Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y], [R]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, S.A.S. ARCHICREA DP, S.A.S. [A] [S]
Répertoire Général
N° RG 24/00869 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3Z4
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me [D]
à : Me Derbise
à : Me Delahousse
à : Me Desmet
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [Y]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [N] [O] [W] [P] [R] épouse [Y]
née le 13 Avril 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (RCS D'[Localité 11] 487 625 436)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ARCHICREA DP (RCS DE [Localité 13] 515 049 625)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. [A] [S] (RCS D'[Localité 11] B 339 741 290)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [B] [E], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [Y] et Mme [N] [R] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation et professionnel situé [Adresse 5] à [Localité 11] (Somme).
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Brie Picardie est propriétaire de l’immeuble à usage professionnel voisin situé [Adresse 3].
Courant décembre 2016, la société CRCAM Brie Picardie a fait entreprendre la construction d’un mur entre la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 1] lui appartenant et la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 7] appartenant à M. [Y] et Mme [R]. Ces travaux ont été réalisés par la société [A] [S] sous la maîtrise d’œuvre de la société Archicréa.
Par acte d’huissier du 7 avril 2017, M. [Y] et Mme [R] ont fait assigner la société CRCAM Brie Picardie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’expertise judiciaire portant notamment sur un éventuel empiétement du mur litigieux sur leur fonds, un risque d’affaissement, une privation de vue et une perte d’ensoleillement.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [Z] [U] afin d‘y procéder et dit que les parties supporteront provisoirement les dépens qu’elles ont engagés.
M. [U] a été remplacé par M. [L] [K], finalement remplacé par M. [C] [M].
En cours d’expertise, les parties ont fait procéder à un bornage par la société Métris.
Par jugement du 23 avril 2020, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande d’homologation du bornage réalisé par la société Métris, ordonné le bornage de leur propriété et de celle de la société CRCAM Brie Picardie, commis M. [G] [F] pour y procéder et réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
M. [F] a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par jugement du 27 mars 2023, la chambre de proximité de ce tribunal a déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir comme propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] à Amiens, débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande de contre-expertise, entériné le rapport d’expertise déposé par M. [F] et la proposition de délimitation des parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 1], ordonné la pose des bornes conformément au plan annexé au rapport à frais partagés, condamné M. [Y] et Mme [R] aux dépens en ce compris pour moitié les frais d’expertise et de bornage, ainsi qu’à payer à la société CRCAM Brie Picardie la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [M] a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [Y] et Mme [R] ont fait assigner la société CRCAM Brie Picardie devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation de leur voisin à démolir le mur séparant les parcelles cadastrées sections EP n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 1] et à réparer les dégradations causées lors de la construction de ce mur, ce sous astreinte, ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts.
Par actes de commissaire de justice des 13 juin 2025, la société CRCAM Brie Picardie a fait assigner la sociétés Archicréa DP et [A] [S] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, M. [Y] et Mme [R] demandent au tribunal de :
condamner la société CRCAM Brie Picardie à procéder à la démolition du mur séparant les parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 1], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; condamner la société CRCAM Brie Picardie à réparer les dégradations causées par la construction du mur litigieux (pavés autobloquants cassés ou manquants ; fourreau de câbles électriques déterré) et à remettre en état l’allée consécutivement à la démolition de ce mur, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir le lendemain de la démolition effective ; subsidiairement, condamner la société CRCAM Brie Picardie à réparer les dégradations causées par la construction du mur (pavés autobloquants cassés ou manquants ; fourreau de câbles électriques déterré), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; condamner la société CRCAM Brie Picardie à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis liés aux difficultés de stationnement, aux pertes de vue et d’ensoleillement et au préjudice esthétique ; condamner la société CRCAM Brie Picardie à leur payer la somme de 850,42 euros au titre du constat extrajudiciaire ; condamner la société CRCAM Brie Picardie aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’huissier et les frais d’expertise ; autoriser la SELARL [D] & associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société CRCAM Brie Picardie à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire que chaque condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la société CRCAM Brie Picardie demande au tribunal de :
à titre principal, débouter M. [Y] et Mme [R] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, condamner les sociétés Archicréa et [A] [S] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner tous succombants aux dépens ; autoriser la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens, dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la société Archicréa demande au tribunal de :
débouter la société CRCAM Brie Picardie de ses demandes ; débouter toute autre partie de ses demandes formées à son encontre ; condamner la société [A] [S] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner la société CRCAM Brie Picardie ou tout succombant aux entiers dépens ; condamner la société CRCAM Brie Picardie ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [A] [S], qui a constitué avocat, n’a pas conclu, son conseil ayant indiqué dégager sa responsabilité suivant courrier du 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de démolition sous astreinte
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ».
