Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 juin 2025, n° 24/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RATP HABITAT, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ Société LA CAISSE DES DÉP<unk>TS ET CONSIGNATIONS, D' |
Texte intégral
— N° RG 24/05017 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/511
N° RG 24/05017 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXTA
Le
CCC : dossier
FE :
— Me GUGUEN
— Me GUEDJ
— Me BAYI
— Me LEMONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05017 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXTA ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C. SCCV [Localité 8] LES BALCONS D’HELIOS
[Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Société LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 1er janvier 2010, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) était propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur une parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], [Adresse 4], abritant son centre de formation technique (campus RATP [Localité 8]).
A la suite de l’incendie de l’un des ateliers dudit centre de formation, la RATP a entrepris des travaux de réhabilitation du campus de [Localité 8].
Sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux :
— la société Daniel Vaniche et Associés (devenue DVVD Architectes), mandataire d’un groupement de maîtrise d’oeuvre;
— la société Campenon Bernard Industrie (CPI), devenue Campenon Bernard Construction, entreprise générale;
— la société Alto, BET ingénierie;
— la société Peutz, BET acousticien;
— la société APAVE, contrôleur technique;
— la société IPCS, ordonnancement, pilotage et coordination;
— la société Cossec, coordonnateur SPS.
Les travaux de réhabilitation du campus de [Localité 8] ont été réceptionnés le 15 janvier 2016.
La rationalisation des espaces du centre de formation technique a permis de libérer une surface suffisante pour la réalisation d’un programme de valorisation immobilière.
Ainsi, par acte notarié du 17 juin 2016, la RATP a conclu avec les sociétés Terralia et [Adresse 7] Ile-de-France une promesse unilatérale de vente portant sur des volumes à créer et provenir du démembrement de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] située [Adresse 4], en vue de la réalisation d’un programme de construction de logements et de parkings.
En raison, notamment, de l’imbrication du centre de formation technique et du programme de logements ainsi que du pari architectural, il a été établi un état descriptif de division volumétrique par acte notarié du 27 février 2017.
Dans cet acte, l’ensemble immobilier a été divisé en quatre volumes numérotés de 1 à 4 :
— volume n° 1 : logements libres;
— volume n° 2 : logements sociaux;
— volume n° 3 : parking RATP;
— volume n° 4 : campus RATP.
Suivant acte authentique en date du 27 février 2017, la RATP a vendu à la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios, société constituée le 14 avril 2016 entre les sociétés Gambetta Ile-de-France et Terralia, la pleine propriété des volumes n° 1, 2 et 3 de l’état descriptif de division volumétrique pour un prix de 3 600 000 euros ttc.
Usant de la faculté qui leur était donnée dans la promesse de vente du 17 juin 2016, les sociétés Terralia et Gambetta Ile-de-France se sont substituées la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios dans le bénéfice de ladite promesse de vente.
La SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Helios a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble de 4 bâtiments, comprenant 119 logements et parkings en sous-sol, sur le terrain situé [Adresse 4].
Le chantier a été déclaré ouvert le 23 mars 2017.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société DVA – Daniel Vaniche & Associés, architecte;
— la société DVVD – Ingénieurs – Architectes – Designers, bureau d’études structures/économie;
— la société Alto Ingénierie, bureau d’études fluides;
— la société Emacoustic, bureau d’études acoustique;
— la société Qualiconsult, contrôleur technique;
— la société MCEA, coordonnateur SPS;
— la société Drouet, lot n° 2 – terrassement, gros oeuvre VRD;
— société Grif, bureau d’études structures, sous-traitant de la société Drouet.
La société Soler Conseil a réalisé des sondages géotechniques, mission G2, à la demande de la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios .
Suivant acte notarié du 27 février 2017, la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios a vendu en l’état futur d’achèvement à la RATP un parking à construire sur le volume n° 3.
Par acte authentique en date du 13 juillet 2017, la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Logis Transport (devenue RATP Habitat) un ensemble immobilier comprenant, au sein du volume n° 2 de l’état descriptif de division volumétrique, 20 logements, 20 places de stationnement en sous-sol et des locaux communs (local poubelles, local vélos-pousettes, local encombrant, box gardien, sanitaires et locaux techniques), pour un prix de 3 138 545,87 euros ttc.
La société RATP Habitat a financé cette acquisition au moyen de prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations et de la société Action Logement (anciennement Amallia).
Des difficultés concernant, notamment, le lot n° 2 ont été rencontrées en cours de chantier conduisant à l’arrêt des travaux.
La RATP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun d’une demande d’une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 4 septembre 2020, il a été fait droit à sa demande et M. [W] [P] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 mars 2024.
Suivant acte d’huissier en date du 12 décembre 2019, la société Drouet a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Noisiel Les Balcons d’Hélios en paiement de la somme de 61 535,12 euros au titre du solde de son marché.
La SCCV Noisiel Les Balcons d’Hélios a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société DVVD Architectes, la société DVVD Ingénieurs, la société Alto Ingénierie, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (en sa qualité d’assuru de la société DVVD Ingénieurs), la Mutuelle des Architectes Français (en sa qualité d’assureur de la société DVVD Architectes).
