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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00112
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNXQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Ugo FEKRI,
Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Ugo FEKRI,
Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. PLANCHAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. ASPO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES, Me Anne-Sophie LERNER, avocate au barreau de TOURS,
S.A.M. C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur de la société ASPO,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. FABER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES, substituée Me Anne VIMONT-GABOURY, avocate au barreau de RENNES,
Commune de [Localité 11] sise [Adresse 6]
représentée par Me Ugo FEKRI, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONEUVE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffière lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 11] (35) a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Faber une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension de son école publique élémentaire sise [Adresse 1]. Cette dernière a notamment rédigé le cahier des clauses techniques particulières en septembre 2022 (pièce n°1 demanderesse).
La SAS Planchais, demanderesse à l’instance, était en charge du lot gros-œuvre (pièce n°2 demanderesse). Par un contrat de sous-traitance en date du 13 juin 2023, elle a confié les travaux de « béton hydromédia » de la cour de l’école à la SAS ASPO (pièce n°3 demanderesse).
Suivant liste des non-conformités, ce béton drainant devait être repris avant le 19 juillet 2024 (pièce n°7 demanderesse), ce qui a été effectué.
La SAS Faber a informé, par courrier daté 08 avril 2024 (de façon erronée a priori), la SAS Planchais que les ouvrages en béton drainant réalisés n’étaient “toujours pas satisfaisants”, que le sol était « glissant et impropre à sa destination pour une cour d’école » (pièce n°8 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2025, la SAS Planchais a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances :
— la SAS ASPO,
— la SMABTP, son assureur,
— la SAS Faber,
— la commune de [Localité 11], aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, la SAS Planchais, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
— débouter la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter la société ASPO de sa demande de provision en raison de multiples contestations sérieuses.
La SAS ASPO, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— condamner à titre provisionnel la société Planchais au paiement à la société ASPO de :
*la facture du 27 juin 2023 n° 2306228 pour 19 272 € HT,
*la facture du 19 septembre 2024 n°2409273 pour 1 200 €TTC ;
— réserver les dépens.
La SMABTP, également représentée par avocat, a par conclusions demandé au juge des référés,
à titre principal de :
— prononcer purement et simplement sa “mise hors de cause”, en ce qu’elle est recherchée comme assureur de la société ASPO ;
— débouter en conséquence la société Planchais et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
— condamner la société Planchais à lui verser la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— ordonner l’expertise à intervenir au contradictoire des sociétés Faber et ASPO, ainsi que de la commune de [Localité 11] ;
— réserver les dépens.
La SAS Faber, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Planchais;
— donner mission à l’expert judiciaire qui sera désigné de se prononcer en complément des mesures sollicités par la partie requérante sur :
*les mesures nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres,
*la nécessité de prendre des mesures conservatoires ;
— condamner la société Planchais aux entiers dépens de l’instance.
La commune de [Localité 11], également représentée par avocat, a par conclusions demandé au juge des référés de :
— lui décerner acte de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de la société Planchais ;
— donner mission à l’expert judiciaire qui sera désigné de se prononcer :
*sur les mesures nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres compte tenu de la présence de deux salles de classes en dessous, et mettre en sécurité l’ouvrage pour une utilisation normale,
*sur la nécessité de mesure conservatoire ;
— condamner la société Planchais aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
La SAS Planchais sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un ou plusieurs procès au fond, lesquels pourraient porter sur l’obligation de résultat de son sous-traitant, la garantie de l’assureur de celui-ci, la responsabilité du maître d’oeuvre et l’obligation de la commune de lui payer le solde de son marché.
Les SAS Faber et ASPO et la commune de [Localité 11] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SAS Planchais.
La SMABTP sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande, au seul motif que les travaux litigieux n’ayant fait l’objet d’aucune réception, sa garantie décennale ne pourraient être utilement mobilisée.
La SAS Planchais répond que cette demande est prématurée et souligne, notamment, que la question d’une réception tacite de l’ouvrage pourrait être développée devant le juge du fond ou qu’une réception judiciaire pourrait être prononcée.
La SMABTP n’a pas répliqué.
En que ce l’engagement de la responsabilité du sous-traitant envers l’entrepreneur principal n’exige pas une réception de l’ouvrage, le moyen de cet assureur est entaché d’une erreur de droit. Ce dernier ne soutient pas, ensuite, que ses garanties ne pourraient manifestement pas être mobilisées au titre de l’obligation de son assuré d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Il s’ensuit que l’action en germe à l’encontre de la SMABTP n’apparaît pas comme étant manifestement compromise de sorte que l’expertise sera également ordonnée à son contradictoire.
Sa demande incidente, à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SAS ASPO sollicite la condamnation de la SAS Planchais à lui payer deux provisions, d’un montant de 1 200 € et 19 272 €, à valoir sur le paiement du prix de son ouvrage et elle produit aux débats deux factures pour en justifier (ses pièces n°1 et 2).
La SAS Planchais s’y oppose au motif que l’obligation souffre de plusieurs contestations sérieuses. Elle affirme que son sous-traitant ne peut réclamer le paiement de travaux mal réalisés puisqu’il est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entreprise principale, cette dernière pouvant se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897).
Au cas présent, un technicien judiciaire est désigné afin de s’assurer de la réalité des désordres dénoncés par la SAS Planchais et, dans l’affirmative, d’en déterminer les causes et les conséquences.
Il s’ensuit que l’obligation invoquée par la SAS ASPO, tendant au paiement par provision du prix de son ouvrage, souffre d’une contestation sérieuse que la juridiction des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, la SAS Planchais conservera provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [J] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 9] à Rennes (35) tél. :[XXXXXXXX03], mob : [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 10], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 11] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties et sur la nécessité de procéder à des travaux conservatoires dans l’attente des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Planchais devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejetons la demande de la SAS ASPO en paiement d’une provision ;
Laissons la charge des dépens à la SAS Planchais ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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