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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER ( ci-après |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00014 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EHD6
______________________
AFFAIRE
[X] [K]
contre
Organisme CPAM,
______________________
MINUTE N° 25/110
_____________________
JUGEMENT
DU 11 JUILLET 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [K]
CPAM
Me GUELE
Copie exécutoire le :
à :
CPAM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie GUELE, avocat au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [W], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme [X] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois d’une contestation de la pénalité de 10 105.43 euros prononcée par la CPAM du Loir et Cher le 9 novembre 2022 aux fins de contester l’indu d’indemnités journalières allégué par la CPAM du Loir et Cher sur la période 19 juillet 2019 au 2 mars 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 9 janvier 2025, Mme [K] demande à la Juridiction de :
A titre principal,
Dire et Juger que la présente requête présentée par Madame [K] [X] est fondée et justifiée,
Annuler la décision prise la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE le 25 novembre 2022 et la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER le 3 avril 2023 condamnant Madame [X] [K] à régler la somme de 10 105, 43 euros en remboursement d’un trop perçu,
Déclarer la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER irrecevable et mal fondée en toutes ses éventuelles demandes, et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la juridiction de céans devait condamner Madame [K] au paiement d’un indu,
Limiter le remboursement de l’indu à la somme de 1 831,80 euros. |
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER à payer à Madame [X] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’artícle 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER aux entiers dépens.
La CPAM demande au Tribunal de
— Déclarer le recours de Madame [K] mal fondé et l’en débouter ;
— Confirmer la décision rendue le 03/04/2023 par la Commission de Recours Amiable ;
— Condamner Madame [K] à régler la somme de 10 105,43 euros au titre de l’indu tel que notifié le 25/11/2022 ;
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 367 du Code de Procédure Civile, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n°23/148 et 23/14 qui opposent les mêmes parties et qui sont connexes.
Sur la recevabilité de la requête
Vu l’article L142-4 du Code la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Mme [K] a saisi la Juridiction par requête adressée au greffe le 9 juin 2023, date du cachet postal, et la décision la Commission de Recours Amiable lui a été notifiée par courrier en date du 3 avril 2023. Il n’est produit aucun accusé de réception, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer la date exacte de la réception par Mme [K] de l’avis de rejet et partant du point de départ exact du délai de recours.
Le recours de Mme [K] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’indu
Selon l’article 1302-1 du Code Civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il convient de rappeler que la faute ou l’erreur de celui qui reçoit la somme indue n’a aucune incidence sur l’obligation de restitution de celle-ci.
Plus particulièrement en droit de la sécurité sociale, l’article L323-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que "Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes."
Cette autorisation doit être expresse et préalable à l’exercice de l’activité litigieuse ( Cour de de Cassation 16 mai 2024 pourvoi n°22-14402).
Il convient par ailleurs de rappeler que l’interdiction d’exercer toute activité est rappelée dans le formulaire des arrêts de travail.
Si pour autant, l’assuré exerce une activité non autorisée, alors une des conditions de versement des indemnités journalières est manquante, ce qui permet de caractériser l’indu, sans qu’il y ait besoin de s’intéresser au caractère rémunérateur ou non de l’activité litigieuse. Autrement dit, l’obligation de restitution de l’indu ne s’analyse juridiquement pas comme une sanction et la Juridiction ne dispose d’aucun pouvoir de modération de son montant, au regard de la gravité de la faute ou au regard de la bonne ou de la mauvaise foi de l’assuré (Cour de Cassation 12 juillet 2018 pourvoi n°17-16359).
Au cas présent, il est établi que Mme [K] a été placée en arrêt de travail entre le 19 juillet 2019 et le 2 mars 2021.
En opportunité, la Caisse indique ne poursuivre le recouvrement litigieux que pour la période allant du 29 janvier 2020, date à laquelle, selon elle, l’activité litigieuse s’est intensifiée.
La matérialité de la tenue d’un blog pendant son arrêt de travail n’est pas non plus contestée par Mme [K].
Il est d’ailleurs établi qu’elle s’est inscrite à ce titre au Répertoire des Entreprises et des Etablissements pour une activité débutant le 24 août 2020 et au RCS au visa d’une activité débutée le 11 novembre 2020. Il est ainsi établi que l’activité qui n’était au commencement qu’un loisir, comme l’indiquent les attestations produites par Mme [K], est devenue une activité professionnelle ou en tout cas, nécessitant une activité intellectuelle et une implication dépassant le passe-temps.
En tout état de cause, il est acquis que l’interdiction d’activité est très large puisque sont considérées comme des activités prohibées des activités de jardinage ou de loisirs ( Cour de Cassation, chambre sociale 19 octobre 1988, 86-14.256, et 2e chambre civile 9 avril 2009 pourvoi n°07-18294).
Pour cette raison, l’indu litigieux ne peut être réduit au regard de la période à partir de laquelle l’activité de Mme [K] a pris de l’ampleur ou a été lucrative.
