léonine en refusant de signer un tel accord.
49. L’Agence France Presse n’a pas non plus fait évoluer sa position qui se limitait, devant le juge des référés ayant statué par l’ordonnance du 23 mai 2024, aux modalités de communication des éléments litigieux et non au principe même de cette communication.
50. Il n’est pas démontré par la société X, au demeurant, que sa défense ait été particulièrement contrainte.
51. Les conditions de l’estoppel ne sont donc pas démontrées et la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement est rejetée.
IV . La demande en liquidation de l’astreinte
52. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
53. Selon l’article L. 131-2 du code des procédure civiles d’exécution « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. / L’astreinte est provisoire ou définitive. / L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
54. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
55. L’article 503 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
1 . Le point de départ de l’astreinte
56. L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. / Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
57. En application de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ordonnée par un juge prend effet à la date que celui-ci fixe. Doit par conséquent être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, constatant que le point de départ de l’astreinte avait été soumis par le juge l’ayant prononcée à la formalité de la signification de sa décision, retient que cette astreinte n’avait pas couru faute de signification du jugement, alors même que le jugement avait été notifié par le greffe (v. en ce sens 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-11.321, Bull. 2018, II, n° 17).
58. En l’espèce, l’Agence France Presse justifie d’un procès-verbal de transmission du 14 juin 2024 par lequel le commissaire de justice qu’elle mandate adresse le jugement, en français et en anglais, au service centralisé du tribunal Irlandais de Castelbar dans le comté de Mayo.
59. Conformément à la demande du commissaire de justice, ce service lui retourne un formulaire indiquant que l’acte a bien été délivré à la date du 11 juillet 2024. Le formulaire précise que le moyen utilisé pour signifier l’acte en Irlande est le recours aux services postaux sans accusé de réception (« without acknowledgement of receipt »).
60. La régularité de l’acte de signification de l’ordonnance du 23 mai 2024 est contestée par la société X.
61. Il est nécessaire de vérifier que les modalités de signification décrites précédemment ont bien été réalisées selon les formes prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 applicable afin de s’assurer que la signification est bien régulière et a bien date certaine.
a . La régularité de la signification de l’ordonnance du 23 mai 2024
62. L’article 11 « Signification ou notification des actes » du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 dispose que « 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre. / 2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise: a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire ».
63. La lecture du formulaire adressé par le « service des documents de l’Union européenne » du tribunal de Castlebar dans le comté de Mayo, démontre que ce service, entité requise au sens de l’article 11, paragraphe 1, précité a bien fait procéder à la signification.
64. Aucun mode particulier de signification n’étant précisé par l’entité d’origine, ici le commissaire de justice, le droit de l’Etat membre requis s’applique aux modalités de signification de l’acte, ici le droit irlandais.
65. La société X produit deux documents justifiant de l’état de ce droit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1784. Le premier est intitulé « règlement du tribunal de circuit, ordonnance 14B » et prévoit un envoi par courrier recommandé par le greffier du tribunal saisi comme entité requise. Le second est un courriel adressé au service du tribunal de Castlebar dans le comté de Mayo indiquant que ce service adresse un courrier simple aux sociétés enregistrées auprès de « l’office d’enregistrement des sociétés » et le considère comme reçu s’il ne lui est pas retourné, passé un délai de 14 jours.
66. La société X n’est pas utilement contredite quand elle soutient que le courrier simple sans accusé de réception constitue une irrégularité au regard du droit Irlandais. Il est toutefois constant, au demeurant, que la société X ne demande pas la nullité de l’acte de signification et ne conteste pas avoir été finalement destinataire de l’ordonnance fixant l’astreinte. Celle-ci ne déduit aucune conséquence de cette irrégularité sauf à dire que l’astreinte n’a pas commencé à courir.
67. La signification de l’ordonnance du 23 mai 2024 est donc régulière et a date certaine au 11 juillet 2024, indiqué sur l’acte établi par l’entité requise.
68. Cette régularité n’emporte toutefois pas, par elle-même, la fixation du point de départ de l’astreinte à cette date, qu’il convient d’examiner.
b . La fixation du point de départ de l’astreinte
69. L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution doit donc être lu conformément à ces objectifs du règlement (UE) 2020/1784.
70. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par son arrêt du 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15 (point 72) que « les dispositions du règlement n° 1393/2007 [dont les règles figurent désormais au règlement n° 2020/1784] doivent être interprétées de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes, et cela à travers, notamment, la garantie d’une réception réelle et effective de ces mêmes actes (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C 519/13, point 33 et jurisprudence citée) ».