La Maf et la société Euromaf ont également fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Campenon Bernard Construction, Soler Conseil, APAVE Qualiconsult, Fondasol, Drouet, Grif et SL Structures.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la radiation de l’affaire.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la RATP Habitat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Noisiel Les Balcons d’Hélios, la Caisse des Dépôts et Consignations, la société Action Logement Services pour obtenir la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre elle et la SCCV Noisiel Les Balcons d’Hélios, avec toutes les conséquences de droit.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 100 et 101 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Faire droit à l’exception de litispendance soulevée par la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios;
en conséquence,
— se dessaisir de l’affaire et la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris;
A titre subsidiaire :
— Faire droit à l’exception de connexité soulevée par la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios;
En conséquence,
— Se dessaisir de l’affaire et la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris;
— Réserver les dépens.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal judiciaire de Meaux a le même objet, à savoir traiter des conséquences de l’absence de la réalisation de la cage 1 de l’opération de construction “les balcons d’Hélios”;
— les deux tribunaux saisis se prononceront sur les responsabilités des différents intervenants à l’acte de construire et des préjudices subis par les parties;
— il y a en conséquence litispendance;
— le tribunal judiciaire de Paris ayant été saisi en premier, il y a lieu que le tribunal judiciaire de Meaux se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Paris;
— il apparaît au surplus que les parties susceptibles d’être responsables de l’absence de réalisation de la cage 1 sont déjà parties à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris;
— si le juge de la mise en état ne faisait pas droit à l’exception de litispendance, il lui est demandé de faire droit à l’exception de connexité;
— il existe en effet entre les instances pendantes devant lr tribunal judiciaire de Paris et le tribunal judiciaire de Meaux un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble;
— en sa qualité de maître d’ouvrage, elle est fondée à faire valoir, dans le cadre de l’instance qui l’oppose à la RATP Habitat, les manquements de ses cocontractants (maître d’oeuvre, BET, entreprise de gros oeuvre etc), lesquels sont à l’origine de l’absence de réalisation de la cage 1 vendue à la RATP Habitat;
— à défaut, cela reviendrait à ce qu’elle soit contrainte de supporter seule les conséquences, au moins pour un temps donné, le temps que les deux instances soient jugées, outre le risque de contrariété qui peut exister entre les deux décisions rendues;
— la responsabilité des intervenants concernés doit être traitée en même temps que la sienne.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société RATP Habitat demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 100, 101, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios;
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige;
En tout état de cause,
— condamner la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios à verser à la société RATP Habitat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios aux dépens du présent incident.
Elle fait valoir que :
— dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, les parties ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, expertise à laquelle elle n’est pas partie;
— la SCCV Noisiel Les Balcons d’Hélios ne l’a pas attraite dans l’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Paris et n’a pas mentionné dans un premier temps les préjudices découlant de ses rapports avec elle;
— ainsi, ces deux litiges n’opposent pas les mêmes parties, n’ont pas le même objet et n’ont pas les mêmes fondements;
— ces derniers ne concernent pas non plus l’exécution du même contrat;
— en outre, la solution du litige porté devant le tribunal judiciaire de Paris ne saurait influer sur la décision du tribunal de céans, et vis versa;
— si la SCCV Noisiel Les Balcons d’Hélios souhaite attendre la décision du tribunal de céans pour évaluer ses préjudices, il lui appartient de solliciter un sursis à statuer dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris;
— il n’est absolument pas d’une bonne administration de la justice de faire juger les deux affaires ensemble dans la mesure où si le présent litige était porté devant le tribunal judiciaire de Paris, cela aurait pour conséquence de différer la décision sur la résolution de la vente pour la faire dépendre d’une instance complexe, pendante depuis 6 ans, relative aux imputabilités respectives des constructeurs, qui ne la concerne pas, par définition.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, “si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.”
La société Drouet a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de paiement du solde de son marché. La SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios a fait assigner en intervention forcée des locateurs d’ouvrage et/ou leurs assureurs devant cette juridiction.
La société RATP Habitat a quant à elle saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre elle et la SCCV Noisiel Les Balcons d’Hélios, avec toutes les conséquences de droit.
Il ressort de ces éléments qu’il ne s’agit pas du même litige qui est pendant devant les deux juridictions.
Il n’y a donc pas de litispendance.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que “s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
Le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris concerne 14 parties. Celui porté devant le tribunal judiciaire de Meaux implique 4 parties.
Seule la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios est concernée par les deux litiges.
Comme indiqué précédemment, l’un des litiges porte sur une demande de paiement du solde d’un marché et l’autre sur la résolution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement. La SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios a fait assigner en intervention forcée des locateurs d’ouvrage et/ou leurs assureurs.
Il se déduit de ces éléments qu’il n’existe pas un lien suffisant entre les deux prétentions principales, objet des deux instances.
L’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris a fait l’objet d’une radiation le 12 octobre 2023 pour “absence de réponse aux questionnements du JME depuis le février 2023.”
La société RATP Habitat soutient, sans être contredite que dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, les parties ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, expertise à laquelle elle n’est pas partie.
Renvoyer la connaissance du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Meaux au tribunal judiciaire Paris reviendra à faire subir à celui-ci la lenteur et l’enlisement de l’affaire portée devant cette dernière juridiction. Il ne s’agit pas là de l’intérêt d’une bonne justice.
Au regard de ces éléments, l’exception de connexité n’est pas caractérisée et sera rejetée.
La SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société RATP Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios;
Condamne la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios aux dépens;
Condamne la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios à payer à la société RATP Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 1er septembre 2025 pour :
— conclusions de la SCCV [Localité 8] Les Balcons d’Hélios pour le 30 juin 2025,
— conclusions en demande pour le 30 juillet 2025,
— conclusions en défense pour le 31 août;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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