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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 juin 2025, n° 22/35111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/35111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWY6Y
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, Avocat, #B0329
DÉFENDERESSE
Madame [W] [L] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Bénédicte GRANDIN, Avocat, #D468
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[M] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 28 avril 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 décembre 2023,
Vu l’article 242 du code civil
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [D], [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Bas-Rhin)
et de
Madame [W], [Y], [B] [L]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (Somme)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l’article 264 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 6 mars 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration entre les époux ;
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de créance au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [W] [L] la somme de 100.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la prestation compensatoire soit prononcée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE ET MAINTIENT la résidence habituelle de [Z] en alternance chez chacun des deux parents de la façon suivante :
– les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
– disons que les petites vacances scolaires suivront le rythme de l’alternance ;
– durant les grandes vacances scolaires: les premier et deuxième quart chez le père les années impaires et les troisième et quatrième quart chez la mère et inversement les années paires ;
FIXE ET MAINTIENT la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants majeurs due par le père à la somme de 250 euros par mois, soit 500 euros par enfant, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de deux enfants majeurs ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE ;
DIT en outre que les frais qui devront être engagés pour [Z] seront supportés pour trois quarts par le père et pour un quart par la mère ;
PRÉCISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que ces frais s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques, internat), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
ÉCARTE le recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 8], le 10 Juin 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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