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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 21 nov. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[L], [K], [R] [I]
C/
[X], [U], [O] [F] épouse [I]
N° RG 24/01690 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO4X
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [K], [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : ayant pour avocat Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [X], [U], [O] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : ayant pour avocat Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2025, Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 Novembre 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 28 avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 26 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 août 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 27 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de M. [L] [K] [R] [I], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] (01)
et Mme [X] [U] [O] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17] (93) [F] épouse [I]
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 23 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [C] [I], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13], [W] [I], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13], [N] [I], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13],
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [C] [I], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13], [W] [I], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13], [N] [I], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] au domicile de Mme [X] [F] ;
REJETTE la demande de Mme [X] [F] tendant à ce que les droits de visite et d’hébergement de M. [L] [I] soient réservés ;
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père et que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [I] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec leur mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [C] [I], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13], [W] [I], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13], [N] [I], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13], avec indexation dans les termes de la décision du 14 août 2024 ;
DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] et Mme [X] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître Véronique MEULIN de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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