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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 déc. 2025, n° 24/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 15 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02130 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [Y]
[R] [Y]
Contre :
S.A.S. VASEE
S.A.S. [Localité 8] PRODUCTIONS FRANCE
S.A.R.L. EXP’EAU
Grosse : le
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me [Localité 10] MEUNIER
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Luc MEUNIER
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. VASEE
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. [Localité 8] PRODUCTIONS FRANCE
[Adresse 14]”
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Baptiste DELRUE du cabinet DBM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. EXP’EAU
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
Et par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [J] THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2018, les époux [Y] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une piscine située [Adresse 3] à [Localité 11].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’œuvre, la S.A.S. Vasée exerçant sous l’enseigne Essentiel piscine,
— la S.A.R.L. Exp’eau sous-traitant chargé de la pose du liner
— en qualité de fabriquant du volet roulant la S.A.S. [Localité 8] production France.
Constatant une fuite au niveau de l’axe du volet côté moteur dans le sous-sol, les époux [Y] ont requis la S.A.S. Vasée qui a procédé à une réparation avant la réception qui a été prononcée le 27 octobre 2018 sans réserve.
Au cours de l’hiver 2019, de nouveaux désordres consistants également en des fuites sont apparus au même emplacement que précédemment.
Les époux [Y] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une mesure d’expertise et par ordonnance du 22 février 2022, M. [B] [T] a été désigné en qualité d’expert.
M. [B] [T] a déposé son rapport le 21 novembre 2023.
En ouverture de rapport, les époux [Y], par actes de commissaire de justice des 15,16 et 23 mai 2024, ont fait assigner la S.A.S. Vasée en sa qualité de maître d’œuvre, la S.A.S. Annonay production France en sa qualité de fabriquant du volet roulant et la S.A.R.L. Exp’eau en sa qualité, de sous-traitant, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les époux [Y] demandent au tribunal de :
condamner in solidum la société Vasée, la société [Localité 8] Production France et la société Exp’eau à payer et porter aux époux [Y] les sommes suivantes :49 678,30 € au titre des travaux de remise en état, 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,débouter la société Vasée, la société [Localité 8] production France et la société Exp’eau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des époux [L],condamner in solidum la société Vasée, la société [Localité 8] Production France et la société Exp’eau à payer et porter aux époux [Y] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la société Vasée, la société [Localité 8] Production France et la société Exp’eau aux entiers dépens et de la présente instance et de la procédure de référé, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 508,80 €.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2024, la S.A.S. Vasée demande au tribunal de :
débouter Madame [J] [Y], et Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Vasée ; retenir la responsabilité conjuguée et solidaire de la SAS [Localité 8] Productions France et de la SARL Exp’eau ;
A titre subsidiaire,
condamner solidairement la SAS [Localité 8] Productions France et la SARL Exp’eau à garantir la SAS Vasée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
retenir que la part de responsabilité de la SAS [Localité 8] Productions France et de la SARL Exp’eau est de 30 % chacune dans la survenance des désordres et leurs conséquences ;
limiter la part de responsabilité de la SAS Vasée à 40 % dans la survenance des désordres et leurs conséquences ; retenir que le montant des travaux de reprise ne saurait être évalué à une somme excédant un montant de 27 428,00 € TTC ; retenir que le préjudice de jouissance invoqué par Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] ne saurait excéder la somme de 3 000,00 € ; condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y], ou toute partie succombante, à payer et porter à la SAS Vasée la somme de 3 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers ; comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la S.A.R.L. Exp’eau demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL Exp’eau,
A titre subsidiaire :
réduire le montant de l’indemnisation des consorts [Y],limiter le montant des condamnations à l’encontre de la SARL Exp’eau à hauteur de 10 % ;
En tout état de cause :
débouter les consorts [Y] et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,condamner les consorts [Y] ou toute autre partie à régler à la SARL Exp’eau la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la S.A.S. Annonay Production France demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [Localité 8] Productions France ;
débouter la société Vasée de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société [Localité 8] Productions France,
A titre subsidiaire :
réduire le montant de l’indemnisation des consorts [Y] à la somme maximale de 35.008,80 € ; limiter le montant des condamnations à l’encontre de la société [Localité 8] Productions France à 10 % des sommes à verser aux consorts [Y], soit la somme de 3 500,88 € ;
En tout état de cause :
débouter les consorts [Y] et toute autre partie à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [Localité 8] Productions France ; condamner les consorts [Y], ou toute partie succombante, à régler à la société [Localité 8] Productions France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers ; condamner les consorts [Y], ou toute partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Jaffeux-Lhéritier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du constructeur, du sous-traitant et du fabricant
Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir que la S.A.S. Vasée engage sa responsabilité décennale, les désordres de fuite et de déchirement du liner de la piscine par les taquets du volet roulant, rendant la piscine impropre à sa destination. Ils affirment, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, que l’importance des fuites ne permet pas d’utiliser la piscine car il est impossible de faire fonctionner la filtration.
