Tribunal Judiciaire d'Amiens, 1re chambre cab 4 contentieux, 24 septembre 2025, n° 24/00869
TJ Amiens 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de propriété

    La cour a constaté que l'empiétement était minime et a jugé que la démolition était disproportionnée, préférant une solution alternative de rabotage.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les dégradations étaient causées par la construction du mur, rejetant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Préjudices liés aux difficultés de stationnement, pertes de vue et d'ensoleillement

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence de préjudices anormaux ou illégaux causés par le mur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société CRCAM à payer une somme au titre des frais irrépétibles, considérant que les demandeurs avaient engagé des frais pour leur défense.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/00869
Numéro(s) : 24/00869
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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