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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ, S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01633 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDEV
N° minute : 25/00083
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
née le 18 Février 1988
demeurant [Adresse 11]
comparante
et
DEFENDERESSES
[Adresse 4]
dont le siège social est sis Chez [Localité 10] Contentieux – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 décembre 2024, Mme [M] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 22 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois au taux maximum de 0,00 %, selon une mensualité de 536 euros.
Suivant courrier recommandé du 28 avril 2025, doublé d’un second remis en main propre le 15 mai 2025, Mme [M] [O] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir l’impossibilité qui est la sienne d’honorer le règlement de la mensualité retenue, notamment au regard de ses charges qu’elle évalue à la somme de 2039,93 euros, incluant des frais de l’alimentation, de cantine, de carburant, la participation financière en faveur de sa fille et des frais vétérinaires.
Les créanciers et la débitrice ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2025 par les soins du greffe par courrier recommandé du 16 juin 2025.
À l’audience, Mme [M] [O], comparant en personne, a sollicité un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, excipant de ce que l’ensemble de ses charges ne lui permettent pas de tenir la mensualité retenue par la commission au regard des frais d’orthodontie qu’elle devra régler jusqu’au mois de décembre 2028 à raison de 150 euros par trimestre, des frais vétérinaires s’agissant de son chat souffrant d’une insuffisance rénale, à hauteur de 140 euros par mois, du changement de la courroie de distribution de son véhicule à effectuer au mois de janvier 2026, outre les autres frais sur ce véhicule ensuite du contrôle technique. Elle a ajouté avoir un enfant de 13 ans à charge, percevoir un salaire mensuel de 1998 euros, outre une prime de 150 euros tous les trois mois au titre de la prime de présence, la somme de 114,41 euros au titre de la prime d’activité à partir du mois de novembre 2025, et une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois, précisant régler un loyer de 528 euros hors charges récupérables et ne pas percevoir l’allocation personnalisée au logement. Elle a ajouté épargner 50 euros par mois pour les frais de cantine.
Mme [M] [O] a été autorisée à produire ses relevés bancaires pour la période du 14 juin 2025 au 12 septembre 2025, une attestation de paiement délivré par la [3] du 28 septembre 2025 et un certain nombre de factures.
Les créanciers n’ont pas comparu, mais l’un d’eux a fait parvenir un courrier au tribunal.
Par courrier reçu le 24 juin 2025, la société [15], mandataire de la société [6], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont adressé aucun courrier au tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans délai de 30 jours à compter de sa notification
En l’espèce, la décision de la Commission imposant des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [O] lui a été notifiée le 24 avril 2025 et celle-ci a adressé sa déclaration de recours par courrier recommandé déposé le 02 mai 2025, cachet de la poste faisant foi.
Dès lors, au vu de la date d’expédition du recours par courrier recommandé, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Il est prévu à l’article L. 733-13, alinéa 1, du code de la consommation que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-4 du code de la consommation prévoit que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 22 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 67 mois au taux maximum de 0,00 %, selon une mensualité de 536 euros.
Pour élaborer de telles mesures, la Commission a retenu la situation suivante de Mme [M] [O] :
Situation personnelle :
Mme [M] [O], âgée de 37 ans, est séparée et a un enfant à charge. Elle est aide-soignante sous contrat à durée indéterminée.
Ressources mensuelles :
*salaire : 2142 euros ;
*prime d’activité : 142 euros ;
*pension alimentaire : 100 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 2383 euros.
Dépenses courantes mensuelles :
*logement : 528 euros ;
*forfait de base : 844 euros ;
*forfait chauffage : 164 euros ;
*forfait habitation : 161 euros ;
*charges courantes : 150 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 1847 euros,
ce dont il a résulté :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 681 euros ;
*un minimum légal à laisser à sa disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1702 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : 536 euros ;
*une mensualité de remboursement retenue de : 536 euros.
S’agissant de ses ressources, Mme [M] [O] a produit ses relevés bancaires pour la période du 14 juin au 12 septembre 2025 desquelles il résulte un salaire moyen, sur cette période, de 2322,53 euros. Elle a encore déclaré une prime de présence de 150 euros par trimestre, soit 50 euros par mois, une prime d’activité de 114,41 euros à compter du mois de novembre 2025 et le versement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois.
S’agissant de ses charges, Mme [M] [O] a déclaré notamment faire face à des frais d’orthodontie de 150 euros par trimestre jusqu’au mois de décembre 2028, mais également à des frais vétérinaires à concurrence de 140 euros par mois.
Cependant, force est de constater que ces charges n’apparaissent pas sur les relevés bancaires et ne sont pas davantage justifiées par la production de factures ou ordonnances, de sorte qu’elles seront écartées.
Mme [M] [O] produit également une fiche d’inscription scolaire en classe de 4e pour l’année 2025-2026 s’agissant de sa fille, [T] [I], qui fait état d’un règlement trimestriel composé de mensualités de 60 euros à compter du second trimestre, soit de janvier à mars 2026, la dernière mensualité devant prendre en compte les avances versées, dont elle ne justifie pas.
En outre, il résulte du courier explicatif du 28 septembre 2025 de Mme [M] [O], annexé aux factures, qu’elle s’acquitte de la somme de 105,98 euros par mois au titre d’un abonnement téléphonique et d’une cotisation au comité de gestion des œuvres sociales en faveur de Mme [K] [R] qui lui rembourse cette somme par virement, de sorte que ces opérations sont sans incidence sur le budget de la débitrice.
S’agissant des charges, il convient de rappeler que les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes, outre les frais de réparation du véhicule, sont inclus dans le forfait de base.
Il convient également de rappeler que les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que les consommations et abonnements d’eau et d’électricité, le téléphone et l’assurance habitation, à l’exception du chauffage, sont incluses dans le forfait habitation.
Ainsi, au regard des éléments produits, la situation de Mme [M] [O] sera évaluée ainsi qu’il suit :
Ressources mensuelles :
*salaire : 2322,53 euros ;
*prime d’activité : 114,41 euros ;
*pension alimentaire : 100 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 2536,94 euros.
Dépenses courantes mensuelles :
*logement : 528 euros ;
*forfait de base : 844 euros ;
*forfait chauffage : 164 euros ;
*forfait habitation : 161 euros ;
*charges courantes : 150 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 1847 euros,
ce dont il résulte :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 835 euros ;
*un minimum légal à laisser à sa disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1701,94 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : 689,94 euros.
Ainsi, au vu de l’absence de justification d’éléments nouveaux susceptibles d’impacter la situation de Mme [M] [O] de façon significative, il conviendra de confirmer la décision de la Commission de surendettement du 22 avril 2025, qui a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Mme [M] [O] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
Et au fond, LE REJETTE ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en son avis rendu le 22 avril 2025 aux fins de traiter la situation de surendettement de Mme [M] [O] et leur confère force exécutoire ;
DIT que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent réaménagement sera caduc ;
RAPPELLE que Mme [M] [O] est tenue, sous peine de déchéance des mesures de traitement de sa situation de surendettement, de :
• s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant de nouveaux emprunts ou des achats à crédit, y compris à l’aide de cartes accréditives ;
• ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers la gestion normale de son patrimoine, notamment en se portant caution ;
RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation/amélioration), nécessitant une révision du plan d’aménagement des dettes, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier à la [2] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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