Irrecevabilité 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 9 janv. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRX – M. [W] [F]
Ordonnance du 09 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [K] [E], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [F]
né le 20 Décembre 1999 à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), détenu : Centre Pénitentiaire de MEAUX-CHAUCONIN, 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
en hospitalisation complète depuis le 02 janvier 2025 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [Z] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 02 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [W] [F], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 05 janvier 2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 07 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 09 janvier 2025.
Par décision du 08 janvier 2025, parvenue avant l’audience, monsieur le préfet de Seine et Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient accepte l’idée d’être suivi par le psychiatre de l’UCSA avec proposition de traitement anti-impulsif.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complère étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [W] [F].
— N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRX
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025,
CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de M. [W] [F];
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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