La Caisse produit une synthèse de l’activité de la page Facebook de Mme [K] démontrant une activité soutenue à compter de janvier 2020, date à partir de laquelle s’enchainent les publications à un rythme pluri-mensuel, notamment des “lives” d’une durée de 30 minutes ou relatives à l’organisation de rencontres ou à la commercialisation de packs.
Il est ainsi démontré l’existence d’une activité dont l’ampleur et l’implication nécessaire nécessitaient une autorisation préalable du médecin prescripteur des arrêts de travail.
S’agissant de l’autorisation de pratiquer une activité donnée par le médecin prescripteur, Mme [K] verse aux débats une attestation du Dr [S] en date du 29 juillet 2020 indiquant "je certifie que l’état de santé de Mme [K] lui permet de reprendre son activité professionnelle progressivement en qualité d’auto-entrepreneur” ainsi qu’un second certificat médical en date du 5 janvier 2023 rédigé dans des termes approchants et précisant seulement que la reprise progressive d’activité peut être envisagée à compter du 29 juillet 2020.
Cependant et alors que la charge de la preuve repose sur elle, en application du second alinéa de l’article 1353 du Code Civil, Mme [K] ne démontre pas que les arrêts de travail délivrés au moins à compter du 29 janvier 2020 mentionne l’autorisation d’activité. La Caisse justifie avoir vérifié auprès de ses services qui indiquent ne pas avoir retrouvé d’autorisation d’activité sur les arrêts de travail délivrés.
En outre, Mme [K] ne démontre pas avoir adressé les attestations du Dr [S] à la Caisse, attestations qui ne peuvent en tout état de cause que couvrir la période à compter du 29 juillet 2020.
Par ailleurs, la Caisse indique sans être contredite que Mme [K] a contacté sa plateforme téléphonique le 22 juin 2020 et il lui a été indiqué que la micro-entreprise est incompatible avec un arrêt de travail.
L’indu allégué par la Caisse est donc caractérisé.
S’agissant du montant de l’indu, par note en délibéré en date du 17 avril 2025, le Tribunal a adressé aux parties la note en délibéré, libellée de la manière suivante :
“Aux termes de ses écritures, la CPAM demande la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 10 105.43 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières au titre de la période allant du 29 janvier 2020 au 2 mars 2021, période qui correspond au décompte annexé au courrier de notification d’indû du 25 novembre 2022.
Or, il est relevé que l’attestation de paiement d’indemnités journalières produite par Mme [K] ( pièce n°22) ne corrobore pas le décompte de la CPAM. Ainsi, et notamment, il n’apparaît aucun versement au mois de février 2020 alors que la CPAM retient le paiement de 31 jours. Pour le surplus, le relevé de paiement d’indemnités journalières ne fait ensuite état que de paiement pour quelques jours par mois alors que la CPAM retient des mois pleins, à l’exception du mois de décembre 2020.
Les parties sont invitées à présenter toutes observations utiles sur ce point”
Dans sa note en délibéré du 22 mai 2025, la CPAM explique que le relevé d’indemnités journalière a été édité postérieurement à la régularisation du dossier par ses services. Elle explique qu’en effet, l’agent qui a procédé au contrôle du dossier à dé-ventilées les périodes retenues comme indues pour éviter que ces sommes servent d’assiette au calcul de l’impôt sur le revenu.
Il apparaît qu’en effet, les périodes qui apparaissent sur le décompte d’indemnités journalières produit par Mme [K] correspondent soit aux périodes en dehors de la période retenue par la Caisse soit aux périodes intersticielles dont le nombre de jours a été déduit du décompte produit par la Caisse.
Il convient enfin de relever que Mme [K] ne conteste pas avoir perçu les dites indemnités journalières.
Mme [K] sera condamnée à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 10 105.43 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières allant du 29 janvier 2020 au 2 février 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Sur la contestation de la pénalité
L’article L114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.”
Il est acquis que sur le fondement de ces dispositions, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 15 février 2018 pourvoi n°17-12966).
Au cas d’espèce, il ressort des développements précédents que Mme [K] avait été informée doublement de ce qu’elle ne pouvait exercer une activité pendant son arrêt de travail : une première fois à travers les formulaires d’arrêt et une seconde fois, lors de l’appel téléphonique à la plateforme de la Caisse.
Dans ces conditions, elle ne peut soutenir qu’elle était de bonne foi.
Au vu des montants des mouvements bancaires apparaissant sur ses comptes, il convient de fixer la pénalité à hauteur de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Au vu de la solution retenue dans le cadre du présent litige, il convient de rejeter les prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n°23/148 et 23/14
Déclare bien fondé l’indu d’indemnités journalières allégué à l’égard de Mme [X] [K] par la CPAM du Loir et Cher pour la période allant du 29 janvier 2020 au 2 février 2021
Condamne en conséquence Mme [X] [K] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 10 105.43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
Fixe à hauteur de 1500 euros la pénalité due par Mme [X] [K] et condamne en tant que de besoin Mme [X] [K] à payer à la CPAM du Loir et Cher la dite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
Condamne Mme [X] [K] aux dépens.
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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