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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/04133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Isabelle SIMONNEAU
Monsieur [U] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VKL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VKL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2016, M. [U] [L] a ouvert un compte courant dénommé « Compte courant privé » n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC).
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2016, la société CIC a consenti à M. [U] [L] un crédit renouvelable dénommé « crédit en réserve » pour une durée d’un an d’un montant maximal de 5 000 euros sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Ce prêt a été renouvelé les 30 décembre 2016, 29 décembre 2017, 28 décembre 2018, 30 décembre 2019, 30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 2 janvier 2023.
Ce « crédit en réserve » a fait l’objet de plusieurs utilisations :
— d’un montant de 1 519,42 euros le 5 mai 2020 « UTIL PROJET 12 » remboursable en 60 échéances au taux nominal de 4.75 % la date de la première échéance étant fixée au 5 juillet 2020 ;
— d’un montant de 1592,31 euros le 22 septembre 2021 « UTIL PROJET 14 » remboursable en 60 échéances n° au taux nominal de 4.75 % la date de la première échéance étant fixée au 5 octobre 2021 ;
— d’un montant de 1509,16 euros le 9 août 2022 « UTIL PROJET 15 » remboursable en 60 échéances n° au taux nominal de 4.75 % la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2023 ;
Les échéances de l’ensemble de ces prêts n’ont plus été réglées à compter du 5 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2024, la société CIC a mis en demeure M. [U] [L] de régulariser les mensualités impayées des trois utilisations du crédit renouvelable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2024, la société CIC a mis en demeure M. [U] [L] de régulariser le solde débiteur du compte courant et des mensualités impayées des trois utilisations du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société CIC a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire des contrats :
— 381,49 euros à majorer des intérêts au taux légal du 28 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro n°[XXXXXXXXXX03],
— 598,24 euros à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 28 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet numéro « UTIL PROJET 12 »,
— 1083,92 euros à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 28 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet numéro « UTIL PROJET 14 »,
— 1325,84 euros à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 28 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet numéro « UTIL PROJET 15 »,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse, représentée par son conseil, ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle maintient ses demandes et indique ne pas s’opposer à la demande de suspension de 12 mois de l’exécution du contrat.
M. [U] [L] a comparu. Il indique qu’il a mis en vente son appartement au prix de 387 000 euros. Il demande un délai de suspension d’exécution du contrat pendant un délai de 12 mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier pour rembourser le CIC.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le présent litige est relatif à un solde débiteur et à un crédit personnel soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 octobre 2025.
I. Sur les demandes en paiement :
— Au titre du solde débiteur
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, le solde est débiteur depuis le 14 novembre 2023. Il s’ensuit que l’action introduite le 8 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur est débiteur depuis le 14 novembre 2023 et s’est prolongé au-delà des délais susvisés sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées.
Si la mise en demeure du 27 septembre 2024 mentionne des demandes de régularisations antérieures, il apparaît que celles-ci ne sont pas produites.
En ces conditions le prêteur ne justifie pas s’être conformé aux prescriptions susvisées, dès lors il ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. Toutefois il sera relevé que celui-ci ne sollicite pas l’application d’intérêts conventionnels au titre du solde débiteur du compte courant.
M. [U] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 381, 49 euros au CIC au titre du solde débiteur du compte n° numéro n°[XXXXXXXXXX03].
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Au titre du crédit renouvelable dit en réserve
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient d’examiner la forclusion pour chaque utilisation qui correspond en réalité à un contrat de prêt personnel selon avis susvisé de la Cour de cassation.
S’agissant :
— de l’UTIL 12 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de décembre 2023,
— de l’UTIL 14 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de décembre 2023,
— de l’UTIL 15 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de décembre 2023,
Il s’ensuit que l’action du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) introduite le 8 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.311-24 du Code de la consommation, devenu L.312-39, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015), étant précisé que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est réceptive (Civ 1ère du 22 juin 2017).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 878,46 euros sous un délai de 30 jours a été envoyée le 20 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2024.
Sur le droit aux intérêts
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a proposé à M. [U] [L] de souscrire une ouverture de crédit dite « crédit en réserve » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à trois utilisations :
— d’un montant de 1 519,42 euros le 5 mai 2020 « UTIL PROJET 12 » remboursable en 60 échéances au taux nominal de 4.75 % la date de la première échéance étant fixée au 5 juillet 2020 ;
— d’un montant de 1592,31 euros le 22 septembre 2021 « UTIL PROJET 14 » remboursable en 60 échéances n° au taux nominal de 4.75 % la date de la première échéance étant fixée au 5 octobre 2021 ;
— d’un montant de 1509,16 euros le 9 août 1922 « UTIL PROJET 15 » remboursable en 60 échéances n° au taux nominal de 4.75 % la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2023.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (C.cass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel le 12 avril 2016, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc).
Le contrat proposé par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
II convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ces fondements.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de la somme de :
-528,99 euros au titre de l’utilisation « UTIL 12 »
-957,91 euros au titre de l’utilisation « UTIL 14 »
-1171,45 euros au titre de l’utilisation « UTIL 15 »
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues au titre du crédit réserve ne porteront pas intérêts au taux légal.
II. Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [U] [L] indique qu’il est à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 984,72 euros. Au vu de ses revenus, il n’est pas en état de régler les sommes demandées.
Toutefois, sa situation n’est pas définitivement obérée car il a signé un mandat de vente dont il justifie à l’audience pour son appartement dans le [Localité 1] pour une somme de 387 000 euros.
La vente de son appartement permettra de rembourser le CIC. La banque ne s’oppose pas à la demande de délai qui est formée.
Compte tenu de ces éléments, M. [U] [L] sera autorisé à se libérer du montant de ses dettes à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du solde débiteur du compte numéro n°[XXXXXXXXXX03],
CONDAMNE M. [U] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 381, 49 euros au CIC au titre du solde débiteur du compte numéro n°[XXXXXXXXXX03],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit souscrit dit « crédit en réserve » sous le numéro [XXXXXXXXXX04] ainsi que des UTIL 12,14 et 15 ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
-528,99 euros au titre de l’utilisation « UTIL 12 »
-957,91 euros au titre de l’utilisation « UTIL 14 »
-1171,45 euros au titre de l’utilisation « UTIL 15 »
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [U] [L] à s’acquitter des sommes susvisées à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette au terme fixé, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [U] [L] aux dépens
DEBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 décembre 2025 par la Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et par la Greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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