L’article 545 de ce code prévoit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 552 alinéa 1er de ce code précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. Les mesures d’expulsion ou de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, mais cette ingérence, fondée sur les articles 544 et 545, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens.
Le propriétaire d’un terrain a la propriété du dessus, en ce sens qu’il peut en user pour établir des constructions et qu’il est autorisé à demander la démolition des ouvrages qui, d’une hauteur quelconque, empiètent sur cette espace.
Toutefois, un contrôle de proportionnalité s’impose au juge afin d’écarter la démolition de la construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a rappelé que les investigations conduites par M. [F] ont permis de fixer la limite séparative des deux fonds appartenant à M. [Y] et Mme [R] d’une part, à la société CRCAM Brie Picardie d’autre part. Sur un plan établi par celui-ci, annexé au rapport, le mur litigieux, constitué de neuf panneaux en béton préfabriqué, ne déborde pas cette limite.
L’appréciation d’un éventuel empiétement a cependant été confié à M. [M]. A cet égard, cet expert a indiqué avoir demandé à son sapiteur de positionner le haut des jonctions de ces éléments préfabriqués par rapport à la limite séparative des deux fonds, afin de quantifier un éventuel débord de ces sommets par rapport à la verticale de cette limite. Ce sapiteur a mesuré un débord de la tête du mur sur le fonds appartenant à M. [Y] et Mme [R] de l’ordre de 4 mm à 20 mm au droit de six des neuf jonctions de panneaux préfabriqués. La précision du relevé du sapiteur étant de l’ordre de plus ou moins 10 mm, il a proposé de considérer que les valeurs de 4, 5 mm et 7 mm relevées pour les trois premières jonctions soient tolérées. Il existe donc un débord au droit des cinquième (8 mm), sixième (11 mm) et septième jonctions des panneaux préfabriqués (10 mm). En revanche, la base du mur n’empiète pas sur la limite séparative des deux fonds.
Au vu de ce qui précède, le mur litigieux empiète en trois points, de manière infime, en raison d’un léger dévers, le fonds appartenant à M. [Y] et Mme [R]. Il n’en demeure pas moins que cet empiètement doit être supprimé.
A cet égard, l’expert a indiqué regretter qu’aucun défendeur n’ait proposé de solution technique alternative à la démolition demandée par M. [Y] et Mme [R]. Ce faisant, s’il valide la démolition du mur par dépose des panneaux préfabriqués pour réemploi éventuel puis repose conformément aux règles de l’art, il n’écarte pas la possibilité d’une solution alternative. D’ailleurs, la société CRCAM Brie Picardie propose la suppression de ce débord en élévation par un rabotage du mur.
Compte tenu de la faiblesse de l’empiètement relevé par l’expert, la démolition du mur litigieux apparaît disproportionnée, ce d’autant qu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage est de nature à y mettre un terme.
En conséquence, M. [Y] et Mme [R] sont déboutés de leur demande de condamner la société CRCAM Brie Picardie à procéder à la démolition de l’intégralité du mur séparant les parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 7] et N° [Cadastre 1], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement.
Il convient cependant de ne pas laisser perdurer plus longtemps ce litige.
Aussi, la société CRCAM Brie Picardie est condamnée à faire procéder au rabotage du débord en élévation affectant les panneaux préfabriqués n° 6, 7 et 8 (repères E à H sur le plan de M. [E], géomètre, reproduit page 9 du rapport) ou, à défaut, de déposer ces trois panneaux pour les réemployer ou les remplacer, afin de supprimer l’empiètement du mur situé sur la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 1] lui appartenant sur la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 7] appartenant à M. [Y] et Mme [R].
Puisqu’il n’est pas démontré que la société CRCAM ne respecte pas les décisions de justice, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de réparations sous astreinte
Le 5 décembre 2016, la société [A] [S] a fait procéder à un constat extrajudiciaire préventif qui a mis en évidence la présence de pavés autobloquants « en bon état d’usage » le long de la limite séparative des parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 1], certains étant soulevés, disjoints et cassés à l’angle de l’immeuble et du garage, de bordurettes d’alignement érodés et cassés par endroit le long de l’allée et, le long de ces bordurettes, la présence de câbles électriques situés sur le terrain appartenant à la CRCAM Brie Picardie.
