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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGIQ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.S. [13] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Mme [P] [H]et M.[R] [T], salariés du [13] [F], munis d’un pouvoir régulier, comparants
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties et consulté l’assesseur présent par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’un contrôle a posteriori des facturations sur l’activité de la SELAS [13] [F] télétransmises le 16 mars 2024, la [6] ([9]) du Haut-Rhin a relevé qu’elle n’avait pas été destinataire des pièces justificatives afférentes aux factures du lot n°384.
Le 14 mai 2024, la [10] a demandé à la SELAS [13] [F] de lui transmettre lesdites pièces justificatives. Or, la société n’a rien transmis à la [10] dans le délai imparti.
Par courrier du 15 juillet 2024, la [10] a notifié à la SELAS [13] [F] un indu d’un montant de 2 581,72 euros correspondant au montant des factures prises en charge par la Caisse sans avoir pu en vérifier la conformité aux pièces justificatives devant obligatoirement être fournis par le professionnel de santé dans le délai imparti.
La SELAS [13] [F] a contesté l’indu notifié en saisissant la commission de recours amiable ([11]) de la Caisse par courrier du 23 juillet 2024 en y joignant les pièces justificatives.
En séance du 10 décembre 2024, ladite commission a confirmé le bienfondé de l’indu et cette décision a été notifiée par courrier du 31 décembre 2024.
Par courrier recommandé adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 février 2025, la SELAS [13] [F] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de la [11] prise durant sa séance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SELAS [13] [F], était régulièrement représentée par Madame [P] [H] et Monsieur [R] [T] munis d’un pouvoir. Ces derniers ont indiqué s’en remettre aux termes de la requête introductive d’instance du 10 février 2025 dans laquelle il est demandé au tribunal l’annulation de l’indu à titre gracieux.
A l’audience, Madame [H] a reconnu ne pas avoir respecté les délais. Elle a demandé une remise gracieuse de l’indu au tribunal. Elle a précisé qu’elle n’avait pas préalablement fait une telle demande à la [10].
La [7], régulièrement représentée par Maître [C], a repris ses conclusions du 27 août 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse au [13] [F] le 15 juillet 2024 pour le montant de 2 581,72 euros ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, en formation incomplète après avoir recueilli l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [10] a notifié un indu à la SELAS [13] [F] par courrier du 15 juillet 2024.
La SELAS [13] [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 23 juillet 2024. La commission a statué en séance du 10 décembre 2024 et il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la SELAS [13] [F] le 31 décembre 2024.
Cette dernière a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse courrier recommandé adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 février 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le tribunal estime que le recours de la SELAS [13] [F] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé des indus réclamés
Aux termes de l’article L. 161-33 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. "
Selon l’article R 161-40 du Code de la sécurité sociale " La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu. (…) "
Selon l’article R 161-47 du Code de la sécurité sociale " I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. "
Selon l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale " En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…)
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [12] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. "
En l’espèce, la [10] rappelle que tout professionnel de santé ayant adressé une facture à la Caisse primaire, quel que soit le mode de facturation, est tenu de faire parvenir à l’assurance maladie les pièces justificatives ayant présidé à l’établissement de la facturation dans un délai déterminé. Il s’agit d’une obligation légale.
Lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis ou a transmis hors du délai réglementaire des ordonnances correspondants aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass 2 éme civ. 13 février 2020 pourvoi n° C 18-26.662).
L’inobservation des règles de transmission constituant une violation des règles de facturation, la Caisse est donc fondée à récupérer les sommes versées.
La Caisse explique qu’elle a procédé, en mars 2023, a un rappel général à destination de l’ensemble des professionnels de santé sur l’obligation de transmission des pièces justificatives, leur précisant que l’absence de réception dans le délai imparti entraînerait la notification d’un indu.
Le 16 mars 2024, la SELAS [13] [F] a transmis le lot n°384 mais sans les pièces justificatives.
La Caisse explique qu’en pratique elle laisse 30 jours pour procéder à cet envoi alors même que l’article R 161-47 I b) précité ne laisse que 8 jours au professionnel pour fournir les pièces justificatives relatives à ses facturations.
Or, la [10] n’a pas réceptionné cette pièce dans ce délai. Elle a donc procédé à une relance du 14 mai 2024 laissant un délai supplémentaire de 15 jours à la société. Le tribunal constate que ce délai est apparent tout comme les coordonnées dans le courriel envoyé par la Caisse. La société n’a pas donné suite à cette relance.
La [10] a donc notifié, le 15 juillet 2024, à la SELAS [13] [F] un indu d’un montant de 2 581,72 euros.
Le tribunal constate également que la Caisse justifie avoir pris en charge les factures du lot n°384.
De son côté, la SELAS [13] [F] reconnaît ne pas avoir respecté les délais. La société précise également que le retard dans la transmission des pièces justificatives est dû au disfonctionnement d’un logiciel prévu à cet effet.
Néanmoins le tribunal remarque que ses dires ne sont corroborés par aucun élément, ce n’est donc pas une explication recevable pour expliquer le manquement constaté.
Le tribunal constate également que la société n’a produit les pièces justificatives que le 23 juillet 2024 soit presque 3 mois après la relance et postérieurement à l’envoi de la notification d’indu.
Ainsi le tribunal ne peut que confirmer que la [10] est bien fondée à réclamer le remboursement du lot n°384 facturé à tort.
En conséquence, le tribunal confirme que la SELAS [13] [F] est bien redevable de la somme de 2 581,72 euros envers la [10].
Sur la demande de remise gracieuse
La SELAS [13] [F] reconnaît son erreur concernant le non-respect du délai susmentionné. Elle demande au tribunal une remise gracieuse.
La SELAS [13] [F] précise ne pas avoir fait une demande de remise gracieuse directement à la [10].
Le tribunal rappelle que la remise gracieuse doit rester exceptionnelle afin d’éviter des inégalités entre les entreprises. Elle ne peut pas non plus être sollicitée dans le but de compenser des difficultés de trésorerie, lesquelles doivent trouver à se régler différemment.
Le tribunal précise également que la SELAS [13] [F] avait la possibilité de demander une telle remise gracieuse lorsqu’elle a réceptionné la notification d’indu mais aussi lorsqu’elle a saisi la [11].
Or la SELAS [13] [F] doit d’abord demander une telle remise gracieuse auprès du Directeur de la [10]. La société ne peut pas demander une telle remise gracieuse directement au tribunal.
Le tribunal constate donc que la demande de remise gracieuse de la SELAS [13] [F] est irrecevable et invite cette dernière à saisir la [9] d’une telle demande.
La SELAS [13] [F] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELAS [13] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant seul avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir reçu l’avis du seul assesseur présent, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de la SELAS [13] [F] ;
CONFIRME le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse à la SELAS [13] [F] le 15 juillet 2024 pour le montant de 2 581,72 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de remise gracieuse de la SELAS [13] [F] ;
DEBOUTE la SELAS [13] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SELAS [13] [F] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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