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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
62B
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKS
MINUTE N° :
[M] [R], [L] [Q] épouse [R]
c/
[H] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [U] [X], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE,
Madame [L] [Q] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DAMY, avocat au barreau de VAL D’OISE,
— ----------
Le tribunal a été saisi le 27 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [R] et Madame [L] [Q] épouse [R] (ci-après les époux [R]) sont propriétaires de deux parcelles de terrain situées au [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Leur propriété est jouxtée par une parcelle appartenant à Monsieur [H] [F], située au [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastrée section AE n°[Cadastre 3].
Le 22 mars 2023, les époux [R] ont constaté qu’un arbre était tombé sur la parcelle n°[Cadastre 2], causant des dommages matériels à leur clôture ainsi qu’à l’abri de jardin et aux biens mobiliers entreposés sur leur propriété.
Le 14 août 2023, une mesure d’expertise amiable a été effectuée en présence de Monsieur [M] [R] et de Monsieur [Z] [G], expert intervenant pour la société MMA, assureur des époux [R]. Monsieur [H] [F], convoqué, n’y était pas présent.
Par courrier recommandé du 5 juin 2024, Monsieur [M] [R] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de Monsieur [H] [F]. Par courrier du 20 août 2024, le conseil de ce dernier a indiqué à Monsieur [M] [R] qu’il ne donnerait pas suite à cette requête.
Une tentative de conciliation par conciliateur de justice a été opérée, donnant lieu à un procès-verbal de constat de carence du 11 février 2025, en l’absence de Monsieur [H] [F], convoqué.
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2025, les époux [R] ont fait assigner Monsieur [H] [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de réparation des dommages subis.
A l’audience du 20 janvier 2026, se référant oralement à leurs conclusions, les époux [R] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la condamnation de Monsieur [H] [F] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 4000 euros au titre de la remise en état de la clôture et de l’abri de jardin ;
— 1500 euros au titre du mobilier endommagé ;
— 1000 euros au titre de la résistance abusive ;
— à titre subsidiaire, le prononcé d’une mesure de bornage ou d’expertise aux frais partagés des parties ;
— en tout état de cause, le rejet des prétentions de Monsieur [H] [F] ainsi que sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes en dommages et intérêts, les époux [R] estiment que la responsabilité de Monsieur [H] [F] est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Ils affirment ainsi que l’arbre ayant endommagé leur fonds était situé sur la propriété du défendeur, ce qui a pour conséquence d’engager sa responsabilité en tant que gardien de la chose.
Ils ajoutent à ce titre qu’immédiatement après l’accident, le défendeur n’a pas contesté que l’arbre se situait sur sa parcelle et a contacté un jardinier pour établir un devis. Les époux [R] estiment ainsi que le défendeur fait preuve de mauvaise foi en contestant la présence initiale de l’arbre sur sa parcelle, ayant agi de la sorte tardivement après la survenance des faits.
En réponse aux moyens de Monsieur [H] [F], ils contestent que celui-ci se soit borné à les mettre en relation avec un jardinier, le devis réalisé à son initiative mentionnant ses propres coordonnées.
Les demandeurs contestent également que la chute de l’arbre puisse résulter d’un cas de force majeure, Monsieur [H] [F] échouant selon eux à prouver la survenance d’un tel cas. Ils ajoutent à ce titre qu’aucun évènement apparenté à une tempête n’est survenu au moment de la chute de l’arbre.
Répondant aux moyens du défendeur concernant leurs préjudices, les époux [R] soutiennent que l’abri de jardin détruit n’était pas édifié illégalement.
Les demandeurs se fondent enfin sur l’article 646 du Code civil pour demander subsidiairement le prononcé d’une mesure de bornage ou d’expertise afin de déterminer l’implantation de l’arbre et son état d’entretien.
A l’audience du 20 janvier 2026, se référant oralement à ses conclusions, Monsieur [H] [F] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes des époux [R] ;
— à titre subsidiaire :
— le rejet des demandes de dommages et intérêts des époux [R] ;
— en cas de prononcé d’une mesure avant dire droit, le prononcé d’une expertise judiciaire visant à déterminer le gardien de l’arbre et les causes de sa chute, aux frais des époux [R] ;
— en tout état de cause, la condamnation des époux [R] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de sa demande principale, Monsieur [H] [F] soutient en premier lieu qu’il ne peut être reconnu comme gardien de l’arbre litigieux au sens de l’article 1242 du Code civil. Il affirme ainsi que les demandeurs ne prouvent pas que l’arbre en cause était situé sur sa parcelle et estime que celui-ci pouvait être situé sur 3 autres parcelles, appartenant à différents propriétaires, en l’absence de bornage ou clôture préexistants. Monsieur [H] [F] affirme également que les mesures indicatives données par le site cadastre.gouv.fr produites par les demandeurs n’ont pas de valeur probante, étant issues de mesures prises par ces derniers et non par un expert.