71. En l’espèce, la société X soutient que la date de signification est incertaine, mais ne déclare à aucun moment n’avoir pas été destinataire de l’acte, ni qu’aucune autre des formes prévues par le règlement (UE) 2020/1784 aurait été méconnue par l’entité irlandaise requise. Elle en a d’ailleurs interjeté appel. Elle n’invoque donc aucune méconnaissance des droits de la défense ou l’absence de réception réelle et effective, se prévalant manifestement d’une règle de pure forme.
72. Un courriel du 26 août 2024 du conseil de la société X, adressé au conseil de l’Agence France Presse, discute des modalités de la communication des éléments visés par l’ordonnance et mentionne leur placement sous séquestre depuis le 22 août 2024 démontrant, au contraire, que la société X en a bien connaissance. Les intérêts du défendeur ne sont donc pas ici lésés par la méconnaissance de cette règle formelle alors que son effet, la signification de l’ordonnance est, elle, bien certaine.
73. Les intérêts de la requérante reposent sur la mise en œuvre concrète de la décision par l’astreinte dont il est demandé la liquidation. Ces intérêts rejoignent le résultat recherché par la directive (UE) 2019/790 tendant à l’établissement du droit voisin effectif garantissant la protection des investissements des éditeurs de publications de presse et agences de presse, afin de préserver les enjeux démocratiques d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables.
74. Il résulte de ces circonstances que le juste équilibre entre ces intérêts suppose de fixer le point de départ de l’astreinte à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du 22 août 2024 date à laquelle il est certain que la société X en avait connaissance, soit le 23 octobre 2024.
2 . La liquidation de l’astreinte
75. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédure civiles d’exécution « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
76. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées. Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (v. en ce sens 2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.297, Bull. 2014, II, n° 3 ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122, Bull. 2016, II, n° 75).
a . Le comportement de la société X lors de l’exécution de la décision
i ) La communication des éléments visés par l’ordonnance
77. L’ordonnance a enjoint à la société X de communiquer les éléments suivants examinés indépendamment. Leur numérotation est reprise en correction d’une erreur matérielle décalant un chiffre dans l’ordonnance initiale.
78. – 1. « nombre d’impressions en France (auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l’AFP @afpfr (les « tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir : a. en nombre absolu, en distinguant (i) les tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ; b. en pourcentage du nombre total d’impressions sur « X » en France ».
79. -L’AFP soutient que la société X n’a pas communiqué le nombre d’impressions générées par les utilisateurs tiers comportant un lien URL vers le site de l’AFP ni le pourcentage de ces tweets.
80. -La société X réplique que l’ordonnance ne vise que les tweets publiés via le compte de l’AFP et qu’en tout état de cause la seule présence d’un lien URL vers le site de l’AFP ne caractérise pas l’usage d’une telle publication
81. En l’espèce, l’ordonnance prévoit, en l’état de sa rédaction, la communication du nombre d’impression en France, auprès des utilisateurs localisés en France, des posts (anciennement « tweets ») publiés sur le compte de l’AFP selon des modalités qu’elle détermine.
82. L’une de ces modalités est une référence aux « tweets publiés par les utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ». Or, seuls ceux de ces posts provenant du compte de l’AFP font partie des éléments visés par l’ordonnance.
83. Le constat d’huissier de Maître [N] du 22 août 2024 comporte le nombre d’impression exigé par l’ordonnance et les pourcentages qu’elle vise. La société X a donc exécuté ce chef de l’ordonnance. Il est donc tenu compte de cette exécution dans l’appréciation de son comportement.
84. – 2. « nombre moyen d’engagements (retweet, citations, réponses, j’aime, partages et clics) : a. généré(e)s sur « X » par les tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ; b. généré(e)s en moyenne par l’ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a ».
85. En l’espèce ce chef de l’ordonnance est exécuté selon déclarations conjointes des parties. Il est donc tenu compte de cette exécution dans l’appréciation du comportement de la société X.
86. – 3. « liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter International Unlimited Company) accompagnée du nombre d’impressions pour chaque image, ou, à défaut d’être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 ».
87. -L’AFP soutient que la société X a exécuté la partie subsidiaire de l’injonction en fournissant une liste de 19 839 posts comportant une image et un lien vers le site de l’AFP sans expliquer pourquoi le chef principal de l’ordonnance ne pouvait pas être exécuté ; qu’en particulier il est facile et d’usage commun de recourir aux données IPCT attachées aux images ; qu’alternativement une recherche par mot-clefs permet selon l’AFP d’aboutir à un chiffre de 271 168 photographies selon ses propres recherches.