Le 27 décembre 2016, M. [Y] et Mme [R] ont fait constater que, postérieurement à l’édification du mur litigieux, plusieurs pavés autobloquants ont été endommagés ou déposés, que des bordurettes sont cassées, déposées ou manquantes, et qu’une gaine électrique a été déterrée.
L’expert a constaté la désorganisation de pavés autobloquants au droit des éléments du mur, la disparition d’environ 60 % des bordurettes et la mise à nu du fourreau électrique antérieurement enterré. Au vu des constats extrajudiciaires susmentionnés, il a considéré que ces dommages sont en relation directe avec les travaux d’édification du mur litigieux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société CRCAM Brie Picardie.
L’examen attentif du constat extrajudiciaire du 27 décembre 2016, notamment des photographies annexées, ne permet pas de relever la désorganisation des pavés autobloquants, constatés par l’expert judiciaire sept années après les travaux d’édification du mur litigieux. En outre, il ressort des deux procès-verbaux des 5 et 27 décembre 2016 que le fourreau électrique appartenant à M. [Y] et Mme [R], déterré lors de ces travaux, se trouvait enterré dans le sous-sol du fonds appartenant à la société CRCAM Brie Picardie.
Au vu de ce qui précède, les demandeurs, qui demandent la reprise des seules dégradations causées aux pavés autobloquants et au fourreau électrique, ne démontrent pas que la société CRCAM Brie Picardie, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a commis une faute leur ayant causé un préjudice, l’intervention des constructeurs n’ayant pas affecté ces pavés et le fourreau ayant été déterré en raison de son empiètement.
En conséquence, M. [Y] et Mme [R] sont déboutés de leur demande de condamnation de la société CRCAM Brie Picardie à réparer les dégradations causées par la construction du mur litigieux (pavés autobloquants cassés ou manquants et fourreau de câbles électriques déterré) et à remettre en état l’allée consécutivement à la démolition à venir dudit mur, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la démolition effective.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur les difficultés de stationnement
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté la présence de véhicules appartenant à M. [Y] et Mme [R], stationnant dans l’allée contiguë au fonds appartenant à la société CRCAM Brie Picardie. En revanche, il a relevé qu’en suite de la construction du mur litigieux, « il est à présent quasiment impossible d’ouvrir les portières et notamment celle côté passager, alors qu’antérieurement, cette ouverture était relativement aisée (…) puisqu’il n’y avait aucun obstacle côté Crédit agricole ». Il a également noté qu’en raison de la limite séparative des propriétés, l’ouverture de la portière côté passager se faisait nécessairement dans l’emprise du fonds de leur voisin.
Dès lors que le stationnement de véhicule n’est pas impossible et que l’édification du mur sur la parcelle voisine n’est pas illégale, nonobstant le très léger empiètement sans lien avec la plainte des demandeurs, ces derniers ne démontrent pas la faute commise par la société CRCAM Brie Picardie.
Sur la perte de vue et d’ensoleillement
Aux termes de son rapport, l’expert a tout d’abord relevé que la pièce à usage de bureau situé au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant aux demandeurs est éclairée par une fenêtre donnant sur l’allée bordée du mur litigieux. Malgré la présence de ce mur, il a constaté que la pièce reste éclairée, ce que corrobore la photographie annexée au rapport. Il s’ensuit que M. [Y] et Mme [R] ne démontre aucune perte d’ensoleillement.
Par ailleurs, l’expert a noté que depuis cette fenêtre, la vue était dégagée alors qu’elle est « maintenant partiellement amputée par la présence du mur ». Si l’édification de ce mur est de nature à causer un trouble, les demandeurs ne démontrent pas que celui-ci est anormal dans une zone urbanisée et alors que le mur, d’une hauteur raisonnable, obère partiellement une vue préexistante sur un parking.
Sur le préjudice esthétique
Si l’expert a considéré que le mur est dépourvu d’enduit, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que son édification cause un préjudice esthétique aux demandeurs, notamment au vu des photographies annexées au rapport qui ne mettent pas en évidence qu’il est particulièrement sale ou endommagé.
En conséquence, M. [Y] et Mme [R] sont déboutés de leur demande de condamner la société CRCAM Brie Picardie à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux difficultés de stationnement, aux pertes de vue et d’ensoleillement et au préjudice esthétique.
IV. Sur le recours récursoire et l’appel en garantie
Sur le recours du maître de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du devis du 13 décembre 2016, de l’acte d’engagement régularisé le même jour, des ordres de service et des rapports journaliers de chantier, que la société [A] [S] a réalisé le mur litigieux.