Ils recherchent la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. Exp’eau lui reprochant d’avoir accepté de procéder à la pose du liner alors même qu’il n’était prévu aucun dispositif pour permettre l’évacuation des condensats entre la maçonnerie et le liner en contradiction avec la règlementation technique applicable en la matière, et de ne pas avoir posé de doubles joints de pièces à sceller.
Ils estiment que la S.A.S. [Localité 8] Production France, en tant que fabricant, engage sa responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, en raison du défaut de conception des taquets du volet roulant présentant une forme agressive conduisant à chaque ouverture et fermeture, à des frottements aboutissant au déchirement du liner.
La S.A.S. Vasée conteste sa responsabilité au motif que le sinistre relève du déchirement du liner et de l’absence d’étanchéité de pièces à sceller ainsi que de celle de tout dispositif d’évacuation des condensats, ajoutant que le défaut de l’axe du volet roulant ne peut lui être imputé. En cas de condamnation, elle demande la garantie de la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] Production France à hauteur de 30 % chacune.
La S.A.R.L. Exp’eau conteste tout comportement fautif indiquant qu’il appartenait à la S.A.S. Vasée de lui donner les instructions nécessaires étant seule conceptrice du bassin. Elle ajoute que l’absence de dispositif afin de permettre l’évacuation des condensats n’est pas à l’origine des désordres principaux. Elle affirme qu’aucune norme DTU ou règles de l’art ne lui imposait la mise en place d’un double joint et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de doubles joints sur les pièces à sceller et la nécessité de refaire intégralement la piscine des demandeurs.
La S.A.S. [Localité 8] Production France conteste toute erreur de conception des taquets du volet roulant indiquant que la S.A.S. Vasée ne l’a pas posé correctement.
Elle indique que les époux [Y] n’étant liés à elle par aucun contrat, ils ne sauraient rechercher sa responsabilité contractuelle.
Concernant la demande en garantie de la S.A.S. Vasée, elle indique que cette dernière ne saurait être recherchée que sur le fondement contractuel dans la mesure où elle n’est pas un constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert décrit les désordres en page 21 de son rapport. Il convient de retenir que les fuites d’eau et le déchirement du liner sont consécutives à des malfaçons dans la conception de l’ouvrage en ce qu’il ne dispose pas d’évacuation pour les condensats, dans la mise en œuvre de la fixation du volet roulant et dans la pose du liner et, à une erreur de conception du fabricant du volet roulant dont les taquets de forme agressive ont détérioré le liner.
La S.A.S. Vasée avait en charge de réaliser l’intégralité de la piscine, or les évacuations des condensats n’ont pas été prévues et le volet roulant n’a pas été posé perpendiculairement aux parois du bassin ce qui ne permet pas au volet de se dérouler et s’enrouler correctement, entraînant un frottement plus important sur le liner par les taquets positionnés sur le côté.
La S.A.R.L. Exp’eau n’a pas signalé à la S.A.S. Vasée l’absence d’évacuation des condensats avant de poser le liner et n’a pas posé le double joint sur les pièces à sceller.
La S.A.S. [Localité 8] Production France n’a pas été en mesure de faire fonctionner le volet roulant correctement sans endommager le liner en raison de la forme agressive de ses taquets.