88. -La société X réplique que l’ordonnance ne définit pas la notion d’ « image AFP » qu’elle interprète comme devant réunir une unicité entre une publication majoritairement littéraire contenant une image sous la responsabilité éditoriale d’un titulaire ; qu’une image isolée ne peut donc être une publication de presse au sens de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle ignore ce que sont les métadonnées IPCT ni comment les trouver car son service n’est pas comparable à Google presse ; que l’ordonnance n’impose pas une recherche par mots-clefs ; que la société Imatag dans le rapport produit par l’AFP ne met pas en évidence une défaillance de sa part mais démontrer au contraire que les métadonnées ne sont pas toujours conservées par les éditeurs eux-mêmes.
89. En l’espèce, ce chef de l’ordonnance vise « tout autre moyen à déterminer » et laisse ainsi le choix de cette modalité d’identification à la société X afin d’en faciliter l’exécution. A défaut pour elle de la proposer, la société X devait recourir aux données IPCT explicitement visées par l’ordonnance.
90. Il ne peut, ainsi, être reproché à la société X de ne pas avoir initié une recherche par mots-clefs que l’AFP n’avait pas particulièrement demandé ni suggéré antérieurement à la présente instance en liquidation d’astreinte.
91. Il sera dès lors relevé que la société X aurait dû expliciter les raisons techniques ne lui permettant pas de recourir aux données IPCT, le cas échéant en fournissant une étude technique démontrant l’impossibilité pour elle de recourir à ce procédé d’identification commun.
92. L’argument de la société X excluant les photographies sans contenu écrit de la qualification de publication de presse est indifférent à la question de la liquidation de l’astreinte, l’ordonnance du 23 mai 2024 ayant tranché cette question et ordonné cette communication.
93. Il sera donc retenu que l’ordonnance est inexécutée faute pour la société X d’avoir produit une liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » fondée sur les métadonnées IPCT, toute autre méthode de son choix ou, à tout le moins, une explication crédible expliquant l’impossibilité dont elle se prévaut.
94. Aucune demande en interprétation de l’ordonnance ou à raison d’un élément nouveau n’est formulée par la société X pendant le délai d’exécution.
95. Le constat d’huissier de Maître [N] du 22 août 2024 ne mentionne aucun élément au regard de ce troisième chef de l’ordonnance. Une exécution partielle est cependant constatée sur la base de la communication des 19 839 posts comportant une image et un lien vers le site de l’AFP qui est toutefois rendue peu crédible par la comparaison avec la recherche effectuée par l’AFP sur la base d’une méthodologie par mots-clefs et versée aux débats.
96. – 4. « Informations relatives aux règles d’impression des contenus de presse en général, ainsi que des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur) ».
97. -L’AFP soutient que la société X contourne l’ordonnance lorsqu’elle déclare ne pas avoir de « règles spécifiques relatives aux impressions de contenus de presse en général » ; que ses algorithmes proposent à chaque utilisateur un contenu adapté se fondant sur l’actualité, significativement sur les impressions liées aux contenus de presse ; que certaines catégories « information sportive, news tech par exemple » relèvent nécessairement de « centres d’intérêt ».
98. -La société X réplique « qu’il n’y a pas à ce jour de règle spécialement appliquée aux contenus de presse et déterminant leur affichage dans la timeline » ; que la timeline de l’utilisateur est alimentée par les posts des comptes auxquels il est abonné et des posts populaires sur la plateforme X en fonction de ses préférences ; qu’en tout état de cause la visibilité des posts de l’AFP est couverte par le premier chef de l’ordonnance
99. En l’espèce, la réponse de la société X reprend les éléments déclarés devant Maître [N] du 22 août 2024 « [la société X] n’a pas de règles spécifiques relatives aux impressions des contenus de presse en général ».
100. Cette déclaration permet de répondre à ce chef de l’ordonnance en l’état de sa rédaction qui porte sur les « règles » et non sur toute information en général. L’AFP n’apporte pas d’autre preuve contraire que ses allégations pour contredire la société X sur ce point.
101. L’injonction est exécutée de ce chef.
102. – 5. « liste des données des utilisateurs collectées par Twitter International Unlimited Company (i) en général (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP ».