Or, un rapport journalier mentionne que les serre-joints utilisés par cet entrepreneur pour maintenir l’alignement des éléments préfabriqués, ont été retirés à la demande expresse de M. [Y] pour être remplacés par des planches fixées à l’aide de vis à béton. Si selon l’expert « le retrait des serre-joints a participé à la survenance des déformations », il demeure que l’emploi de planches fixées à la jonction des éléments préfabriqués n’a pas permis d’éviter le dévers du mur litigieux et, partant, l’empiètement. Il s’ensuit que la société [A] [S] engage sa responsabilité contractuelle de droit commun de ce chef, nonobstant l’intervention du voisin.
Par ailleurs, malgré l’absence de documents contractuels, il ressort également des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration préalable et des ordres de service, ainsi que des explications des parties, que la société Archicréa est intervenue en qualité de maître d’œuvre avec mission complète. Dans le cadre du suivi de chantier, elle aurait dû s’assurer que la société [A] [S] mette en œuvre une solution pérenne pour maintenir l’alignement des éléments préfabriqués du mur litigieux. En ne le faisant pas, elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conséquent, les sociétés [A] [S] et Archicréa sont condamnées in solidum à garantir la société CRCAM Brie Picardie des conséquences financières de l’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge, ainsi que des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’appel en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 s’agissant de locateurs d’ouvrages non liés contractuellement entre eux.
En l’espèce, la société [A] [S] est principalement responsable du dévers du mur litigieux pour avoir remplacé les serre-joints par des planches fixées à l’aide de vis à béton ; la responsabilité de la société Archicréa n’est donc que secondaire dans la survenance de ce désordre.
S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette comme suit :
80 % pour la société [A] [S] ; 20 % pour la société Archicréa.
Par conséquent, il convient de condamner la société [A] [S] à garantir la société Archicréa à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de l’exécution de l’obligation de faire mise à la charge de la société CRCAM Brie Picardie, ainsi que des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
V. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés CRCAM Brie Picardie, Archicréa et [A] [S], parties perdantes, sont condamnées aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
La SELARL [D] & associés, société d’avocats inscrites au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
A titre liminaire, il est rappelé que les frais de constat extrajudiciaire constituent des frais irrépétibles, si bien que la demande présentée par M. [Y] et Mme [R] au titre des frais irrépétibles s’élève à la somme de 10.850, 42 euros (10.000 euros + 850, 42 euros).
La société CRCAM Brie Picardie, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [Y] et Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société CRCAM Brie Picardie est déboutée de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, la société Archicréa est déboutée de sa demande de condamner la société CRCAM Brie Picardie ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [N] [R] de leur demande de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à procéder à la démolition de l’intégralité du mur séparant les parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 7] et N° [Cadastre 1], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à faire procéder au rabotage du débord en élévation affectant les panneaux préfabriqués n° 6, 7 et 8 (repères E à H sur le plan de M. [E], géomètre, reproduit page 9 du rapport) ou, à défaut, de déposer ces trois panneaux pour les réemployer ou les remplacer, afin de supprimer l’empiètement du mur situé sur la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 1] lui appartenant sur la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 7] appartenant à M. [J] [Y] et Mme [N] [R] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [N] [R] de leur demande de condamnation de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à réparer les dégradations causées par la construction du mur litigieux (pavés autobloquants cassés ou manquants et fourreau de câbles électriques déterré) et à remettre en état l’allée consécutivement à la démolition à venir dudit mur, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la démolition effective ;
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [N] [R] de leur demande de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux difficultés de stationnement, aux pertes de vue et d’ensoleillement et au préjudice esthétique ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [A] [S] et Archicréa à garantir la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie des conséquences financières de l’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge ;
FIXE le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
80 % pour la société [A] [S] ; 20 % pour la société Archicréa ;
CONDAMNE la société [A] [S] à garantir la société Archicréa à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de l’exécution de l’obligation de faire mise à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie Brie Picardie, ainsi que des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, Archicréa et [A] [S] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SELARL [D] & associés, société d’avocats inscrites au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [J] [Y] et Mme [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Archicréa de sa demande de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délai
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité ·
- Tacite ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Stade ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Suède ·
- Divorce ·
- Somalie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Avocat ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Gérant ·
- Expertise ·
- Faute détachable ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Atlantique ·
- Vente ·
- Habitation
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Espagne ·
- Divorce ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Vote ·
- Budget ·
- Titre
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Mise en état ·
- Séquestre ·
- Juridiction ·
- Condition suspensive ·
- Procédure civile ·
- Assistant ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.