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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 AVRIL 2026
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU5M
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. LE CABINET JCB IMMOBILIER C/ S.A.R.L. CABINET SENNES
DEMANDERESSE
LE CABINET JBC IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 790 566 194, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, en leur qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Etablissement 1]” sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1],
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 93, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDERESSE
CABINET SENNES, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1] est une copropriété soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967. Lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025, le Cabinet JBC IMMOBILIER a succédé au Cabinet SENNES dans les fonctions de syndic de cette copropriété.
La remise des pièces comptables est intervenue le 21 mai 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2026, la société CABINET JBC IMMOBILIER, es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à Marly-Le-Roi (78160), a assigné la société CABINET SENNES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner le CABINET SENNES à lui payer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme provisionnelle de 14 115,22 euros au titre du solde créditeur detenu sur un compte ouvert à la BANQUE PALATINE au nom du Syndicat des copropriétaires,
— dire que l’astreinte sera liquidée par le juge des référés, qui s’en réserve expresséement le pouvoir,
— condamner le CABINET SENNES au versement d’intérêts provisionnels au taux légal sur la somme de 14 115,22 euros à compter du 24 octobre 2025, date de distribution de la mise en demeure sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— à titre subsidiaire, condamner le CABINET SENNES à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les références du compte bancaire du Syndicat des copropriétaires et les coordonnées de la banque, les documents comptables (relevés bancaires et autres) et/ou toutes informations utiles quant à la somme de 14 115,22 euros correspondant à un solde créditeur détenu sur un compte ouvert à la BANQUE PALATINE au nom du Syndicat des copropriétaires, Compte banque [Localité 2] Banque Copropriété, tel que mentionné sur le Grand livre et la Balance tous deux arrêtés au 20 mai 2025, établis par le Cabinet SENNES,
— dire que l’astreinte sera liquidée par le juge des référés, qui s’en réserve expressément le pouvoir,
— en tout état de cause, condamner le CABINET SENNES à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents et/ou toutes informations utiles quant au compte 47200 intitulé « indemnité assurance sinistre » débiteur à hauteur de 3431,64 euros et au compte 47201 intitulé « procédure DOMUSVI » débiteur à hauteur de 4919,10 euros, tel que mentionné sur le Grand livre et la Balance arrêtés au 20 mai 2025, établis par le Cabinet SENNES,
— condamner le CABINET SENNES à lui payer la somme provisionnelle de 164,12 euros au titre des honoraires trop-perçus,
— condamner le CABINET SENNES à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de remise spontanée des fonds et pièces du Syndicat des copropriétaires,
— condamner le CABINET SENNES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et et aux dépens.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le nouveau syndic pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés susmentionnés ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, la Balance immeuble arrêtée au 20 mai 2025, établie par le Cabinet SENNES, mentionne la somme de 14 115,22 euros au titre du solde créditeur du compte BANQUE PALATINE. Cette somme n’a pas été restituée par le Cabinet SENNES au Syndicat des copropriétaires.
L’article 18-2 ne prévoyant pas la remise des fonds, cette demande sera rejetée.
En revanche, il convient de condamner le CABINET SENNES à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par la société CABINET JBC IMMOBILIER, es qualité de syndic, les références du compte bancaire du Syndicat des copropriétaires et les coordonnées de la banque, les documents comptables (relevés bancaires et autres) et/ou toutes informations utiles quant à la somme de 14 115,22 euros correspondant à un solde créditeur détenu sur un compte ouvert à la BANQUE PALATINE au nom du Syndicat des copropriétaires, Compte banque [Localité 2] Banque Copropriété, tel que mentionné sur le Grand livre et la Balance tous deux arrêtés au 20 mai 2025, établis par le Cabinet SENNES, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Par ailleurs, le Grand Livre arrêté 20 mai 2025, éabli par le Cabinet SENNES, fait état d’un compte 47200 intitulé « indemnité assurance sinistre » débiteur à hauteur de 3431,64 euros et d’un compte 47201 intitulé « Compte Attente Procédure DOMUSVI » débiteur à hauteur de 4919,10 euros, dont aucun document ni information n’a été communiqué au nouveau syndic malgré la mise en demeure du 21 octobre 2025.
Il convient donc de condamner également le CABINET SENNES à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par la société CABINET JBC IMMOBILIER, es qualité de syndic, les documents et/ou toutes informations utiles quant au compte 47200 intitulé « indemnité assurance sinistre » débiteur à hauteur de 3431,64 euros et au compte 47201 intitulé « Compte Attente Procédure DOMUSVI » débiteur à hauteur de 4919,10 euros, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Aux termes de l’article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, la rémunération du syndic, pour les prestations qu’il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire.
En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de rembourser au Syndicat des copropriétaires le trop-perçu d’honoraires, calculé au prorata temporis, à l’issue de son mandat.
En l’espèce, le Grand livre susvisé mentionne que le Cabinet SENNES a perçu la somme de 1055,09 euros TTC au titre de sa rémuneration pour le 1er trimestre de 2025. Le mandat du Cabinet SENNES a pris fin lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025.
Il convient donc de condamner à titre de provision le Cabinet SENNES à rembourser au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 164,12 euros, au titre du trop-perçu des honoraires pour la période du 18 mars 2025 au 31 mars 2025, soit l055,09 € / 90 jours x 14 jours.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée faute de justification évidente du préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de provision de 14 115,22 euros,
Condamnons le CABINET SENNES à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par la société CABINET JBC IMMOBILIER, es qualité de syndic, les références du compte bancaire du Syndicat des copropriétaires et les coordonnées de la banque, les documents comptables (relevés bancaires et autres) et/ou toutes informations utiles quant à la somme de 14 115,22 euros correspondant à un solde créditeur détenu sur un compte ouvert à la BANQUE PALATINE au nom du Syndicat des copropriétaires, Compte banque [Localité 2] Banque Copropriété, tel que mentionné sur le Grand livre et la Balance tous deux arrêtés au 20 mai 2025, établis par le Cabinet SENNES, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Disons n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamnons le CABINET SENNES à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par la société CABINET JBC IMMOBILIER, es qualité de syndic, les documents et/ou toutes informations utiles quant au compte 47200 intitulé « indemnité assurance sinistre » débiteur à hauteur de 3431,64 euros et au compte 47201 intitulé « Compte Attente Procédure DOMUSVI » débiteur à hauteur de 4919,10 euros, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Disons n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamnons le CABINET SENNES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par la société CABINET JBC IMMOBILIER, es qualité de syndic, la somme provisionnelle de 164,12 euros au titre du trop-perçu des honoraires,
Rejetons la demande provisionnelle de dommages-intérêts,
Condamnons la société CABINET SENNES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par la société CABINET JBC IMMOBILIER, es qualité de syndic, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CABINET SENNES aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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