103. -L’AFP soutient que la société X renvoie vers sa politique de confidentialité, ce qu’elle qualifie de « sarcasme » ; qu’elle déduit de la documentation du service de la plateforme X que cette société collecte des données pour connaitre les préférences de ses utilisateurs afin de ciblage publicitaire ; que c’est cette opération de ciblage qui constitue l’objet de l’ordonnance qui, selon son argument, n’a pas été exécutée ; qu’une étude récente dit que la société X utilise des données non prévues dans sa politique de confidentialité.
104. -La société X réplique que les éléments visés par ce chef de l’ordonnance sont couverts par sa politique de confidentialité qui les détaille ; que les termes de l’ordonnance sont généraux et ne justifient pas une communication plus précise ; qu’elle collecte « chaque affichage (impression) d’un message sur l’écran d’un utilisateur de X », chaque interaction de l’utilisateur avec le message, telle que republications, mentions j’aime, signets et partage ainsi que les interactions avec une publicité à proximité ; que ces données personnelles lui servent à évaluer et améliorer son service ; qu’elle ne les utilise pas à d’autres fins.
105. En l’espèce, l’ordonnance vise la liste des données des utilisateurs collectés par X et distingue trois situations.
106. La première situation est la collecte générale des données qui, en l’état, est effectivement décrite par le résumé de sa politique de confidentialité telle qu’il apparait au constat du 22 août 2024. Il est observé que l’existence d’une politique d’une part, et la déclaration faite en justice par référence à cette pièce mais également par l’argumentation (conclusions société X page 32), d’autre part, sont distinctes car elle constitue une déclaration indiquant qu’il n’y a pas d’autres données collectées pouvant être opposée à la société X. La société X a donc expliqué quelles étaient les données collectées.
107. La référence à cette politique de confidentialité distingue les données communiquées par les utilisateurs qui concernent, pour l’essentiel, des données d’identification des informations collectées par X et reçues de tiers. Si la première catégorie vise des éléments précis : comptes personnels, préférences, informations biométriques ou candidatures par exemple, les deux autres catégories sont plus incertaines. Sont ainsi collectées des informations d’utilisation, une identité déduite sur la base du navigateur, adresse mail ou appareil utilisés et les informations du journal de l’utilisateur. Les termes de cette politique permettent de comprendre que X cible ses utilisateurs selon des conditions opaques mais ne prévoit pas spécifiquement de traitement relatif à leur consultation de contenus de presse en tant que tels.
108. A défaut d’autre précision dans les termes de l’ordonnance, l’information générale demandée à la société X est considérée comme exécutée.
109. La deuxième situation vise la même liste de données en tant qu’elle se rapporte aux tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP. Ce chef de l’injonction est plus précis et invite directement la société X à retrancher les données des utilisateurs consultant les posts de l’AFP afin de comprendre celles, parmi ces données, pouvant déterminer le calcul des droits voisins de cette agence de presse. La seule présentation d’une règle générale de traitement ne peut donc pas correspondre à la notion de « liste de données » exigée par l’ordonnance.
110. En l’état des éléments produits et de son argumentation, la société X n’a pas exécuté ce terme de l’ordonnance.
111. La troisième situation se réfère à la même liste de données en ce qu’elle vise la consultation des tweets AFP. De la même manière que pour les posts des utilisateurs tiers, aucun élément de la politique générale de confidentialité de la société X ne permet de comprendre ou d’éclairer sa réponse à ce chef de demande. La seule présentation d’une règle générale de traitement ne peut donc pas correspondre à la notion de « liste de données » exigée par l’ordonnance.
112. En l’état des éléments produits et de son argumentation, la société X n’a pas exécuté ce terme de l’ordonnance.
113. – 6. « revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ».
114. -L’AFP soutient que la société X a bien communiqué ces données mais ne les a explicité par une méthode de calcul lui permettant d’avoir une « certitude sur la pertinence et la conformité des montants communiqués ».
115. -La société X réplique qu’elle a bien communiqué la zone géographique pertinente, en l’occurrence la France, et n’avait pas à communiquer ses méthodes de calcul en l’état de la rédaction de l’ordonnance.
116. En l’espèce, la société X a bien communiqué ces revenus en France pour les années considérées et n’avait pas à expliciter sa méthode de calcul en l’état de la rédaction de l’ordonnance.
117. L’injonction est exécutée de ce chef.
118. – 7. « revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir ».