Ainsi, l’origine des désordres est un non-respect des règles de l’art lors de la construction par la S.A.S. Vasée (volet roulant désaxé, absence d’évacuation des condensats), des malfaçons dans la pose du liner par la S.A.R.L. Exp’eau qui n’a pas alerté le maître d’œuvre sur l’absence d’évacuation des condensats et une erreur de conception du guide du volet roulant agressif par la S.A.S. [Localité 8] Production France.
Dès lors, la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination dès lors que l’importance des fuites ne permet pas aux époux [Y] d’utiliser la piscine car il est impossible de faire fonctionner la filtration, de plus l’absence de volet roulant laisse la piscine sans dispositif de sécurité pour les enfants du couple ou de leurs amis.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ces désordres sont de nature décennale.
Sur la responsabilité du constructeur, du sous-traitant et du fabricant
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la S.A.S. Vasée constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la S.A.S. Vasée, qui intervenait précisément pour la construction de la piscine.
La S.A.S. Vasée n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la S.A.S. Vasée qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers les époux [Y], du désordre relatif à leur piscine.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Exp’eau, sous-traitant
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, le désordre caractérise le manquement de la S.A.R.L. Exp’eau à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons imputables à la S.A.R.L. Exp’eau. En effet, elle aurait dû alterter la S.A.S. Vasée sur l’absence d’existence d’évacuations de condensats et poser le double joint sur les pièces à sceller.
La responsabilité de la S.A.R.L. Exp’eau est par conséquent engagée à l’égard des époux [Y] en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur la responsabilité de la S.A.S. [Localité 8] Production France, fabricant
Le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ainsi, il dispose à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livré (AP, 07 février 1986, n°84-15.189).
La S.A.S. [Localité 8] Production France a fabriqué et vendu le volet roulant affecté de taquets présentant une forme agressive à l’origine des dommages subis par les époux [Y], maîtres de l’ouvrage. La non-conformité de ce produit à l’usage auquel il était destiné caractérise un manquement contractuel dont les époux [Y] peuvent se prévaloir pour lui demander directement réparation dans le délai de droit commun.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [Localité 8] production France sera retenue au titre du défaut de conformité.
Les désordres affectant la piscine sont ainsi directement en lien avec l’activité de la S.A.S. Vasée, chargée de la construction de la piscine , de la S.A.R.L. Exp’eau chargée de la pose du liner et de la S.A.S. [Localité 8] Production France qui a fourni le volet roulant dont le guide d’enroulage présente une forme agressive.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
En l’espèce, la faute de la S.A.S. Vasée, consistant en des malfaçons dans la conception de l’ouvrage du fait de l’absence d’évacuation pour les condensats et dans la mauvaise mise en œuvre de la fixation du volet roulant, apparaît ainsi caractérisée.
La faute de la S.A.R.L. Exp’eau, en ce qu’elle n’a pas posé de double joint sur les pièces à sceller et en ne signalant pas l’absence d’évacuation des condensats, apparaît ainsi caractérisée.
La faute de la S.A.S. [Localité 8] Production France, en ce qu’elle a vendu un volet roulant présentant des taquets à la forme agressive ayant endommagé le liner, apparaît ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.S. Vasée : 80 %
— la S.A.R.L. Exp’eau : 10 %
— la S.A.S. [Localité 8] Production France : 10 %
Seule la S.A.S. Vasée demande la condamnation de la S.A.R.L. Exp’eau et de la S.A.S. [Localité 8] Production France à la garantir.
En conséquence, il conviendra de condamner la S.A.R.L. Exp’eau et et la S.A.S [Localité 8] Production France à garantir la S.A.S. Vasée, chacune à hauteur de 10 %.
2. Sur les préjudices
2.1 Le préjudice matériel
Moyens des parties
Les époux [Y] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 48 785 € TTC correspondant au chiffrage des travaux de reprise préconisés par l’expert outre la somme de 893,30 € TTC correspondant à la fourniture et au remplacement de console de fixation des colliers de supportage de la pompe de la piscine eu égard à l’état dégradé de la maçonnerie. Ils font valoir que les colliers ont cédé sous l’effet de la rouille et que l’expert judiciaire a oublié d’intégrer cette somme à son chiffrage.
La S.A.S. Vasée estimant les demandes des époux [Y] excessives, sollicite que le montant des travaux de reprise soit cantonné à la somme de 27 428 € TTC.
