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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 mars 2026, n° 25/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
CCAS DE SAINT HERBLAIN
Hotel de Ville
2 Rue de l’Hotel de Ville BP 50167
44802 ST-HERBLAIN CEDEX
représenté par Maître Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Karl PATRON, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [Y]
Immeuble scolaire La Rabotière
4 Rue de Saint Servan
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant
Monsieur, [P], [Y]
Immeuble scolaire La Rabotière
4 Rue de Saint Servan
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 janvier 2026
Date des débats : 22 janvier 2026
Délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/04245 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHB6
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Emmanuel CHENEVAL
CCC à Monsieur, [B], [Y] + Monsieur, [P], [Y]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 juillet 2025 à effet au 1er août 2025, le Centre communal d’action social de la Ville de Saint-Herblain (CCAS de SAINT-HERBLAIN) a donné à bail par une convention d’occupation à titre précaire un logement intermédiaire à, [P], [Y] de type 3 lui appartenant sis, immeuble scolaire La Rabotière, 4 rue de Saint-Servan – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 110 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 40 €. Cette convention était signée pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à maximum 4 mois.
Par courrier du 22 septembre 2025, le CCAS de SAINT-HERBLAIN a notifié à, [P], [Y] le non-renouvellement de la convention, demandant la remise des clés. Ce courrier fait état d’un premier refus de renouvellement en février 2025, sans qu’une convention antérieure à celle du 25 juillet 2025 ne soit produite.
Selon acte sous seing privé en date du 28 août 2025 à effet au 1er septembre 2025, le Centre communal d’action social de la Ville de Saint-Herblain (CCAS de SAINT-HERBLAIN) a donné à bail par une convention d’occupation à titre précaire à, [B], [Y], fils de, [P], [Y], le même logement, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 50 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 40 €. Cette convention était signée pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à maximum 4 mois.
Par courrier du 22 septembre 2025, le CCAS de SAINT-HERBLAIN a notifié à, [B], [Y] la résiliation de la convention, demandant la remise des clés. Ce courrier fait état d’un non-respect de l’accompagnement social et médical qui conditionnent la convention, et ce depuis le 10 février 2025, sans qu’une convention antérieure à celle du 25 juillet 2025 ne soit produite.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, le CCAS de SAINT-HERBLAIN a fait assigner, [P], [Y] et, [B], [Y] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes et statuant en référé aux fins de :
· Constater que, [P], [Y] et, [B], [Y] sont occupants sans droit ni titre ;
· Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent irrégulièrement et les condamner à quitter sans délais les lieux qu’ils occupent ;
· Dire et juger qu’en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, le CCAS pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier en vue de l’évacuation de son ou ses auteurs ;
· Dire et juger que la présente expulsion s’appliquera aux animaux, matériels, marchandises, véhicules, caravanes et autres objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auraient la détention ;
· Condamner in solidum ou l’un à la place de l’autre, [P], [Y] ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation de 150 € par mois ;
· Condamner in solidum ou l’un à la place de l’autre, [B], [Y] ainsi que tout occupant de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation de 90 € par mois ;
· Condamner in solidum ou l’un à la place de l’autre, [P], [Y] et, [B], [Y] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025. À ladite audience, le CCAS de SAINT-HERBLAIN a déposé son dossier.
Régulièrement assignés chacun à étude,, [P], [Y] et, [B], [Y] n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun argumentaire à l’encontre des demandes du CCAS de SAINT-HERBLAIN. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse au fait que, [P] et, [B], [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement qui leur a été loué, en l’absence de reconduction des conventions d’occupation précaire les concernant, qu’ils ne contestent pas.
Sur le non-renouvellement de la convention d’occupation précaire concernant, [P], [Y] et la résiliation de la convention concernant, [B], [Y]
Les conventions signées par le CCAS de SAINT-HERBLAIN avec, [P], [Y] et son fils, [B], [Y] prévoient comme motifs de résiliation à son initiative notamment le non-respect du règlement intérieur après mise en demeure restée infructueuse et non-respect des engagements inscrits dans l’accompagnement social. Les modalités de résiliation prévoient une notification au bénéficiaire par une lettre dûment motivée, un délai de 8 jours étant alors donné aux occupants pour quitter les lieux.