119. -L’AFP soutient que la société X a communiqué les revenus du profil et de réponse du compte AFP à l’exclusion des « tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP » et des « tweets dans le fil du service X/Twitter (en dehors de tout « clic ») », c’est-à-dire des publicités affichées en association avec le fil général des utilisateurs ; qu’elle considère qu’il s’agit d’une méconnaissance des termes de l’ordonnance.
120. -La société X réplique qu’elle a communiqué « le revenu généré en France par les publicités qui apparaissent lorsqu’un utilisateur clique sur le profil de l’AFP » et « le revenu généré en France par les publicités qui apparaissent lorsqu’un utilisateur clique sur les posts/tweets de l’AFP » ce qui inclut les revenus publicitaires générés en France par le service X associé à l’ensemble des posts de l’AFP ; qu’elle n’a cependant pas identifié les « tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien (hypertexte) vers l’URL du site web de l’AFP ».
121. En l’espèce, le constat du 22 août 2024 ne fait état que d’un revenu de profil et d’un revenu de réponse calculés par référence au revenu généré « lorsque l’on clique sur les posts de l’AFP ».
122. Il ressort de cette présentation et de l’argumentation de la société X que celle-ci a limité les termes de l’ordonnance, en particulier la notion de « l’ensemble des tweets AFP et des tweet publiés par les utilisateurs tiers » aux clics réalisé sur ces publications.
123. Aucune des pièces de la société X ni ses écritures ne permet de déduire que cette méthode permet d’identifier les revenus publicitaires visés par l’ordonnance de façon exhaustive.
124. Il est relevé en particulier que les revenus générés par l’occurrence d’une publicité dans le « fil d’actualité » ou « timeline » des utilisateurs de la plateforme X pour celles des publications visées par l’ordonnance ne sont pas identifiés ni évalués par les données communiquées par la société X. Les revenus publicitaires « associés aux impressions » ne sont donc pas communiqués.
125. La société X ne communique pas d’élément sur les tweets publiés par les utilisateurs tiers et n’a pas exécuté l’ordonnance de ce chef.
126. – 8. « revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France ».
127. -L’AFP dénonce l’absence de méthode de calcul permettant de vérifier les chiffres de la société X et la circonstance que les revenus réalisés avec des clients étrangers pour des services localisés en France ne soient pas communiqués.
128. -La société X réplique qu’elle a communiqué le revenu des accords relatifs à la fourniture de données à des clients français alors que « ces accords ne portent pas exclusivement sur les données d’utilisateurs français et qu’elle n’a pas la possibilité d’isoler les revenus associés à des utilisateurs français ».
129. En l’espèce, l’ordonnance prévoit la communication de revenu générés par la collecte des données des utilisateurs localisés en France. La société X n’a communiqué qu’une partie de ces revenus et excipe d’une impossibilité qu’elle ne démontre pas.
130. L’injonction n’est pas exécutée de ce chef.
131. – 9. « estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l’estimation, et le cas échéant (iv) les difficultés ou questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation ».
132. -L’AFP soutient que l’objet même de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle porte sur les recettes d’exploitation « de toute nature, directes ou indirectes » ; que la comparaison avec la situation de Google devant l’autorité de la concurrence lui permet de rappeler que les contenus de presse sont un élément déterminant de l’attractivité des activités en cause ; qu’une étude de l’Arcom évalue en 2024 à 76% la proportion des utilisateurs de X consultant ce service pour s’informer ; que les revenus indirects générés sont donc importants ; que le service d’intelligence artificielle Grok valorisant la société xAI à 80 milliard de dollars fait partie des revenus indirects générés par la société X qui lui communique le contenu des publications de l’AFP ; que les revenus tirés de la mise à disposition des données à Grok sont inclus dans le champ de l’ordonnance, ce service ayant été mis en activité avant l’ordonnance.
133. -La société X soutient que les seuls revenus concernés sont ceux de la publicité et des contrats de data licencing ; que la parts des revenus indirects par effet des publications de presse est proche de zéro et impossible à déterminer ; que le critère de proximité des contenus pour la détermination des revenus indirects est inconnu ; que la comparaison avec la situation de Google est inopérante alors qu’il n’a jamais été demandé à Google sa méthode de calcul ; que l’agent conversationnel Grok est en ligne depuis le 16 mai 2024 pour les utilisateurs prémium mais depuis le décembre 2024 pour les autres utilisateurs et n’est donc pas dans le champ de l’injonction.