Le défendeur conteste également avoir reconnu sa responsabilité précédemment. Il affirme en effet s’être limité à rendre service aux époux [R] en les mettant en relation avec une société pouvant procéder à l’enlèvement de l’arbre tombé et à la remise en état des grillages. Il conteste également faire preuve de mauvaise foi et dit avoir maintenu la même position continuellement. À ce titre, il souligne avoir été absent à l’expertise et la tentative de conciliation organisées, n’ayant pu y faire valoir sa position.
En deuxième lieu, le défendeur estime que la cause et la date de la chute de l’arbre sont incertaines, ces circonstances empêchant selon lui qu’il en soit reconnu responsable. Il soutient ainsi que ladite chute a pu résulter d’un défaut d’entretien ou d’un évènement climatique autre qu’une tempête.
Au soutien de sa demande subsidiaire relative aux dommages et intérêts demandés, Monsieur [H] [F] conteste l’évaluation faite par les demandeurs des préjudices qu’ils disent subir.
Le défendeur soutient ainsi d’abord que le rapport d’expertise rendu ne tient pas compte de la vétusté de l’abri de jardin et ne s’appuie que sur un devis pour conclure à l’existence d’un préjudice de 4000 euros concernant la remise en état de l’abri et de la clôture endommagés. S’agissant de l’abri de jardin spécifiquement, Monsieur [H] [F] ajoute que celui-ci a été édifié illégalement, en l’absence de déclaration préalable de travaux et en infraction au plan local d’urbanisme. Cette circonstance empêche selon lui qu’il soit condamné à en indemniser la remise en état.
Le défendeur fait également valoir que la somme de 1500 euros demandée par les époux [R] au titre du mobilier endommagé n’est fondée que sur des attestations produites par Monsieur [M] [R].
En ce qui concerne la prétention des époux [R] relative à la résistance abusive, Monsieur [H] [F] dit s’être limité à se défendre et avoir maintenu sa position exprimée précédemment à l’assureur des demandeurs.
S’agissant de sa demande subsidiaire relative au prononcé d’une mesure avant dire droit, le défendeur estime qu’une mesure de bornage ne suffira pas à déterminer le gardien de l’arbre et la cause de la chute de celui-ci. Il sollicite donc le prononcé d’une expertise judiciaire et soutient qu’en application de l’article 269 du Code de procédure civile, les frais de consignation doivent être mis à la charge des époux [R], demandeurs à l’expertise, étant seuls à y avoir intérêt.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [R] au titre de la responsabilité du fait des choses
Sur la garde de l’arbre litigieux
L’article 1242 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien à moins qu’il ne rapporte la preuve d’en avoir transféré les prérogatives d’usage, direction et de contrôle à un tiers.
En l’espèce, les demandeurs sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée AE n°[Cadastre 2] sur laquelle l’arbre a chuté. Celle-ci jouxte trois autres parcelles appartenant à des tiers, cadastrées AE n°[Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant au défendeur.
Il résulte des photographies produites par les demandeurs que l’arbre ayant chuté provient d’une parcelle tierce, ayant traversé leur clôture depuis l’extérieur de leur propriété. La parcelle n°[Cadastre 5], attribuée à Monsieur [W] [P], n’est pas désignée par les parties comme étant potentiellement celle sur laquelle est située la base de l’arbre. Dès lors, l’arbre litigieux ne peut être originaire que de la parcelle n°[Cadastre 3] ou [Cadastre 4].
Les mesures prises par les époux [R] le 26 août 2025 sur les lieux, restés en l’état depuis la chute de l’arbre, partent du point de jonction des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Il résulte de ces mesures que la base de l’arbre litigieux est située, partant de ce point, à 5,85 mètres au nord puis 4,05 mètres à l’ouest. Ces mesures, associées aux données du site cadastre.gouv.fr, établissent dès lors que la base de l’arbre ne peut qu’être située sur la parcelle n°[Cadastre 3], nonobstant l’absence de bornage ou clôture préexistante entre les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La distance à parcourir depuis le point de jonction précité est en effet trop importante pour que l’arbre soit situé sur la parcelle n°[Cadastre 4], dont la limite séparative avec la parcelle n°[Cadastre 3] est située à 2,5 mètres du point de jonction.