La S.A.R.L. Exp’eau, quant à elle, estime que le montant total du préjudice ne saurait excéder la somme de 35 946,49 € correspondant au devis qu’elle a établi le 16 octobre 2023 et s’oppose à l’intégration du coût de la fourniture du remplacement de la console de fixation des colliers de supportage de la pompe de la piscine.
La S.A.S. [Localité 8] Production France conteste l’inclusion dans le chiffrage par l’expert du coût de la pompe et de la masse filtrante indiquant qu’aucun élément ne justifie ce remplacement. Elle s’oppose également à la prise en charge de la fourniture du remplacement de la console de fixation des colliers de supportage de la pompe de la piscine sollicitée par les demandeurs rappelant que l’expert n’a pas jugé utile d’intégrer ces travaux supplémentaires.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la piscine s’élève à la somme de 48 785 € TTC.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence la somme de 893,30 € TTC correspondant à la fourniture et au remplacement de console de fixation des colliers de supportage et de la pompe de la piscine.
Dans ces conditions, la S.A.S. Vasée, la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] production France seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 49 678,30 € TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la construction de la piscine..
2.2 Le trouble de jouissance
Moyens des parties
Les époux [Y] exposent ne pas pouvoir utiliser la piscine depuis l’été 2019 et sollicitent la somme de 6000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
La S.A.S. Vasée préconise de retenir une somme de 3 000 €.
La S.A.R.L. Exp’eau s’oppose à toute indemnisation indiquant qu’elle n’était nullement informée des désordres dont se plaignaient les demandeurs.
La S.A.S. [Localité 8] Production France propose de retenir une somme de 500 € par saison et comme point de départ l’été 2020, indiquant que l’expert judiciaire a mentionné en page 18 de son rapport que les désordres dénoncés sont apparus pendant l’été 2020.
Réponse du tribunal
Même si, en page 23 de son rapport, l’expert a retenu un préjudice de jouissance à compter de l’été 2019, il affirme en page 8 que les époux [Y] lui ont indiqué avoir pu l’utiliser au cours de l’été 2019 et dans la conclusion de son rapport en page 24, il précise que les désordres sont réapparus à l’été 2020.
Dès lors, le préjudice de jouissance, du fait de l’inutilisation de la piscine est caractérisé à compter de l’été 2020.
Les désordres affectant l’ouvrage empêchent les époux [Y] de l’utiliser, il sera également rappelé ainsi que le relève l’expert, que l’absence de volet roulant a laissé la piscine sans dispositif de sécurité notamment pour les enfants du couple ou de leurs amis, constituant une non conformité à la loi piscine n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité et à la protection des enfants et un préjudice de jouissance supplémentaire.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
En conséquence, la S.A.S. Vasée, la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] Production France seront condamnées, in solidum, à payer aux époux [Y] la somme de 6 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les décisions de fins de jugement
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La S.A.S. Vasée, la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] Production France, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les dépens de référé incluant eux-mêmes les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare S.A.S. Vasée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la S.A.R.L. Exp’eau sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la S.A.S. [Localité 8] Production France sur le fondement de la responsabilité contractuelle, responsables in solidum des préjudices subis par les époux [Y] ;
Condamne in solidum la S.A.S. Vasée, la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] Production France à payer à M. et Mme [Y] au titre de la réparation du désordre relatif à leur piscine la somme de 49 678,30 € TTC ;
Condamne in solidum la S.A.S. Vasée, la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] Production France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. Vasée : 80 %
— la S.A.R.L. Exp’eau : 10%
— la S.A.S. [Localité 8] Production France : 10 %
Condamne la S.A.R.L. Exp’eau à garantir la S.A.S. Vasée des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
Condamne la S.A.S. [Localité 8] Production France à garantir la S.A.S. Vasée des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à son encontre ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum la S.A.S. Vasée, la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] Production France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne la S.A.S. Vasée, la S.A.R.L. Exp’eau et la S.A.S. [Localité 8] Production France in solidum aux dépens, comprenant les dépens de référé incluant eux-mêmes les frais d’expertise ;
Accorde à la Scp Jaffeux-Lheritier le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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