134. En l’espèce, le constat du 22 août 2024 indique que la société X n’est pas en mesure de fournir une définition des revenus indirects car elle ne perçoit aucun revenu indirect pour les posts sur la plateforme X mais uniquement des ventes de publicité et de « data licencing ». Elle répond donc à l’ordonnance en expliquant qu’il n’y a pas de revenus indirects.
135. Or, l’ordonnance du 23 mai 2024, précédée d’un débat auquel la société X a pris part, a estimé que de tels revenus existaient puisqu’elle a prévu que la société X communique une estimation les concernant selon la méthodologie définie au neuvième chef 9 de la précédente ordonnance.
136. La société X excipe en réalité d’une difficulté d’exécution tenant à l’impossibilité d’exécuter cette mesure. Elle ne la démontre pas.
137. L’injonction n’est donc pas exécutée de ce chef. Il n’est pas tenu compte de l’absence de communication des données utilisées le cas échéant par l’agent conversationnel Grok dans l’appréciation du comportement de la société X. La communication de ces données n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire avant l’ordonnance du 23 mai 2024 et l’Agence France Presse peut justifier d’un élément nouveau pour agir en référé, ainsi qu’elle en avisera.
ii ) Le comportement de la société X et les difficultés rencontrées
138. Il ressort des éléments qui précèdent que la société X a connaissance du jugement depuis le 22 août 2024 et que l’astreinte court depuis le 23 octobre 2024.
139. La société X a, dés le 22 août 2024, procédé à un séquestre, de fait, des éléments qu’elle estimait devoir être communiqués en exécution de l’ordonnance, qui ne le prévoit pourtant pas. Elle n’a communiqué ces éléments que le 6 janvier 2025 soit 48 heures avant l’audience prévue pour débattre de la liquidation de l’astreinte, conduisant à la réouverture des débats par l’ordonnance du 14 mars 2025. Si cet élément ne peut pas, à lui seul, justifier d’une stratégie générale d’obstruction, il constitue un procédé dilatoire éludant le débat devant porter sur des obligations qu’elle estime pourtant avoir exécutées.
140. Une partie importante des explications de la société X relève des discussions relatives à l’accord de confidentialité. Les parties s’accusent mutuellement de les avoir empêchées ou retardées. Ces négociations sont confidentielles et le juge des référés ne peut en prendre connaissance. La bonne foi se présume pour chacune des parties à ce titre.
141. La société X ne pouvait déduire de l’ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu’elle constate l’accord des parties sur la conclusion d’un accord de confidentialité que son exécution était potestative de la volonté de chaque partie de conclure un tel accord.
142. L’ordonnance est en effet obligatoire en tous ses éléments alors qu’elle ne fait que rendre exécutoire une obligation issue de la loi à laquelle les parties ne peuvent pas déroger.
143. La société X allègue de l’existence d’un contrat à ce titre. Le juge des référés ne peut sans excéder son office interpréter la volonté des parties pour déterminer l’étendue de cet engagement, sauf à en apprécier les dispositions claires ne nécessitant pas d’interprétation. A cet égard, la formulation d’une modalité d’exécution de l’ordonnance, si elle est appréciée lors de la liquidation de l’astreinte au titre des difficultés rencontrées, n’en neutralise pas les obligations. Autrement dit, à supposer l’existence d’un tel contrat avant la conclusion de l’accord que les parties ont finalement signé, son effet aurait seulement été d’empêcher l’Agence France Presse, en l’état des éléments soumis au juge des référés, de divulguer les pièces éventuellement transmises et non d’empêcher l’application de la loi. Le moyen de la société X fondé sur la force obligatoire du contrat est donc écarté.
144. La société X a ainsi retenu, en tout état de cause, pendant plusieurs mois des documents qui ne sont pas confidentiels, à l’exemple sa politique de confidentialité librement accessible sur internet, ce qui a nécessairement nuit à la bonne exécution de l’injonction qui l’oblige.
144.1 La société X a exécuté plusieurs termes de l’ordonnance tenant en particulier au nombre d’impressions des posts du compte de l’AFP, aux engagements en particulier les retweets qu’il génère ainsi qu’aux règles d’impression. Surtout, la société X a été transparente sur ses revenus publicitaires totaux générés en France qui constituent un élément structurant parmi ceux visés à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
145. Force est cependant de constater que de nombreux chefs de l’ordonnance n’ont donné lieu à aucune exécution, ou à une exécution sporadique, des termes de l’ordonnance. Il en va ainsi particulièrement des revenus publicitaires, de data licencing et revenus indirects spécifiques aux publications de l’AFP et impressions qu’ils génèrent qui sont déterminants pour calculer les droits voisins dont est titulaire cette agence de presse.