Par ailleurs, ces mesures, certes prises par les demandeurs, rejoignent les conclusions de l’expertise amiable organisée à leur initiative le 14 août 2023, dont le procès-verbal de constatations attribue la propriété de la parcelle sur laquelle est située la base de l’arbre à Monsieur [H] [F].
Il ne peut être écarté l’hypothèse que Monsieur [H] [F] ait fait établir le devis en date du 25 avril 2023 afin de rendre un service aux demandeurs ; l’attestation de Monsieur [W] [P] ne mentionne par ailleurs qu’une hypothétique reconnaissance « implicite » de sa responsabilité par ce dernier. Néanmoins, l’ensemble des éléments précités permet d’établir que l’arbre ayant chuté était situé sur la parcelle appartenant à Monsieur [H] [F], sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait reconnu sa responsabilité.
Etant donc propriétaire du fonds sur lequel était situé l’arbre, Monsieur [H] [F] est de ce fait le gardien de ce dernier, aucun transfert de la garde n’étant intervenu. De plus, le fait que la cause et la date de la chute de l’arbre soit inconnues ne peut exonérer le défendeur de sa qualité de responsable. Il incombe en effet au gardien de prouver l’existence d’une cause d’exonération de sa responsabilité, telle qu’un cas de force majeure, ce que Monsieur [H] [F] échoue à faire.
Sur les préjudices et le lien de causalité
— Sur les travaux de remise en état
L’article R421-9 du Code de l’urbanisme liste les constructions nouvelles devant être précédées d’une déclaration préalable de travaux. Parmi celles-ci figurent notamment les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et ayant, cumulativement, une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres, une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés et une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Il résulte du devis du 19 juin 2023, réalisé par la société MJ RENOVATION et produit par les demandeurs, que l’abri de jardin endommagé mesurait 18 mètres carrés. Etant d’une surface supérieure à 5 mètres carrés, il s’en déduit que la construction de cet abri nécessitait le dépôt d’une déclaration préalable de travaux, comme Monsieur [H] [F] le soutient.
Or, les époux [R], affirmant que l’édification de l’abri était régulière, n’apportent aucun élément objectif aux débats permettant de l’établir. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande en réparation du préjudice relatif à la remise en état de l’abri de jardin, une telle indemnisation ayant pour conséquence directe de replacer les époux [R] dans une situation illicite.
S’agissant du préjudice relatif à la remise en état de la clôture, les photographies produites par les demandeurs établissent que celle-ci a été endommagée par la chute de l’arbre.
Le devis réalisé le 25 mars 2023 par la SAS LEVENT PAYSAGE estime la réalisation des travaux de remise en état de la seule clôture à 1395,66 euros.
Monsieur [H] [F] sera donc condamné à payer aux époux [R] la somme de 1395,66 euros au titre du préjudice financier résultant des travaux de remise en état de la clôture.
— Sur le mobilier endommagé
En l’espèce, le rapport d’expertise du 14 août 2023 précise être « en attente du listing » concernant la somme de 1500 euros estimée au titre du mobilier endommagé.
Les attestations produites par les demandeurs au soutien de leur demande font état de l’acquisition d’un chariot en 2016 au prix de 500 euros, ainsi que d’une table et de deux chaises en fer dont la valeur de remplacement est estimée à 200 euros. Les époux [R] ne fournissent cependant aucune estimation de la valeur du broyeur à végétaux dont ils allèguent la détérioration.
Les photographies produites par les demandeurs ne permettent par ailleurs pas d’établir que le broyeur à végétaux est endommagé ou inaccessible, de même qu’une des deux chaises précitées.
En conséquence, Monsieur [H] [F] sera condamné à payer aux époux [R] la somme de 150 euros au titre du préjudice financier lié au mobilier endommagé.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] au titre de la résistance abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [R] ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à donner le caractère de faute délictuelle à la résistance au paiement de Monsieur [H] [F]. Ce dernier s’est en effet limité à faire valoir l’exercice de ses droits. Par ailleurs, ayant soutenu la même position depuis le courrier de son conseil du 18 octobre 2023, la durée séparant la chute de l’arbre de l’introduction de l’instance ne lui est pas imputable.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts des époux [R] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [F], condamné aux dépens, sera condamné à payer aux époux [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Monsieur [H] [F] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera donc revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en première ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [L] [Q] épouse [R] la somme de 1395,66 euros au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état de leur clôture ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [L] [Q] épouse [R] la somme de 150 euros au titre du préjudice lié au mobilier endommagé ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [M] [R] et Madame [L] [Q] épouse [R] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [L] [Q] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [H] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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