En l’espèce, le courrier adressé en lettre recommandée avec accusé réception à, [P], [Y] le 22 septembre 2025 relève en février 2025 déjà un défaut d’investissement dans l’accompagnement social, une mise en danger des autres locataires (dégradations des parties communes, individu venu le menacer), l’existence d’une dette locative et l’absence de remise d’une attestation d’assurance. Le courrier fait état également d’un désinvestissement de l’accompagnement et d’une augmentation de la dette locative en mai 2025. Le CCAS indique à, [P], [Y] qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, la dernière convention ayant été signée pour la période du 1er au 31 août 2025.
S’agissant d,'[B], [Y], le courrier qui lui a été adressé en lettre recommandée avec accusé réception le même jour mentionne les absences multiples aux rendez-vous avec les travailleurs sociaux et une dette locative de 330 €. Le CCAS lui notifie la résiliation de son contrat, venant à échéance le 30 septembre 2025.
Les motifs détaillés repris dans les courriers de non-renouvellement des deux conventions justifient la décision du CCAS de SAINT-HERBLAIN de ne pas renouveler la convention d’occupation précaire de, [P], [Y] et la résiliation de la convention d,'[B], [Y], les manquements aux règles datant déjà de plusieurs mois.
Sur l’expulsion
Le CCAS de SAINT-HERBLAIN a fait vérifier la présence de, [P] et, [B], [Y] dans le logement par une intervention de la police municipale le 7 octobre 2025, les policiers ayant constaté une fenêtre ouverte sur la façade avant et sur la façade arrière, et le visu, par un volet entrouvert, de la présence de meubles et de rideaux. Enfin, au rez-de-chaussée du bâtiment est entreposé le vélo de, [P], [Y]. Le 27 octobre 2025, un procès-verbal est dressé par commissaire de justice qui constate que le nom de, [Y] figure sur la boîte aux lettres, à l’intérieur de laquelle on peut voir du courrier au même nom.
Ainsi,, [P] et, [B], [Y], du fait du non-renouvellement et de la résiliation de leurs conventions d’occupation du logement attribué par le CCAS de SAINT-HERBLAIN et de leur maintien dans les lieux sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Ils doivent donc libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants et notamment remettre les clés au bailleur ; à défaut, ils seront expulsés.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Et qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
Elle constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont le bailleur ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier. Elle est de nature mixte, compensatoire et indemnitaire.
Le CCAS de SAINT-HERBLAIN demande la condamnation de, [P], [Y] à compter du 8 septembre 2025, date à laquelle il aurait dû quitter les lieux et à compter du 1er octobre 2025 pour, [B], [Y] à lui payer in solidum une indemnité d’occupation fixée à titre de loyer et des charges prévues à la convention d’occupation précaire, soit la somme de 150 € par mois pour, [P], [Y] et 90 € par mois pour, [B], [Y], indemnité à verser le 1er de chaque mois.
Cette indemnité d’occupation est due jusqu’à libération effective des lieux et sera versée sans indexation ni revalorisation puisque la situation n’est pas censée perdurer.
La solidarité ne pourra être retenue que sur la période où chacun des deux locataires est redevable d’une indemnité d’occupation et uniquement dans la limite du montant dû par chacun d’eux.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,, [P], [Y] et, [B], [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
Ils seront également condamnés in solidum à payer au CCAS de SAINT-HERBLAIN la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la convention d’occupation précaire de, [P], [Y] ayant pris fin le 31 août 2025 n’est pas renouvelée et qu’il devait quitter les lieux au plus tard le 8 septembre 2025 ;
DISONS que la convention d’occupation précaire d,'[B], [Y] devant prendre fin le 30 septembre 2025 est résiliée depuis le 22 septembre 2025 et qu’il devait quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2025 ;
ORDONNONS à, [P], [Y] et, [B], [Y], occupants sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNONS à défaut l’expulsion de, [P], [Y] et, [B], [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, [P], [Y] à payer au CCAS de SAINT-HERBLAIN, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 septembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 150 €, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS solidairement, [P], [Y] et, [B], [Y] à payer au CCAS de SAINT-HERBLAIN, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges de, [P], [Y], soit la somme mensuelle de 150 €, à concurrence de 90 € s’agissant d,'[B], [Y], en deniers ou quittances ;
DISONS que cette indemnité d’occupation devra être versé le 1er de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum, [P], [Y] et, [B], [Y] à payer à CCAS de SAINT-HERBLAIN la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNONS la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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