146. Il ne peut être reproché à la société X, d’interpréter strictement les termes de l’ordonnance pourvu qu’elle les exécute effectivement.
147. En revanche, il n’est pas juridiquement possible d’exempter la société X de la communication de certaines données sur la base d’allégation non étayées tenant à l’impossibilité de les retrancher ou de les extraire.
148. La société X a pu débattre, contradictoirement, de l’objet de l’ordonnance du 23 mai 2024 qui a soit écarté son argumentation, soit constaté qu’elle ne portait que sur le principe de l’obligation à l’exclusion des modalités d’exécution demandées par l’AFP.
149. L’AFP doit disposer, selon les termes de la loi et de l’ordonnance qui l’applique, des éléments lui permettant de calculer la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique.
150. Elle ne dispose à ce jour, plus de deux ans après la période considérée, que d’une évaluation globale des revenus publicitaires de la société X et de données partielles relatives à son seul compte.
151. Il ressort pourtant des débats que la visibilité d’une publication de presse sur la plateforme X repose principalement sur sa mention sur le « fil d’actualité » ou « timeline » d’utilisateurs.
152. En l’état des éléments communiqués, il n’est pas possible d’estimer cette part substantielle de la rémunération objet des dispositions des articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
153. La société X ne justifie d’aucune cause étrangère ou difficulté d’exécution. Au contraire, l’Agence France Presse a dés l’assignation accepté le principe d’une démarche de conformité de la part de la société X en donnant son accord de principe sur la confidentialité des données à communiquer. L’ordonnance du 23 mai 2024 a tenu compte de ce contexte en laissant à la société X une large marge d’interprétation pour identifier une méthodologie moins contraignante afin de de donner une image fidèle de la valorisation des publications de presse de l’AFP et en fixant une astreinte peu élevée an regard des buts démocratiques éminents de la directive et de la loi appliquées.
154. Les circonstances qui précèdent démontrent cependant une attitude dilatoire de la société X qui, dans une logique d’optimisation, n’a exécuté les termes de l’ordonnance que très partiellement.
155. Ces circonstances justifient de liquider l’astreinte à hauteur de 170 000 euros pour la période du 23 octobre 2024 au 26 février 2025.
c . La proportionnalité de l’astreinte liquidée
154. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
154.1 Cet article contient trois normes distinctes, « la première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété ; elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin; elle ressort du deuxième alinéa (CEDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c. Suède, n° 7151/75 et 7152/75, §61).
155. Aux termes de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
156. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle par son arrêt du 10 décembre 2007, Stoll c. Suisse (n° 69698/01) que « (…) 103. Ainsi, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, [P] et [S] c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, Monnat, précité, § 67, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004 XI). 104. Ces considérations jouent un rôle particulièrement important de nos jours, vu le pouvoir qu’exercent les médias dans la société moderne, car non seulement ils informent, mais ils peuvent en même temps suggérer, par la façon de présenter les informations, comment les destinataires devraient les apprécier. Dans un monde dans lequel l’individu est confronté à un immense flux d’informations, circulant sur des supports traditionnels ou électroniques et impliquant un nombre d’auteurs toujours croissant, le contrôle du respect de la déontologie journalistique revêt une importance accrue (pour le principe bien établi dans la jurisprudence de la Cour selon lequel la Convention doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui, voir, par exemple, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004 VIII, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, CEDH 2005 I). 105. Là où la liberté de la « presse » est en jeu, les autorités ne disposent que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger de l’existence d’un « besoin social impérieux » (voir, à titre d’exemple, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, troisième alinéa, CEDH 2004-IV) ».
156. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle par son arrêt du 22 septembre 2022, Malygina c. Russie (n° 29962/18) que « 43. (…) La légalité constitue une condition primordiale de la compatibilité avec l’article 1 du Protocole no 1 d’une ingérence dans un droit protégé par cette disposition (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 112, 13 décembre 2016), et implique que les normes de droit interne soient suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application afin de prévenir des atteintes arbitraires de la puissance publique (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018). Cette exigence de légalité est consubstantielle à la prééminence du droit, inhérente à tous les articles de la Convention (G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 292) ».
157. Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige (v. en ce sens : 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435)
158. En l’espèce, la société X ne justifie d’aucune cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter les obligations prévues par l’ordonnance du 23 mai 2024 et ne démontre aucune difficulté ainsi qu’il est rappelé précédemment.
i ) L’atteinte au droit de propriété de la société X
159. La liquidation de l’astreinte constitue par elle-même une atteinte à un intérêt substantiel de la société X en ce qu’elle atteint son droit de propriété.
ii ) Prévue par la loi
160. La liquidation de l’astreinte est prévue par la loi au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ici l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article doit être lu comme un ensemble avec les articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle qui fondent l’obligation prévue par l’ordonnance du 23 mai 2024.
161. La société X souligne qu’elle ne peut être contrainte d’exécuter des dispositions qui ne seraient pas précises et prévisibles dans leur application, ce qui est vrai.
162. Il convient de rappeler que les termes de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et des articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle qui la transposent prévoient une obligation de communication précise fondée sur les « recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement » selon le dernier de ces articles.
163. Si les informations communiquées aux termes de l’alinéa 3 de ce même article L. 218-4 sont larges, ces prescriptions visent à adapter leur application aux spécificités techniques des différents outils et plateformes de mise en ligne des publications de presse.
164. La société X, comme exploitante de la plateforme « X » est en effet la mieux à même d’identifier les données permettant de calculer le plus exactement possible les droits voisins dus aux agences et éditeurs de presse.
165. L’ordonnance du 23 mai 2024 laisse une marge d’appréciation à la société X pour lui permettre d’identifier les données dont il lui est demandé la communication en visant « l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » ».
166. A défaut de possibilité ou de volonté d’identifier ces éléments par la société X, l’ordonnance les explicite par neuf chefs accessibles, précis et prévisibles permettant à la société X de comprendre l’étendue de ses obligations qui sont seuls examinés pour vérifier la bonne exécution de ses obligations.
167. L’ingérence est donc prévue par la loi.
iii ) Poursuivant un but légitime
168. La liquidation de l’astreinte poursuit le but légitime de bonne administration de la justice qui suppose, au cas présent, d’assurer l’exécution effective de l’ordonnance du 23 mai 2024 dans un délai raisonnable.
169. Elle poursuit également le but légitime de garantie de la liberté d’expression par la diffusion d’informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique.
iv) Proportionnée
170. La proportionnalité d’une astreinte de 170 000 euros est ici considérée en tenant compte de ce que la société X est valorisée à plusieurs dizaines de milliards d’euros, selon les éléments versés aux débats par les parties.
171. La liquidation de l’astreinte assure l’effectivité de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et des articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle qui la transposent. Ces textes préservent, par la rémunération qu’ils prévoient, l’existence d’une presse libre et pluraliste, indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information, alors qu’elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique.
172. La liquidation de l’astreinte assure également à l’Agence France Presse la bonne exécution de l’ordonnance du 23 mai 2024 dans un délai raisonnable.
173. L’astreinte prononcée porte donc atteinte au droit de propriété de la société X car celle-ci paralyse, par un comportement dilatoire méconnaissant la loi et le droit de l’Union européenne, la communication des éléments de calcul d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications sur la plateforme « X ».
174. La garantie de la liberté d’expression et de la bonne administration de la justice dans un délai raisonnable doivent donc ici primer sur le droit de propriété de la société X qui, par cette attitude, compromet l’enjeu démocratique de la préservation d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables.
175. L’astreinte est donc proportionnée en considération de la situation économique de la société X au regard de ces enjeux démocratique, alors que l’Agence France Presse est la principale agence de presse en France à laquelle la loi fixe pour objet de rechercher et mettre à la disposition des usagers les éléments d’une information complète et objective.
V . Les demandes accessoires
176. Partie perdante, la société X est condamnée aux dépens et à payer à l’Agence France Presse la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de sursis à statuer est sans objet,
Rejette les demandes de l’Agence France Presse tendant à écarter les moyens présentés par la société X Internet Unlimited Company postérieurement à l’ordonnance du 14 mars 2025,
Ecarte la fin de non-recevoir présentée par la société X Internet Unlimited Company tirée de l’estoppel,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamne la société X Internet Unlimited Company à payer à l’Agence France Presse la somme de 170 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024 (RG 25/56102) en raison de l’inexécution partielle des chefs n° 3 et 5 de l’ordonnance, et de l’inexécution totale des chefs 7, 8 et 9 de l’ordonnance tels que détaillés aux points 77 à 137 de la motivation,
Rejette le surplus,
Condamne la société X Internet Unlimited Company à payer à l’Agence France Presse la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Internet Unlimited Company aux dépens
Fait à Paris le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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